Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01161
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 6 170 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 octobre 2001 en qualité d'ingénieur d'application par la société Jacques Meyer, devenue la société Power Automation France, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 23 janvier 2010 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir imparti à l'employeur, à l'audience du 12 décembre 2013, un délai jusqu'au 20 décembre suivant pour produire les comptes de la société mère allemande, énonce que lorsque l'entreprise appartient à un groupe économique, caractérisé par des rapports de filiation entre société dominante et sociétés filiales, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, qu'il n'est pas contesté que la SARL Power Automation France fait partie du groupe Power Automation dont la société mère est allemande et que si la SARL Power Automation France a présenté en 2009 une perte de 61 705 euros, l'exercice 2010 fait apparaître un bénéfice de 25 671 euros, qu'il n'est fourni pour la société mère qu'une feuille pour chacun des exercices 2009 et 2010 rédigée en allemand qui représenterait les comptes consolidés de toutes les sociétés du groupe qui n'est certifiée par aucun expert-comptable de telle sorte que le motif économique n'est pas justifié, que la demande de réouverture des débats quinze jours avant la date fixée pour le délibéré sera rejetée, dès lors qu'il appartenait à la société de produire les justificatifs en temps utiles, l'argument ayant été soulevé contradictoirement dans des conclusions régulièrement communiquées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait invoqué l'absence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur que dans ses conclusions du 2 décembre 2013, soutenues oralement lors de l'audience du 12 décembre 2013, et que l'employeur n'avait pu, dans le délai restreint accordé par la cour d'appel, produire par note en délibéré les comptes des sociétés allemande et américaine ainsi que leur traduction, la cour d'appel, qui devait respecter et faire respecter la loyauté des débats, a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Power Automation France Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL POWER AUTOMATION FRANCE à lui verser les sommes de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la privation des avantages acquis et de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 23 janvier 2010 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « (...) L'exercice 2009 a été, comme vous le savez, catastrophique : le chiffre d'affaires de la Société a été pratiquement divisé par trois. Le travail a diminué dans la même proportion. D'ailleurs, nous sommes en chômage partiel depuis le mois d'août 2009. Cette situation induit d'importantes difficultés financières. L'exercice 2009 se solde par une perte de l'ordre de 75. 000 ¿. Pour l'instant nous ne voyons aucune perspective de reprise. Dès lors, je n'ai pas d'autre solution que de supprimer votre poste de travail. Par ailleurs la faible taille de la Société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement (...) » ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe économique, caractérisé par des rapports de filiation entre société dominante et sociétés filiales, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que le secteur d'activité du groupe est celui qui correspond à la branche d'activité dont relève l'entreprise qui invoque des difficultés économiques pour licencier ; qu'il s'agit des entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture de services ; qu'il n'est pas contesté que la SARL POWER AUTOMATION FRANCE fait partie du Groupe POWER AUTOMATION dont la société mère est allemande et si la SARL POWER AUTOMATION FRANCE présente en 2009 une perte de 61. 705 ¿, l'exercice 2010 fait apparaître un bénéfice de 25. 671 ¿, mais il n'est fourni pour la société mère qu'une feuille pour chacun des exercices 2009 et 2010 rédigée en allemand qui représenterait les comptes consolidés de toutes les sociétés du Groupe qui n'est certifiée par aucun expert-comptable de telle sorte que le motif économique n'est pas justifié et qu'il n'y a pas lieu, de ce fait, d'examiner si l'obligation de reclassement a été respectée ; que la demande de réouverture des débats 15 jours avant la date fixée pour le délibéré sera rejetée ; qu'il appartenait à la Société de produire les justificatifs en temps utiles, l'argument ayant été soulevé contradictoirement dans des conclusions régulièrement communiquées ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en rejetant la demande formulée par la Société POWER AUTOMATION FRANCE de réouverture des débats au motif qu'il lui appartenait de produire les justificatifs en temps utiles, alors que, n'ayant pu se procurer, faire traduire et communiquer à temps les comptes des sociétés allemande et américaine pour les exercices 2008, 2009 et 2010, la Société n'avait pu s'expliquer contradictoirement sur la réalité des difficultés économiques rencontrées par les autres sociétés du Groupe, contestée pour la première fois par le salarié dans ses écritures du 2 décembre 2013, ce qui justifiait que la possibilité lui en soit laissée et que les parties soient renvoyées à une audience ultérieure, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est, en toutes circonstances, tenu de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en rejetant la demande formulée par la Société POWER AUTOMATION FRANCE de réouverture des débats au motif qu'il lui appartenait de produire les justificatifs en temps utiles, alors qu'elle avait réclamé d'elle, lors de l'audience du 12 décembre 2013, qu'elle communique avant le 20 décembre les comptes des sociétés allemande et américaine pour les exercices 2008, 2009 et 2010, ne lui laissant ainsi que 8 jours pour se procurer, faire traduire et communiquer des pièces particulièrement volumineuses, ce dont il résultait que la Société n'avait pas eu le temps nécessaire pour communiquer les éléments réclamés, la Cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 1er, du Code civil et 3 du Code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 444 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA