Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01179
- Date
- 1 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2007 par la société STTS en qualité d'étancheur aéronautique, a reçu deux avertissements les 1er février et 9 mars 2010 pour le premier, non-respect du process spécifiant un dégraissage avant l'application d'un produit hydrofuge et pour le second, insolence envers le contrôleur qualité, puis, a été convoqué le 8 juin 2010 à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, et licencié par lettre du 21 juin 2010 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le premier avertissement du 29 janvier 2010 fondé, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige résultant des conclusions des parties ; que devant la cour d'appel, il a fait valoir que le fait qui lui était reproché, à savoir le non-respect du process de dégraissage avant l'application d'un produit hydrofuge, n'était pas établi par l'employeur ce dont il résulte qu'il a contesté la réalité de ce grief ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu¿en rappelant que dans sa lettre du 5 juillet 2010, le salarié ne contestait pas avoir méconnu le process enseigné, se contentant d'arguer qu'il n'était pas formateur, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige mais apprécié au vu des pièces des parties la valeur de leurs allégations ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le second avertissement du 26 février 2010 fondé, alors, selon le moyen, qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; que le seul fait pour un salarié d'indiquer à son supérieur qu'il n'est « pas chef d'équipe, mais simplement contrôleur », tout en exécutant les tâches demandées par ce dernier, ne constitue pas une faute et ne peut justifier un avertissement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juridictions du fond de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère fautif des écarts de langage d'un salarié doit être apprécié en considération de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ces écarts sont intervenus; que l'arrêt attaqué constate que les propos reprochés ont été tenus lors de la remise en mains propres de sa convocation à un entretien préalable de licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire, pour des faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas établis ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans tenir aucun compte de ce contexte, propre à expliquer le comportement du salarié et à lui retirer son caractère éventuellement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle a fait, au motif que le salarié aurait fait l'objet d'un précédent avertissement pour le même motif, quand il ressort du deuxième moyen de cassation que l'avertissement notifié le 26 février 2010 pour insubordination n'est pas fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les propos injurieux envers le supérieur hiérarchique avaient été tenus avant la notification de la convocation à entretien préalable et malgré le précédent avertissement pour le même motif, par un salarié sans ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle a pu retenir que ce comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avertissement du 29 janvier 2010 était fondé ; AUX MOTIFS QUE la procédure suivie n'est pas contestée ; que contrairement à l'argumentation du salarié, les faits objet de cet avertissement sont en date du 27 janvier 2010 ; la date du 1er septembre 2009 se rapportant à la formation qu'il a suivie sur le dégraissage avant l'application des produits hydrofuge, de sorte que le moyen de prescription ne peut être utilement invoqué ; qu'enfin, même s'il tente de minimiser sa responsabilité dans sa lettre du 5 juillet 2010, le salarié ne conteste pas les faits eux-mêmes, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir respecté le process alors qu'il a reçu une formation spécifique sur le dégraissage avant application des produits hydrofuge qu'il ne conteste pas avoir suivie ; ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige résultant des conclusions des parties; que devant la cour d'appel (conclusions d'appel, p.5), Monsieur X... a fait valoir que le fait qui lui était reproché, à savoir le non-respect du process de dégraissage avant l'application d'un produit hydrofuge, n'était pas établi par l'employeur ce dont il résulte qu'il a contesté la réalité de ce grief; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article L.1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avertissement du 26 février 2010 était fondé ; AUX MOTIFS QUE cette sanction n'a pas lieu non plus d'être annulée et ce dans la mesure où dans son courrier du 7 mars 2010 juste après les faits, si le salarié demande certes cette annulation à l'employeur c'est pour ne pas entraver la future augmentation qu'il espérait, il reconnaît toutefois la réalité de l'incident intervenu le 17 février et implicitement avoir contesté l'autorité de M. Y... ; ALORS QU'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; que le seul fait pour un salarié d'indiquer à son supérieur qu'il n'est « pas chef d'équipe, mais simplement contrôleur », tout en exécutant les tâches demandées par ce dernier, ne constitue pas une faute et ne peut justifier un avertissement; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était fondé et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE si les éléments produits ne permettent pas d'identifier l'exécution défectueuse par Manuel X... et le caractère délibéré de ses agissements pour le premier grief du 28 mai 2010 concernant la non apposition de tampons mais également concernant le second grief du 26 mai 2010 sur le bourrage PR en présence de joints baillants alors que la formation semble avoir été faite après l'incident, il apparaît toutefois que le grief d'insubordination est par contre lui parfaitement établi, les propos tenus le 8 juin 2010 dépassant la liberté d'expression de tout salarié et étant bien constitutifs d'injures envers le supérieur hiérarchique ; que cette insubordination est intervenue après un précédent avertissement pour le même motif, et avant la notification de la convocation à l'entretien préalable, elle rendait bien impossible le maintien du salarié dans l'entreprise de sorte qu'en l'espèce, elle est constitutive à elle seule d'une faute grave, étant précisé que l'employeur n'a nullement tardé à engager la procédure alors même que c'est le salarié qui a refusé la convocation à l'entretien préalable ; 1. ALORS QUE le caractère fautif des écarts de langage d'un salarié doit être apprécié en considération de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ces écarts sont intervenus; que l'arrêt attaqué constate que les propos reprochés à Monsieur X... ont été tenus par ce dernier lors de la remise en mains propres de sa convocation à un entretien préalable de licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire, pour des faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas établis ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans tenir aucun compte de ce contexte, propre à expliquer le comportement du salarié et à lui retirer son caractère éventuellement fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif que le salarié aurait fait l'objet d'un précédent avertissement pour le même motif, quand il ressort du deuxième moyen de cassation que l'avertissement notifié à Monsieur X... le 26 février 2010 pour insubordination n'est pas fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA