Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01165
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 74 231 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 août 2005 par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'assistante collaboratrice, a été licenciée pour motif économique le 9 août 2010 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que M. Y... a fait construire des nouveaux bâtiments pour déménager en décembre 2008 affectant ainsi ses propres résultats et, si le juge ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur, il est en droit de mettre en parallèle les difficultés économiques invoquées d'une part et les facultés de financement dégagés d'autre part pour en conclure à l'inexistence de difficultés chroniques et sérieuses, que les recettes enregistrées pour l'année 2007 sont de 605 740 euros, pour l'année 2008 de 742 317 euros, pour l'année 2009 de 633 705 euros, le chiffre d'affaires pour l'année 2010 s'élève à 593 000 euros avec un bénéfice de 28 120 euros, qu'il en résulte que les difficultés économiques avancées n'étaient pas suffisamment sérieuses et durables pour justifier le licenciement prononcé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le faible bénéfice de 2010 n'était pas lié à la suppression du poste de la salariée et au passage à temps partiel de deux autres salariés, et alors que l'employeur faisait valoir que le cabinet avait connu dès 2009 une baisse des recettes de plus de 13 %, le chiffre d'affaires passant de 742 286 euros au 31 décembre 2008 à 643 715 euros au 31 décembre 2009, que cette baisse s'accompagnait d'un déficit de 5 504 euros au 31 décembre 2009 correspondant à une variation de résultat de -104,50 % par rapport à l'exercice 2008 qui avait enregistré un bénéfice de 118 506 euros et que l'exercice 2007 avait également connu un bénéfice de 75 427 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que Mme X... fait justement remarquer que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail le 20 juillet 2010 et l'a convoquée par courrier du même jour en vue d'un entretien préalable à son licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, que le délai d'un mois prévu par cet article constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix, que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, qu'en procédant au licenciement de la salariée d'une part sans observer ce délai et d'autre part sans même se référer dans la lettre de licenciement à un quelconque refus qui aurait été opposé par la salariée, le licenciement de celle-ci se trouve dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée était uniquement fondé sur les difficultés économiques rencontrées et que « l'appel au volontariat » remis à l'ensemble du personnel ne constitue pas une modification du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les critères devant définir l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... la somme de 17 135 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 17.135 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture. Il ne saurait être sérieusement induit des termes figurant dans la lettre de licenciement l'existence d'un motif personnel à l'appui de la mesure de licenciement. En effet, bien que l'employeur ait indiqué que "Depuis le début de l'année 2010, plusieurs clients, et en particulier ceux de votre portefeuille dont vous avez la charge ont quitté le cabinet", il n'est fait nullement le constat d'une insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, cette incise n'ayant vocation qu'à illustrer l'argumentation ensuite développée par l'employeur. Le licenciement a donc bien été prononcé pour un motif non inhérent à la personne de la salariée. Aux termes de l'article L. 1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Monsieur Y... fait observer que le cabinet a connu dès 2009 une baisse des recettes à hauteur de plus de 13%, le chiffre d'affaires passant de 742.286 euros au 31 décembre 2008 à 643.715 euros au 31 décembre 2009, que cette baisse s'accompagnait d'un déficit de 5.504 euros au 31 décembre 2009 correspondant à une variation de résultat de - 104,50 % par rapport à l'exercice 2008 qui avait enregistré un bénéfice de 118.506 euros, que l'exercice 2007 avait également connu un bénéfice de 75.427 euros. Il explique ce déficit par le montant des dépenses d'exploitation faisant valoir que les charges de salaires et les charges sociales représentaient pas moins de 60 % des charges générales d'exploitation. Or, il n'est pas discuté que Monsieur Y... a fait construire des nouveaux bâtiments pour déménager en décembre 2008 affectant ainsi ses propres résultats et, si le juge ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur, il est en droit de mettre en parallèle les difficultés économiques invoquées d'une part et les facultés de financement dégagées d'autre part pour en conclure à l'inexistence de difficultés chroniques et sérieuses. Les recettes enregistrées pour l'année 2007 sont de 605.740 euros, pour l'année 2008 de 742.317 euros, pour l'année 2009, de 633.705 euros, le chiffre d'affaires pour l'année 2010 s'élève à 593.000 euros avec un bénéfice de 28.120 euros. En outre, Madame X... fait justement remarquer que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail le 20 juillet 2010 et l'a convoquée par courrier du même jour en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Or, aux termes de l'article 1222-6 du code du travail lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai d'un mois prévu par cet article constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix. L'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail. En procédant au licenciement de Madame X... d'une part sans observer ce délai et d'autre part sans même se référer dans la lettre de licenciement à un quelconque refus qui aurait été opposé par la salariée, le licenciement de celle-ci se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Enfin, Madame X... reproche également à son employeur de ne pas avoir respecté les critères devant définir l'ordre des licenciements alors que Monsieur Z..., occupant le même poste qu'elle mais présentant une ancienneté inférieure a été maintenu dans ses fonctions. Il n'est pas discuté que Madame X... et Monsieur Z... appartiennent à la même catégorie professionnelle, les fonctions d'assistante collaboratrice et d'aide comptable relevant d'une même catégorie étant rappelé qu'appartiennent à une telle catégorie les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune comme tel est le cas en l'espèce. Aussi, la circonstance que Madame X... compose un binôme distinct de celui auquel appartient Monsieur Z... ne peut être utilement retenue. Le jugement qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au soutien du licenciement critiqué sera en conséquence confirmé, Madame X... concluant à la confirmation de cette même décision concernant le montant de l'indemnité accordée. En effet, quand bien même le cabinet comptable ne comptait que dix salariés lors du licenciement excluant ainsi les dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, Madame X... présentait une ancienneté de cinq ans, était âgée de 40 ans et a connu une période de chômage durant laquelle elle justifie de recherches actives en vue de trouver un nouvel emploi » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur le licenciement. Aux termes de l'article L.1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement économique la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; La réalité des difficultés économiques s'apprécie au regard du montant des pertes et non uniquement de la baisse du chiffre d'affaires ; un licenciement ne pouvant, en tout état de cause, être motivé par une baisse conjoncturelle d'activité ; En l'espèce, la lettre de licenciement motive la rupture par une baisse de chiffre d'affaires de 13%, un déficit de 5.500 ¿ contre un bénéfice de 122.154 ¿ l'année précédente et la perte de certains clients ; Monsieur Alain Y... reconnait toutefois dans ses écritures, l'engagement de travaux de construction de nouveaux bâtiments dont il a été pris possession en décembre 2008 et une augmentation importante de l'endettement en 2009 dont la nature n'a pas été précisée, ainsi qu'un retour aux bénéfices dès 2010 ; Dès lors : - il n'est pas rapporté la preuve de difficultés importantes et durables de l'activité du Cabinet d'expertise comptable ; - la mesure de licenciement apparaît répondre moins à des difficultés économiques qu'à la volonté de l'employeur de privilégier la rentabilité. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. » ; 1. ALORS QUE le motif économique du licenciement doit être apprécié à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... soulignait que le projet de construction de nouveaux locaux avait été lancé en 2006 et que les travaux avaient commencé en décembre 2007 pour s'achever en 2008, à une époque où il ne connaissait pas encore de difficultés économiques ; qu'en retenant néanmoins que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas sérieuses, au regard des facultés de financement dégagées pour la construction de ces nouveaux bâtiments, cependant qu'elle avait elle-même constaté que le déménagement du cabinet dans ces nouveaux bâtiments était intervenu en décembre 2008, soit plus d'un an et demi avant le licenciement de la salariée prononcé en août 2010, et que le chiffre d'affaires du cabinet avait depuis lors fortement diminué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE l'erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne constitue pas à elle seule une faute ou une légèreté blâmable privant les licenciements économiques de cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant que l'endettement de Monsieur Y... avait fortement augmenté en 2009 et que les travaux de construction de nouveaux bâtiments avaient nécessité le dégagement de « facultés de financement », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif parfaitement inopérant pour écarter la réalité de difficultés économiques sérieuses à la date du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la gravité des difficultés économiques d'une entreprise doit être appréciée au regard de la taille de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... soulignait qu'exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, le bénéfice noncommercial réalisé constituait sa seule rémunération et que la diminution importante de son chiffre d'affaires en 2009, au regard de ses charges d'exploitation élevées, a conduit à enregistrer un déficit de plus de 5.000 euros en 2009 ; qu'il soulignait également qu'en 2010, son chiffre d'affaires ayant continué de s'éroder, il n'avait pu réaliser un faible bénéfice que grâce à la suppression d'un emploi et à des économies drastiques sur tous les postes de dépenses, dont le passage à temps partiel de deux salariés ; qu'en se bornant à retracer l'évolution du chiffre d'affaires du cabinet entre 2007 et 2010 et à relever qu'en décembre 2010, Monsieur Y... avait enregistré un bénéfice de 28.120 euros, pour conclure que les difficultés économiques avancées n'étaient pas suffisamment sérieuses, sans rechercher si ce faible bénéfice n'était pas précisément lié à la mise en oeuvre de mesures d'économies, dont la suppression de l'emploi de la salariée, et si, compte tenu de la taille du cabinet, il n'était pas de nature à confirmer la fragilité de la situation économique de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ALORS QUE ne constitue pas une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, l'appel lancé par l'employeur au personnel de l'entreprise en vue d'identifier les salariés volontaires soit pour un départ amiable, soit pour un passage à temps partiel, dans le but d'assurer le reclassement d'un salarié dont l'emploi est supprimé ; qu'une telle démarche n'est, par conséquent, pas soumise à la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail ; qu'en l'espèce, par une note intitulée « appel au volontariat », Monsieur Y... avait informé le personnel du cabinet de ce qu'il envisageait la suppression d'un poste de travail en raison de difficultés économiques et indiquait qu' « afin de tenter de rechercher un reclassement, les personnes volontaires soit pour un départ dans le cadre d'une rupture pour motif économique, soit pour un passage à temps partiel avec diminution à due proportion de la rémunération » étaient invitées à se manifester auprès de lui ; qu'en affirmant néanmoins que cette note, remise à Madame X... le 20 juillet 2010, constituait une proposition de modification de son contrat de travail et qu'en conséquence, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison, d'une part, de la méconnaissance du délai de l'article L. 1222-6 et d'autre part de ce que la lettre de licenciement n'évoquait pas le refus de la salariée, cependant que le licenciement de la salariée était motivé par la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail ; 5. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que Madame X... et Monsieur Z... n'avaient pas la même qualification, de sorte qu' « il n'y avait pas lieu de les comparer dans le cadre de l'application des critères d'ordre des licenciements » (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'est pas discuté que Madame X... et Monsieur Z... appartiennent à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que Monsieur Y... n'a pas respecté les critères devant définir l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-3 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01165
Données disponibles
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