Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01158
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait depuis le 30 septembre 1991 en qualité d'agent de service affecté à l'entretien de l'établissement Carrefour de Balaruc et dont le contrat de travail a été repris le 1er septembre 2007 par la société Groupe alter services, a fait l'objet de deux avertissements les 19 juin et 3 décembre 2008 et d'un rappel à l'ordre le 24 avril 2009 à la suite duquel, invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 15 juin 2010 la société Groupe alter services lui a notifié un nouvel avertissement puis l'a licenciée pour faute grave par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 juin 2010 doit être annulé dès lors qu'il est contesté en sa matérialité et qu'il ne peut être tenu compte de l'attestation de Stéphanie Y... qui est présente dans le dossier de l'employeur mais qui ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, pièce d'ailleurs non numérotée ; Qu'en statuant ainsi alors que la communication régulière de l'attestation établie par Mme Y..., visée dans les conclusions d'appel de l'employeur oralement soutenues, n'avait pas été contestée, la cour d'appel qui ne pouvait refuser d'examiner l'attestation litigieuse peu important qu'elle ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les sanctions disciplinaires notifiées à la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral lequel était établi, la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui condamne l'employeur au paiement de sommes à titre de harcèlement moral ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ce dernier ne peut prouver les faits qui se seraient déroulés le 15 février 2013 en se fondant sur un document écrit par M. Z... qui constituerait la pièce n° 33 de son dossier et sur une attestation de M. A... qui constituerait la pièce n° 34 de son dossier, alors que ne figure à son dossier aucun document de MM. Z... et A... et que tant la pièce 33 qui est une attestation rédigée par M. Christophe D... que la pièce 34 qui est une attestation rédigée par Mme Sabrina B... n'évoquent ni de près ni de loin les faits du 15 février 2013 ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des attestations établies par MM. Z... et A..., dont la production n'avait pas été contestée et qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Groupe alter services, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe alter services. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Alter Services au paiement de la somme de 1. 000 euros de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige sur une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salariés sont de nature à justifier la sanction, l'employeur devant fournir les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'avertissement du 19 juin 2008 est fondé sur le refus d'accomplir une tâche et un manque de respect vis-à-vis d'un agent de sécurité intervenus le 14 juin 2008 ; que l'avertissement du 3 décembre 2008 est fondé sur « le non respect des consignes de travail » à la suite des demandes effectuées à plusieurs reprises par Mme Anne-Marie C..., chef d'équipe, de réaliser correctement la mise en place des bennes ; que le rappel à l'ordre du 24 avril 2009 est fondé sur « le manque de respect de la politesse envers ses collègues de travail et des agents de sécurité, le non respect d'un ordre donné par le chef d'équipe et des pauses régulières non réglementaires ; que l'employeur ne fournit aucun élément précis retenus pour sanctionner Mme Eliette X..., éléments qui ne sauraient résulter des attestations imprécises et subjectives émanant de salariés et évoquant, non des faits ou incidents avec date certaine, mais le caractère « impulsif » de Mme Eliette X..., une réalisation de missions « à contre-coeur », voire un caractère bougon (« elle ronchonne et râle ») ; qu'en conséquence ces sanctions, contestées en leur matérialité, doivent être annulées ; que l'avertissement du 15 juin 2010 est fondé sur « le non respect des consignes de travail suite aux contrôles (sic) réguliers de Mlle Stéphanie Y..., chef d'équipe, qui a constaté (sic) que votre prestation n'était pas effectuée correctement à savoir : mise en place des bennes Mercure non fait systématiquement » ; que l'employeur n'évoque lui-même qu'un souhait de la salariée de ne pas exécuter cette mission et non un refus, une mauvaise exécution et non une faute de la salariée ; que dès lors et sans qu'il ne puisse être tenu compte de l'attestation de Stéphanie Y... qui est présente dans le dossier de l'employeur mais qui ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, pièce d'ailleurs non numérotée, cette sanction, contestée dans sa matérialité, doit également être annulée ; que le préjudice subi du fait de cette succession de sanctions disciplinaires injustifiées sera réparée par l'allocation d'une somme de 1. 000 euros de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les faits à l'origine des deux avertissements des 19 juin et 3 décembre 2008 et de la lettre de rappel à l'ordre du 24 avril 2009 n'étaient pas matériellement établis au vu « des attestations imprécises et subjectives » d'autres salariés de la société Alter Services, sans avoir examiné les courriers de Mme X... en contestation des sanctions qui lui avaient été notifiées dans lesquelles elle reconnaissait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés à savoir, une inexécution de certaine de ses tâches, d'une part, et la tenue de propos discourtois au personnel du supermarché, d'autre part, faits qu'elle estimait uniquement ne pas être fautifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE pour annuler l'avertissement du 15 juin 2010, la cour d'appel qui a énoncé que la société Alter Services n'évoquait dans son courrier qu'un « souhait » de Mme X... de ne pas exécuter sa mission et non un refus de sa part, quand le courrier lui reprochait en des termes clairs et précis « une mise en place des bennes Mercures non fait systématiquement » (production n° 7) c'est-à-dire son refus d'accomplir systématiquement cette tâche, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen. 3°) ALORS QUE la mauvaise exécution volontaire, par le salarié, de ses prestations, est constitutive d'une faute ; qu'en annulant l'avertissement du 15 juin 2010, au motif que l'employeur aurait invoqué une mauvaise exécution, par Mme X..., de ses prestations « et non une faute », quand la faute peut résulter de la mauvaise exécution par le salarié de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'obligation d'énumérer dans l'assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public de sorte qu'en l'absence d'incident de communication de pièces, il doit être présumé que les documents ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en écartant, dans le cadre de l'appréciation de l'avertissement du 15 juin 2010, l'attestation de Mlle Y..., « présente dans le dossier de l'employeur » au motif qu'elle « ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées », quand, en l'absence de tout incident de communication de pièce, ladite attestation devait être présumée avoir été régulièrement communiquée aux débats et contradictoirement débattue, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement pour faute grave de Mme X... et d'avoir condamné la société Alter Services à lui verser les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 1. 000 euros de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, de 15. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 2. 659, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 265, 98 euros de congés payés y afférents, de 7. 793, 20 euros d'indemnité de licenciement, de 1. 838, 21 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 183, 82 euros de congés payés y afférents AUX MOTIFS QU'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à ce titre le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande au titre du harcèlement, Mme Eliette X... expose que : alors qu'elle est employée en tant qu'agent d'entretien dans l'établissement Carrefour Balaruc depuis plus de vingt ans, la relation contractuelle s'est curieusement dégradée après reprise du contrat de travail par la société Alter Services à compter du 1er avril 2007 ; qu'elle a fait l'objet d'une succession de sanctions disciplinaires injustifiées et de nombreuses brimades et moqueries de la part de sa hiérarchie en raison de son aspect physique ; que l'employeur n'a pas respecté son engagement de la faire travailler uniquement le matin et elle est " la seule salariée dont les horaires sont modifiés le jour même " ; que bien qu'ayant alerté son employeur sur ces conditions de travail, sur les pressions dont elle était victime et contesté les sanctions, elle " n'a jamais obtenu la moindre réponse " ce qui " prouve le peu d'intérêt que l'employeur lui porte " ; qu'il est effectivement établi qu'à partir de la reprise du contrat de travail par la société Alter Services, Mme Eliette X... a dû subir une succession ininterrompue de sanctions disciplinaires injustifiées qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que de plus, les faits qui servent de fondement au licenciement pour faute grave ne sont pas justifiés ; qu'en effet, la société Alter Services ne peut prouver les faits qui se seraient déroulés le 15 février 2013 en se fondant sur un document écrit par M. Z... qui constituerait la pièce n° 33 de son dossier et une attestation de M. A... qui constituerait la pièce n° 34 de son dossier alors que ne figure à son dossier aucun document de Messieurs Z... et A... et que tant la pièce n° 33 (annexée au présent arrêt) qui est une attestation rédigée par M. Christophe D... que la pièce n° 34 (annexée au présent arrêt) qui est une attestation rédigée par Mme Sabrina B... n'évoquent ni de près ni de loin les faits du 15 février 2013 ; que le licenciement n'est pas justifié et intervient à l'issue d'une période où Mme Eliette X... conteste toute les sanctions, pour la première fois le 12 mai 2009 (pièce n° 7) puis le 4 mai 2010, (pièce n° 17) et le 15 juillet 2010 une situation de harcèlement moral avec copie de certains courriers à l'inspecteur du travail et précise le 4 février 2011 s'être syndiquée " afin de mieux défendre ses intérêts " ; qu'en conséquence, il est suffisamment établi que Mme Eliette X... est licenciée après avoir subi et refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que le préjudice subi du fait du harcèlement moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 5. 000 euros de dommages-intérêts ; que le licenciement doit également être annulé » 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a cru pouvoir annuler les sanctions disciplinaires des 18 juin, 3 décembre 2008, 24 avril 2009 et 15 juin 2010, emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a annulé le licenciement de Mme X... en raison du harcèlement moral dont elle aurait établi la présomption par l'addition de ces sanctions injustifiées ; 2°) ALORS QUE tenus de respecter le principe du contradictoire, les juges du fond doivent inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en jugeant que la société Alter Services n'apportait aucun élément de preuve de nature à prouver les faits à l'origine du licenciement de Mme X... motif pris que les attestations de MM. Z... et A..., sur lesquels se fondait l'employeur pour justifier de la matérialité de la faute qu'elle avait commise le 15 février 2013, ne figuraient pas dans le dossier, la cour d'appel qui a ainsi statué sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdits documents mentionnés au bordereau de communication de pièces et dont la communication n'avait pas été contestée par Mme X..., a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA