Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01190
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), que M. X..., exerçant les fonctions de chef de chantier au sein de la société Samsic II qui a pour activité le nettoyage de locaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2010 ; qu'il a signé un protocole transactionnel le 15 avril 2010 ; que soutenant n'avoir bénéficié d'aucun délai de réflexion pour signer le protocole d'accord et que celui-ci ne comportait pas de concessions réciproques, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'encourt la nullité le protocole transactionnel signé par le salarié dans les locaux de l'employeur, quelques instants après la présentation de cet acte, sans que le salarié ait eu préalablement connaissance des termes de l'accord envisagé et sans qu'il ait eu la possibilité de se faire conseiller, quand bien même l'acte indiquerait que le salarié a disposé d'un délai de réflexion suffisant ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé par M. X... lui a été remis puis signé dans les locaux de l'entreprise le jour où il s'était présenté pour récupérer les documents afférents à la rupture, de sorte qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance des éléments de l'accord et n'avait pu se faire conseiller ; qu'en considérant néanmoins que cet accord était valable dès lors que l'acte indiquait que M. X... avait bénéficié d'un délai de réflexion, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 2044 du code civil ; 2°/ que la transaction n'est valablement conclue que si le salarié y a consenti, ce qui implique qu'il ait disposé d'un délai de réflexion suffisant entre le moment où elle lui a été proposée et celui où il l'a signée ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'il avait été contraint de signer le 15 avril 2010 un protocole transactionnel établi par son employeur, à la rédaction de laquelle il n'avait donc pas participé, alors qu'il était venu dans l'entreprise pour recevoir ses documents de rupture, et il a ajouté que n'ayant pas eu le temps de l'examiner ni de le soumettre à une personne susceptible de lui apporter les lumières nécessaires à sa signature, il n'avait pu en apprécier pleinement la portée ; qu'en considérant, pour juger que la transaction était valable, que l'acte indiquait que M. X... avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, sans rechercher s'il avait été concrètement en mesure d'en apprécier la portée et s'il ne l'avait pas signé sous la pression de l'employeur, alors qu'il résultait des éléments de la cause que ce document avait été remis et signé par le salarié dans les locaux de l'entreprise le jour où il s'était présenté pour récupérer les documents afférents à la rupture, de sorte qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance des éléments de l'accord et n'avait pu se faire conseiller, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 2044 du code civil ; 3°/ que la transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques, lesquelles s'apprécient au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, M. X... a soulevé la nullité de la convention litigieuse en invoquant l'absence de concessions réciproques, si bien qu'en se bornant à constater que la transaction prévoyait le versement par l'employeur de la somme de 20 000 euros en règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et que M. X... avait refusé deux changements d'affectation à Marseille, où il travaillait et résidait, ceci en dépit d'une clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de concessions réciproques au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 4°/ que l''existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en l'espèce, pour apprécier la validité de la transaction, la cour d'appel a retenu que M. X..., licencié pour faute grave, avait, comme il le lui était reproché, refusé deux changements d'affectation à Marseille, pour raisons personnelles, sans autre explication, alors qu'il travaillait dans cette ville où il était domicilié et que son contrat de travail comportait une clause de mobilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a apprécié l'existence des concessions au regard du licenciement dont il ne lui appartenait pas d'examiner le bien-fondé, et non pas des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, en violation des articles 2044 et 2052 du code civil ; 5°/ que le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en affirmant, pour dire que la transaction était valable car elle comportait des concessions réciproques, que M. X... avait refusé deux changements d'affectation à Marseille sans raison personnelle, sans préciser, alors que cette circonstance était contestée, les éléments retenus pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait fait pression sur lui pour qu'il signe la transaction ; Attendu, ensuite, que sans trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier que les faits à l'origine du licenciement pouvaient être constitutifs d'une faute grave, en a déduit que l'indemnité de 20 000 euros caractérisait une concession de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à faire juger que l'accord transactionnel intervenu le 15 avril 2010 était nul et son licenciement abusif, et à obtenir la condamnation de la société SAMSIC à lui payer les sommes de 57.429,36 ¿ de dommages et intérêts, de 3.645,06 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et de 364,50 ¿ au titre des congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE "pour contester la validité de l'accord transactionnel, monsieur X... fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion et que l'employeur a fait pression sur lui, le 15 avril 2010, pour qu'il signe le protocole. Il fait valoir que l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur le 13 avril 2010 précise qu'aucune transaction n'est en cours. Le délai écoulé entre ces deux dates ne permet pas de considérer que la transaction lui a été imposée sans réflexion possible. Il est à noter que l'accord transactionnel signé par Monsieur X... précise qu'il a bénéficié d'un délai de réflexion suffisant. Il produit les attestations de monsieur Y... et de monsieur Z... qui indiquent qu'ils l'ont accompagné le jeudi 15 avril et que l'employeur lui a déclaré qu'il fallait qu'il "écrive comme le modèle en disant qu'il refuse la mutation", que s'il signait l'accord, il aurait le chèque et que dans le cas contraire, il serait licencié et n'aurait rien. L'employeur souligne que les deux témoins qui ne sont pas salariés de l'entreprise n'avaient aucune raison d'être présents, d'autant que l'établissement, qui emploie plus de 300 personnes, est doté de toutes les institutions représentatives du personnel. Il affirme qu'il a rencontré monsieur X... seul et produit au soutien de cette affirmation l'attestation de la secrétaire de l'établissement. Monsieur X... conclut que les témoins se trouvaient dans le hall de l'entreprise : cette explication n'est pas confirmée par les intéressés. En outre, monsieur X... a signé l'accusé de réception de la lettre de licenciement le 7 avril 2010. Il ne peut donc prétendre que l'employeur a fait pression sur lui en le menaçant d'une telle sanction, puisqu'elle était déjà prononcée. Les témoignages produits ne peuvent être retenus. Par l'accord qu'il a signé, monsieur X... s'est déclaré rempli de tous ses droits et a accepté "à titre de dommages et intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l'exécution, de la rupture de son contrat de travail la somme de 20000 euros nette de CSG et CRD." Le chèque qui lui a été remis a été débité le lendemain. Monsieur X..., dont le salaire s'élevait à 1750 euros environ, a refusé deux changements d'affectation à Marseille, pour raison personnelle, sans autre explication, alors qu'il travaillait dans cette ville, qu'il y est domicilié et que son contrat de travail comporte une clause de mobilité. La concession réciproque des parties n'est pas contestable. En conséquence, l'accord transactionnel, signé après la notification de son licenciement à monsieur X..., est valide et a mis fin au litige opposant les parties" (arrêt, p. 3 & 4); ALORS, D'UNE PART, QU'encourt la nullité le protocole transactionnel signé par le salarié dans les locaux de l'employeur, quelques instants après la présentation de cet acte, sans que le salarié ait eu préalablement connaissance des termes de l'accord envisagé et sans qu'il ait eu la possibilité de se faire conseiller, quand bien même l'acte indiquerait que le salarié a disposé d'un délai de réflexion suffisant; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé par M. X... lui a été remis puis signé dans les locaux de l'entreprise le jour où il s'était présenté pour récupérer les documents afférents à la rupture, de sorte qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance des éléments de l'accord et n'avait pu se faire conseiller; qu'en considérant néanmoins que cet accord était valable dès lors que l'acte indiquait que M. X... avait bénéficié d'un délai de réflexion, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 2044 du code civil; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la transaction n'est valablement conclue que si le salarié y a consenti, ce qui implique qu'il ait disposé d'un délai de réflexion suffisant entre le moment où elle lui a été proposée et celui où il l'a signée; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'il avait été contraint de signer le 15 avril 2010 un protocole transactionnel établi par son employeur, à la rédaction de laquelle il n'avait donc pas participé, alors qu'il était venu dans l'entreprise pour recevoir ses documents de rupture, et il a ajouté que n'ayant pas eu le temps de l'examiner ni de le soumettre à une personne susceptible de lui apporter les lumières nécessaires à sa signature, il n'avait pu en apprécier pleinement la portée (concl. p. 4); qu'en considérant, pour juger que la transaction était valable, que l'acte indiquait que M. X... avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, sans rechercher s'il avait été concrètement en mesure d'en apprécier la portée et s'il ne l'avait pas signé sous la pression de l'employeur, alors qu'il résultait des éléments de la cause que ce document avait été remis et signé par le salarié dans les locaux de l'entreprise le jour où il s'était présenté pour récupérer les documents afférents à la rupture, de sorte qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance des éléments de l'accord et n'avait pu se faire conseiller, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 2044 du code civil; ALORS, EN OUTRE, QUE la transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques, lesquelles s'apprécient au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte; qu'en l'espèce, M. X... a soulevé la nullité de la convention litigieuse en invoquant l'absence de concessions réciproques, si bien qu'en se bornant à constater que la transaction prévoyait le versement par l'employeur de la somme de 20.000 ¿ en règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et que M. X... avait refusé deux changements d'affectation à MARSEILLE, où il travaillait et résidait, ceci en dépit d'une clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de concessions réciproques au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil; ALORS, EGALEMENT, QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve; qu'en l'espèce, pour apprécier la validité de la transaction, la cour d'appel a retenu que M. X..., licencié pour faute grave, avait, comme il le lui était reproché, refusé deux changements d'affectation à MARSEILLE, pour raisons personnelles, sans autre explication, alors qu'il travaillait dans cette ville où il était domicilié et que son contrat de travail comportait une clause de mobilité; qu'en statuant ainsi, la cour a apprécié l'existence des concessions au regard du licenciement dont il ne lui appartenait pas d'examiner le bien-fondé, et non pas des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, en violation des articles 2044 et 2052 du code civil; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision; qu'en affirmant, pour dire que la transaction était valable car elle comportait des concessions réciproques, que M. X... avait refusé deux changements d'affectation à MARSEILLE sans raison personnelle, sans préciser, alors que cette circonstance était contestée, les éléments retenus pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2044 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA