Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01177
- Date
- 1 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 décembre 1977 par la société Océcars, passée sous le contrôle du groupe Véolia en 2001, exerçant depuis 1991 les fonctions de chef garage responsable d'exploitation, a été déclaré le 6 décembre 2010 inapte à tout poste à l'issue d'une seule visite de reprise par le médecin du travail du fait du danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il invoque des faits à l'encontre de M. Y... directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante, ces faits n'étant pas datés ni corroborés par d'autres preuves à l'égard de M. Y... ; que le retrait du véhicule en août 2009 soit cinq mois après l'arrêt maladie est conforme au document signé par le salarié tout comme d'autres en 2003 prévoyant un tel retrait au bout de trois mois d'arrêt maladie, élément objectif étranger à tout harcèlement moral ; que le salarié a subi une situation professionnelle tendue depuis l'appel d'offres lancé début 2008, la succession des réunions, les grèves des conducteurs ont généré un burn-out, une usure professionnelle comme il le dit lui-même dans sa lettre à son employeur du 4 mars 2009, que le harcèlement moral ne peut être confondu avec des situations de tensions, de reproches justifiés de l'employeur, de stress et de surmenage ayant conduit à l'altération de la santé du salarié en dehors d'agissements répétés dégradants ou humiliants de la part de l'employeur non établis en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans étudier l'attestation de M. B... produite en cause d'appel, ni l'attestation de Mme C... faisant état de ce qu'avec un autre salarié, elle avait bénéficié du maintien de son véhicule en dépit d'un arrêt maladie de plus d'un an en 2006, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte cet élément invoqué par le salarié et n'a pas par ailleurs procédé à une appréciation d'ensemble, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Océcars aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Océcars à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir la société Ocecars condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne son pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que toute rupture du contrat de travail qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nulle ; que sur les faits allégués par M. X...,- M. X... invoque des faits de harcèlement moral de la part de M. Y..., directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante ; que cependant ces faits ne sont pas datés et ne sont pas corroborés par d'autres preuves à l'encontre de M. Y... ;- que sur la lettre de recadrage il est constant qu'elle fait suite au mail adressé par M. X... au directeur de la société Kéolis le 12 septembre 2008, relaté ci-dessus ; que différée au 16 octobre 2008 dans la mesure où le directeur de la société Ocecars souhaitait plutôt évoquer les faits en entretien individuel et où l'arrêt de travail de M. X... a été prolongé, elle énonce : « Vous avez eu en effet, le vendredi 12 septembre dernier, un comportement inacceptable et incompatible avec votre fonction de responsable d'exploitation :- en adoptant une attitude irrespectueuse envers le directeur de Kéolis, un de nos principaux clients donneurs d'ordre, notamment dans la réponse que vous lui avez adressée par mail-en vous opposant à mes instructions que je donnais par téléphone, étant en déplacement, pour résoudre la situation de crise que vous aviez provoquée avec Kéolis et le Conseil Général : J'ai dû de fait donner mes instructions directement à M. D..., alors que vous vous y opposiez » ; que les termes employés ne sont ni blessants, ni injurieux et la description du comportement de M. X... est conforme à la réalité des faits du 12 septembre 2008 ; que M. X... ne saurait disconvenir que la réponse qu'il a adressée à la société Kéolis est inacceptable dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et même tout simplement dans n'importe quelle relation de travail, et ce quels que soient les faits qui en ont été à l'origine tels que décrits dans les attestations de M. B..., N... et M..., à savoir une réunion du 9 septembre 2008 sur ce que la société Ocecars acceptait ou non de faire pour la société Kéolis ; que l'ordre de M. Z... de répondre à la demande de la société Kéolis, même s'il revenait sur ce qui avait été convenu en réunion, s'imposait à M. X... en sa qualité de responsable d'exploitation ; que si jusqu'alors, M. X... s'était impliqué au travers de multiples réunions ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. E..., délégué syndical, cette situation qu'il avait du mal à accepter compte tenu du manque de professionnalisme de la société Kéolis auquel la société Ocecars devait pallier, ne justifiait pas l'utilisation des termes employés dans le mail ; que la société Ocecars n'a par conséquent nullement excédé les limites de son pouvoir de direction en adressant ce courrier que M. X... n'a pas contesté et qui ne constitue pas un fait laissant présumer un harcèlement moral de la part de l'employeur ;- que sur la diminution de la prime de résultats pour l'année 2008 M. X... a contesté la diminution de la prime de résultat de 2. 300 ¿ (et non à 2. 300 ¿) alors qu'elle s'élevait l'année précédente à 6. 900 ¿ ; que cette diminution est fondée sur la baisse de performance de M. X... formalisée dans l'entretien annuel qui mentionne notamment à la rubrique « qualités relationnelles/ relations commerciales : « plusieurs dérapages et incidents vis à vis du client (Kéolis/ CG17) et la direction. Rôle commercial à assumer » puis à la rubrique ouverture au changement/ adaptabilité : « N'a pas su s'adapter à la nouvelle donne issue de l'appel d'offre du CG 17 » ; que l'appréciation globale est notée comme « insuffisante » ce qui est dévalorisant par rapport à l'évaluation de 2007 ; qu'ainsi cette évaluation et la baisse de la prime sont des éléments pouvant laisser présumer des faits de harcèlement moral ;- que sur le retrait du véhicule le 11 août 2009, il a été demandé à M. X..., en arrêt maladie depuis le 12 mars 2009 de restituer son véhicule de fonction ; que M. X... avait signé au mois de mars 2003, tout comme d'autres salariés, un document prévoyant les conditions d'utilisation du véhicule de fonction et notamment la suppression de son attribution en cas de suspension du contrat de travail de plus de 3 mois ; que l'employeur justifie par conséquent de ce que sa demande de restitution était fondée sur un élément objectif, étranger à tout harcèlement moral ;- que sur le fait que M. X... aurait été évincé des réunions à l'appui de cette allégation, M. X... produit un mail qui lui a été adressé en copie le 16 janvier 2009 alors que selon lui, il aurait dû en être un des destinataires directs ; que l'employeur expose que ce mail fait suite à une réunion à laquelle seuls les 3 responsables études et projets, marketing et études et méthodes étaient présents ; que dès lors, il n'est pas anormal que les responsables exploitation (M. X...) et commercial (M. F...) ne reçoivent le compte rendu de la réunion qu'en copie ; qu'hormis ce mail, M. X... ne produit pas d'autres pièces démontrant qu'il aurait été écarté de la vie de la société Ocecars ; que dès lors, le fait allégué doit être considéré comme non établi ;- que sur les éléments médicaux et les attestations de proches, les certificats médicaux produits laissent présumer des faits de harcèlement moral en ce qu'ils constatent un syndrome anxiodépressif ; qu'il ressort par ailleurs des attestations de la famille ou de proches de M. X..., dont le travail était toutes sa vie, que ce dernier a perdu son entrain et disait qu'il subissait des pressions de la direction de manière à le pousser à la démission ; que M. X... établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer d'un harcèlement moral à son égard ; que sur les faits de justifications apportées par l'employeur il a été précisé que la lettre de recadrage était justifiée et ne contenait aucun terme humiliant, que la restitution du véhicule ne procédait pas davantage d'un acte de harcèlement, que l'employeur apporte des éléments complémentaires afin de démontrer que M. X... n'a pas été isolé à son retour d'arrêt maladie en janvier 2009 : il justifie qu'il continuait à lui adresser les mails pendant son arrêt maladie et qu'après son retour, il a normalement sollicité son avis et l'a associé aux projets, M. X... ayant repris l'ensemble des prérogatives attachées à son poste ; que s'agissant de l'entretien annuel et la diminution de la prime, l'employeur les met en relation avec le comportement de M. X... lors de la perte du marché avec le conseil général de la Charente-Maritime, qu'il a estimé non adapté, en faisant un usage non abusif de son pouvoir de direction auquel le juge n'a pas à se substituer ; que les certificats médicaux et les attestations des proches de M. X... ne font pas la preuve que la dégradation de l'état de santé de ce dernier a été causée par les agissements répétés de l'employeur ; qu'il ressort de ces observations et du contexte du dossier que M. X... a subi une situation professionnelle tendue depuis que l'appel d'offre a été lancé début 2008, que la succession de réunions puis les grèves des conducteurs ont généré un « burn out », une usure professionnelle », comme il le dit-lui même dans un courrier à son employeur en date du 4 mars 2009 ; or, qu'il est rappelé que le harcèlement moral ne peut être confondu avec des situations de tensions, de reproches justifiés de l'employeur, de stress et de surmenage ayant conduit à une altération de la santé du salarié, en dehors d'agissements répétés dégradants ou humiliants de la part de l'employeur, non établis en l'espèce ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'avait pas pour origine des faits de harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le harcèlement moral les dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du Travail stipulent : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du Travail : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1 I 52-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " : que la Cour de Cassation, notamment dans un arrêt du 24 septembre 2008, a considéré que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. Soc. 24/ 09/ 08, n° 06-43504) ; qu'en outre, que la Haute Cour a également considéré dans un autre arrêt du 24 septembre 2008, que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, la Cour d'Appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de l'état de santé de celle-ci matérialisée par un état anxio-dépressif fût la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral émanant de l'employeur, que la médecine du travail n'avait pas été alertée et que l'allégation d'un malaise collectif des sages-femmes de la clinique ne saurait établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de primes et d'éléments de salaire, la détérioration progressive de ses conditions de travail, la Cour d'Appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. Soc. 24/ 09/ 08, n° 06-45579) ; que la Cour d'Appel de Poitiers, notamment dans un arrêt du 27 juin 2006, a considéré que la production d'un certificat médical qui constate la dégradation de l'état de santé d'un salarié ne peut suffire, en soi, à faire présumer de l'existence d'un harcèlement de la part de l'employeur (C. A. Poitiers, 27/ 06/ 06, n° 05-00069) ; que la Cour d'Appel de Reims a également considéré dans un arrêt du 24 mai 2005, qu'il en est de même lorsque le praticien y reproduit les déclarations du patient ou le ressenti du salarié (C. A. 24/ 05/ 05, n° 03-02892) ; qu'en l'espèce, Monsieur X... indique dans ses écritures avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de son Directeur, Monsieur Z..., dans sa fonction de Responsable d'exploitation, alors qu'il comptait 34 ans d'ancienneté au sein de la Société par laquelle il avait été engagé le 20 décembre 1977 en qualité d'agent de trafic, par son PDG de l'époque, Monsieur Olivier G... ; qu'il établit les faits suivants * que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2008, il s'est vu reproché d'avoir eu un comportement inacceptable et incompatible avec sa fonction de responsable d'exploitation en adoptant le 12 septembre 2008 une attitude irrespectueuse envers le Directeur de la Société KEOLIS, un des principaux clients donneurs d'ordre de la Société OCECARS, dans sa réponse à ce dernier par mail en ces termes : « Même pas en rêve. Voir avec ma Direction mais pas avec moi, je ne travaille qu'avec des professionnels. A lundi bon weekend. » ; que Monsieur X... indique dans se écritures avoir été blessé par la forme de ce courrier mais davantage encore par l'accusation portée contre lui et consistant à avoir créé un incident par une attitude irrespectueuse envers Monsieur H... ; qu'en réponse, la défenderesse justifie l'envoi de ce courrier par le fait que Monsieur X... se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 septembre 2008, le soir de cet incident et ce, jusqu'au 26 octobre 2008, alors qu'elle indique qu'elle aurait préféré s'entretenir de vive voix avec l'intéressé ; que toutefois, elle considère que la lettre de recadrage ne peut être considérée comme une réaction disproportionnée à ce qu'elle considère comme étant de graves manquements du salarié à ses obligations compte tenu de sa fonction ; qu'elle ajoute que Monsieur X... était parfaitement informé que ce mail avait suscité la réaction immédiate du deuxième Vice-Président du Conseil Général et l'injonction faite par cet organisme d'exécuter le service sollicité par Monsieur H... ainsi que le fait que son refus, malgré l'intervention du Conseil Général, n'avait fait qu'aggraver la situation, contraignant la Société OCECARS à avoir recours à Monsieur D..., le chef de secteur ; que Monsieur X..., afin d'étayer ses affirmations, produit aux débats une attestation établie le 5 mars 2009 et signée par 3 collaborateurs, Messieurs I..., M... et N... affirmant que l'intéressé a tout simplement appliqué à la lettre les ordres donnés par Monsieur Z... lors d'une réunion du 9 septembre au matin portant sur ce qu'il devait accepter de faire ou de ne pas faire, à la demande du client KEOLIS ; que toutefois, ce document qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile et s'agit selon la défenderesse, ce qui n'est pas contesté par le demandeur, d'une pétition rédigée par Monsieur X... étant précisé que d'autres personnes qui ont participé à cette réunion du 9 septembre auraient refusé de la signer : que Monsieur X... produit également aux débats un document cosigné par les délégués syndicaux CFDT, FO et CGT qui soulignent que venant d'apprendre que l'intéressé était accusé par le Directeur d'avoir mis la vie de l'entreprise en danger pour avoir commis un dérapage envers le Directeur de la Société KEOLIS et le Conseil Général, ils tiennent à porter à la connaissance de Monsieur Z... qu'au cours de cette période très difficile, Monsieur X... a été le porte-parole de l'entreprise et de ses employés et qu'il a toujours défendu ses intérêts ; qu'outre que ce document ne répond pas aux exigences de l'article 202 du Code de Procédure Civile, il a été rédigé par Monsieur X... et contient des allégations de l'intéressé que les signataires n'ont pas été en mesure de vérifier ; qu'il convient cependant de constater que ce courrier du 16 octobre 2008 n'a généré aucune sanction disciplinaire ; * que Monsieur X... qui, jusqu'à présent, avait vu sa prime de résultat augmenter d'une année sur l'autre a eu la surprise de constater que celle-ci a été divisée par trois en 2009 passant de 6. 900 E à 2. 300 E. Par courrier du 3 mars 2009, il contestait ce fait et invitait Monsieur Z... à lui faire part des modalités de calcul de cette prime ; que Monsieur Z... expliquait sa décision par l'entretien annuel d'évaluation du salarié qui avait débuté le 29 janvier et s'était poursuivi le 27 février 2009, compte tenu de l'état de vulnérabilité qu'il avait alors constaté et au cours duquel un bilan de l'année avait été dressé ; que la défenderesse, dans ses écritures, souligne que cet entretien décrié par Monsieur X... permet de constater que :- s'agissant des aptitudes métier, l'intéressé est pour chacun des critères techniques métier 1, technique métier 7, technique métier 3, organisation méthode autonomie, noté comme présentant un bon niveau et une bonne maîtrise ;- s'agissant des aptitudes comportementales, plusieurs dérapages et incidents ont été constatés vis-à-vis du client KEOLIS par Monsieur Z... et il est précisé que le salarié n'a pas su s'adapter à la nouvelle donne issue de l'appel d'offres du Conseil Général ; qu'ainsi globalement, la Société OCECARS a entendu sensibiliser son salarié au fait qu'il devait impérativement corriger le tir dans la conduite qu'il adoptait vis-à-vis de la Société KEOLIS, donneur d'ordre et Monsieur Z... notait dans son appréciation globale que certaines missions n'étaient pas assurées entièrement ; que pour autant, Monsieur X... comme le souligne d'ailleurs la défenderesse dans ses écritures, a été constamment rétribué par des primes de résultat, par une rémunération croissante, et a connu, au sein de l'entreprise pendant ses 34 années d'ancienneté, une évolution de carrière particulièrement enviable ; * que Monsieur X... reproche à son employeur, lors de sa reprise du travail du 5 janvier 2009 de ne plus être convoqué à aucune réunion quelle qu'en soit la nature et d'être progressivement marginalisé ; qu'en réponse, la défenderesse affirme dans ses écritures, qu'au vu des mails adressés à l'intéressé par Monsieur Z..., il était invité à toutes les réunions d'encadrement, d'exploitation et était consulté par ce dernier pour toute question intéressant l'exploitation et était associé à toutes les décisions concernant ce domaine ; que pour étayer ses allégations, Monsieur X... produit aux débats un mail en date du 16 janvier 2009 de Monsieur Z..., adressé à des chefs de secteur et dont copie pour information a été envoyée à Monsieur F..., Monsieur P..., respectivement responsable du service commercial et Directeur de la région Centre Ouest de VEOLIA TRANSPORT et à lui-même ; que toutefois, Monsieur X... en sa qualité de responsable d'exploitation, encadrait directement les chefs de secteur et il paraît surprenant que les directives, objets du courrier électronique n'aient pas transité par lui au lieu qu'il en soit simplement informé ; * que Monsieur X... souligne dans ses écritures que le courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 août 2009, pendant son arrêt de travail pour maladie par lequel son employeur lui enjoint de restituer son véhicule de fonction, l'a choqué en fonction des termes qui loin d'être compatissants, visent à le culpabiliser, selon lui ; qu'en réponse, la Société OCECARS fait valoir dans ses écritures, que les règles du groupe VEOLIA prévoient qu'il est convenu que cet avantage peut être supprimé lors d'une suspension pour quelque cause que ce soit du contrat de travail correspondant à un arrêt de l'activité professionnelle de plus de 3 mois, ce qui est le cas en l'espèce puisque Monsieur X... était en arrêt de travail depuis plus de 5 mois. ; que toutefois, eu égard aux fonctions de Monsieur X... et à son état de santé, un simple courrier aurait sans doute suffi et l'employeur ne précise nullement si les règles évoquées faisaient l'objet faisaient l'objet d'un écrit ou de directives précises ; que Monsieur X... se plaint dans ses écritures avoir été victime de paroles déplacées et de propos dégradants et méprisants et allègue qu'il a été l'objet de la phrase suivante : « Je préfère travailler avec des maigres qu'avec les gros. » ; que cependant, aucune pièce probante attestant de la tenue de tels propos n'est versée aux débats par le demandeur ainsi qu'aucune pièce attestant que lui auraient été proférées des observations dégradantes et humiliantes ; qu'il est cependant étonnant qu'aucune réaction, ni des collaborateurs, ni des institutions représentatives du personnel n'ait été observée au soutien de Monsieur X... ; que toutefois, il est possible que la culture d'entreprise au sein du groupe VEOLIA comparée à celle qu'a pu connaître Monsieur X... à l'époque de la Société OCECARS avant la prise de contrôle du groupe ne présentant pas ce caractère familial mis en avant par l'intéressé ajoutée à la décision du Conseil Général aient pu le déstabiliser dans ses certitudes ;- que sur le lien entre l'état de santé de Monsieur X... et un harcèlement Monsieur X... qui, ceci n'est pas contesté par la défenderesse et confirmé par les attestations établies par différents salariés de l'entreprise, s'est toujours évertué à défendre les intérêts de la Société OCECARS y compris lors de la reprise de celle-ci par le groupe VEOLIA, a certainement mal vécu la situation engendrée par la décision du Conseil Général d'attribuer l'exploitation de l'ensemble de ses lignes à KEOLIS, ce qui peut expliquer les propos tenus par l'intéressé dans le mail du 12 septembre 2008 ; que Monsieur X... a d'ailleurs été placé en arrêt de travail pour maladie suite à cette journée du 12 septembre 2008 et son médecin traitant, le Docteur Q..., à cette occasion, a diagnostiqué un état anxio-dépressif pour lequel il a été traité avec du Seroplex, puis au mois de mars 2009, le Docteur Q..., estimant qu'un avis spécialisé s'imposait, a confié son patient aux bons soins du docteur R..., médecin psychiatre, qui l'a examiné et considéré que le patient était en grande souffrance psychologique en raison de problèmes au travail et ceux-ci ont commencé lorsque l'appel d'offres a été perdu par la société OCECARS ; que cependant, si l'avis du médecin du travail indique que Monsieur X... est inapte à tout poste dans l'entreprise en application de l'article R. 4624-31 du Code du Travail, aucun document médical produit aux débats ne permet d'affirmer que le syndrome dépressif réactionnel en lien avec le milieu professionnel dont est atteint le salarié est consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral ; que Monsieur X..., sur le sujet, produit aux débats plusieurs attestations établies par des proches ainsi que des membres de sa famille ; que cependant si ces attestations démontrent bien que l'intéressé était en grande souffrance psychologique en lien avec son activité professionnelle liée notamment à la décision du Conseil Général, ces attestations, outre les liens d'affection qui lient leurs auteurs au salarié, sont empreintes d'une certaine subjectivité, et montrent que les faits exposés par ce dernier relèvent uniquement de son ressenti mais ne sauraient apporter la preuve probante de faits de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le Conseil considérera qu'au vu des éléments sus-visés d'appréciation, que suite à la décision du Conseil Général, Monsieur X... a mal vécu la situation et qu'un climat déplaisant règne de ce fait dans l'entreprise. Cependant, il n'est pas établi l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de Monsieur X... ; 1°) ALORS QU'en affirmant que « M. X... invoque des faits de harcèlement de la part de M. Y..., directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante. Cependant, ces faits ne sont pas datés et ne sont pas corroborés par d'autres preuves à l'encontre de M. Y... », sans analyser, même sommairement, l'attestation de M. B... produite par M. X..., qui relatait, à propos de M. Y..., que « ce directeur (¿) a manipulé le personnel en court-circuitant systématiquement l'autorité de Monsieur X... et fait en sorte que celui ci n'ait plus de crédibilité », ce dont il découlait qu'il existait d'autres preuves à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en affirmant que « M. X... avait signé, tout comme d'autres salariés, un document prévoyant les conditions d'utilisation du véhicule de fonction », pour retenir que « l'employeur justifie par conséquent de ce que sa demande de restitution était fondée sur un élément objectif étranger à tout harcèlement », sans viser ou analyser, même sommairement, l'attestation de Mme C..., qui relatait « je confirme avoir conservé mon véhicule de société pendant ma période d'arrêt maladie du 20 juillet 2006 au 1er août 2007 » et « M. S..., responsable d'Atelier à peu près à ce moment là, était aussi en arrêt maladie et avait aussi gardé son véhicule de société », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'qu'en considérant que le retrait du véhicule de fonction de M. X... était fondé sur un élément objectif, étranger à tout harcèlement, tout en constatant qu'il avait signé comme « d'autres salariés » un document, en 2003, prévoyant des conditions d'utilisation du véhicule, et notamment sa restitution après trois mois de suspension du contrat de travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait commis une faute qui ne pouvait constituer un élément objectif, étranger à tout harcèlement, de nature à justifier sa décision de retrait du véhicule la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que le seul exercice du pouvoir de direction par l'employeur, ne peut suffire à prouver qu'une décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « s'agissant de l'entretien annuel et de la diminution de la prime, l'employeur les mets en relation avec le comportement de M. X... lors de la perte du marché avec le conseil général de la Charente-Maritime, qu'il a estimé non adapté, en faisant un usage non abusif de son pouvoir de direction auquel le juge n'a pas à se substituer », sans constater, que l'employeur établissait des éléments objectifs, de nature à justifier le calcul du montant de la prime de résultats versée à M. X... et aux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du même code ; 5°) ALORS QUE s'il appartient au salarié d'établir les agissements qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que « les certificats médicaux et les attestations des proches de M. X... ne font pas la preuve que la dégradation de l'état de santé de ce dernier a été causée par les agissements de l'employeur », après avoir retenu que le salarié avait établi des faits qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en exigeant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, des « agissements répétés dégradants ou humiliants de la part de l'employeur », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en violation de l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de la société Ocecars à son obligation de recherche de reclassement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. X... ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise la société Ocecars a proposé à M. X... un rendez-vous le 13 décembre 2010 afin d'étudier notamment les régions dans lesquelles il serait susceptible d'accepter une mobilité et les types de postes qui pourraient lui convenir ; que M. X... a répondu que son état de santé ne lui permettait pas de répondre favorablement à son entretien, ni aux propositions qu'il pourrait exercer dans l'entreprise ; que la société Ocecars l'informait le 14 décembre qu'elle poursuivait néanmoins les recherches au sein du groupe Véolia en vue de satisfaire à son obligation de reclassement ; que ces recherches ont conduit à la proposition de 3 postes, certes éloignés du domicile de M. X..., mais qui étaient des postes de responsable d'exploitation ; que M. X... a décliné ces offres pour des motifs personnels qui ne sont pas opposables à l'employeur ; qu'il a également décliné tous les entretiens de reclassement proposés par la société Ocecars ; que la société Ocecars justifie que les postes ont été pourvus en janvier 2011 et que ses propositions étaient loyales ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer qu'elle a respecté son obligation de reclassement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1226-2 du Code du Travail dispose " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; que la Cour de Cassation par une série d'arrêts du 7 juillet 2004, a considéré que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise émis par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher au préalable une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou le groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagements du temps de travail (Cass. Soc. 7/ 07/ 04, n° 02-42891, n° 02-43141, n° 02-45530, 02-47458) ; que la Haute Cour a considéré, notamment dans un arrêt du 12 janvier 2011, que lorsque l'entreprise à laquelle le salarié inapte appartient fait partie d'un groupe, les possibilités de son reclassement doivent être recherchées dans toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation du personnel ; qu'à défaut d'une telle recherche, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12/ 01/ 11, n° 09-70634) ; qu'en l'espèce, au vu de l'avis émis par le médecin du travail, déclarant Monsieur X... inapte à tous postes dans l'entreprise, la Société OCECARS, qui n'a pas contesté que cet avis ne la dispensait pas de son obligation de reclassement, a donc effectué des recherches au sein du groupe auquel elle appartient ; que ces recherches ont abouti à trois propositions : l'une à Freyming Merlebach en Alsace, la seconde à Nice et la troisième au Creusot et Monsieur X... était invité à prendre attache auprès des personnes concernées dans les différents sites pour toutes questions ; que toutefois, les recherches effectuées par la Société OCECARS ne se sont pas limitées à ces trois propositions, puisque 35 courriers, en date du 13 décembre 2010 ont été adressés à différents sites du groupe VEOLIA par e-mails, tous aussi éloignés, le plus proche étant situé à Châtellerault ; que toutefois, Monsieur X... a décliné ces trois offres au motif qu'elles étaient trop éloignées de son domicile en faisant valoir qu'il était propriétaire d'une maison sur La Rochelle où il demeurait avec sa famille, que ses enfants étaient scolarisés à La Rochelle, que son épouse avait retrouvé un emploi après de nombreux mois de chômage et qu'elle ne pouvait évidemment quitter cet emploi et qu'en outre, la dépense en carburant et en péage était relativement élevée ; qu'en outre, Monsieur X... fournit aux débats le guide de mobilité du groupe VEOLIA pour lequel il estime qu'il n'est destiné à gérer que très temporairement la situation d'une mutation et affirme que les recherches effectuées ne sont qu'un simulacre ; qu'il est en effet curieux de noter que la Société OCECARS n'a pas tenu compte des arguments du salarié relatifs à sa vie privée alors que celui-ci comptait 34 années d'ancienneté au sein de l'entreprise d'une part et d'autre part, que le groupe VEOLIA ne puisse faire aucune proposition de reclassement dans un site situé à distance plus réduite de La Rochelle ; qu'en conséquence, cependant, le Conseil considérera que'respecté son obligation de reclassement et que Monsieur T... prétentions ; 1°) ALORS QUE l'employeur doit exercer ses recherches de reclassement du salarié inapte de manière loyale et de bonne foi ; que lorsque le salarié refuse une proposition de reclassement en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, le juge doit rechercher si l'employeur justifie de recherches dans ce périmètre géographique et l'absence de poste disponible, en rapport avec les compétences de l'intéressé ; qu'en relevant, par motifs propres, que les recherches de reclassement de l'employeur avaient conduit à la proposition de trois postes éloignés du domicile de M. X... et, par motifs adoptés, qu'il est « curieux de noter que la Société OCECARS n'a pas tenu compte des arguments du salarié relatifs à sa vie privée alors que celui-ci comptait 34 années d'ancienneté au sein de l'entreprise d'une part et d'autre part, que le groupe VEOLIA ne puisse faire aucune proposition de reclassement dans un site situé à distance plus réduite de La Rochelle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectué ses recherches de reclassement dans le périmètre sollicité par le salarié, proche de son domicile familial, et s'il justifiait de l'impossibilité de le reclasser dans ce périmètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que son employeur lui avait proposé des offres de reclassement éloignées de son domicile et en lui laissant un délai pour y répondre trop court, de sorte que la société Ocecars n'avait pas satisfait loyalement et de bonne foi à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du Travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1226-2 du Code du Travail disposearticle 202 du Code de Procédure Civile et sarticle L. 1152-1 du Code du Travail stipulentarticle L. 1226-10 du code du travail ensemble larticle L 1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 202 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA