Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01193
- Date
- 7 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'employeur ; que le moyen, surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence du second moyen ci-après annexé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la conduite déloyale de l'employeur et les dommages et intérêts fondés sur l'article L. 1222-1 du code du travail, Madame Mathilde X... affirme que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qu'il convient de réparer ; que la Cour a écarté la demande de reclassification, elle a retenu un rappel de repos compensateur non pris sur 4 ans qui à l'évidence résulte pour partie de son ignorance du mécanisme du repos compensateur et d'erreurs qui ne saurait caractériser la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, Madame Mathilde X... ne s'était jamais plainte de ne pas avoir eu l'équivalent des heures effectuées en repos compensateur ; qu'elle prétend que les conditions de travail étaient détestables à la limite du harcèlement et ne produit que la copie d'un SMS ainsi rédigé par une collègue « Madame Y..., j'espère que ça va ... on a entendu des cris ... Repose-toi bien. Déconnecte, si Mickael en a marre d'entendre les histoires de l'Agence tu peux toujours m'appeler Biz », ce seul élément en l'absence d'explication sur le contexte dans lequel, les parties se sont opposées ne saurait à lui seul constituer un élément suffisant pour caractériser des conditions de travail détestables ou une faute de l'employeur alors même que l'EURL Nathalie Z... produit des photos et des échanges de mail d'autres membres de l'équipe qui évoquent une cohésion exceptionnelle ; ALORS QU'aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que les juges doivent examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Madame X... faisait notamment valoir que l'employeur lui avait imposé une charge de travail et une cadence particulièrement importantes, que les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées n'avaient pas été toutes récupérées, que Madame Z... lui avait tenu des propos violents lorsqu'elle avait évoqué sa surcharge de travail, et que ces conditions de travail dégradées avaient eu pour conséquence une altération de son état de santé, la salariée produisant en ce sens la copie d'un sms adressé par l'une de ses collègues, mais également un arrêt maladie du 3 septembre 2011 mentionnant : « syndrome anxiodépressif en rapport avec activité professionnelle, pleurs, anxiété, manque d'allant, sentiment de dévalorisation, anorexie, perte de 5 kgs », ainsi qu'un arrêt maladie du 12 novembre 2011 faisant état d'un « harcèlement » ; que néanmoins, bien qu'elle ait retenu « un rappel de repos compensateur non pris sur 4 ans », la Cour d'appel a rejeté les prétentions de Madame X... au motif que, s'agissant de ses conditions de travail, elle « ne produisait que la copie d'un SMS rédigé par une collègue » ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les arrêts maladie versés par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail ; ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que cependant, pour retenir l'absence de déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que la salariée « ne s'était jamais plainte de ne pas avoir eu l'équivalent des heures effectuées en repos compensateur » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et à se voir allouer en conséquence une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité de procédure, et d'AVOIR dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il revient à celle qui sollicite la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'elle reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; que les griefs évoqués par Madame Mathilde X... à l'encontre de son employeur qui viennent d'être analysés ne sont pas suffisamment graves pour permettre la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande sera rejetée ; ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, Madame X... se prévalait notamment du non-paiement de ses heures supplémentaires, de la dégradation de ses conditions de travail et de l'altération consécutive de son état de santé, produisant en ce sens deux arrêts maladies ; que toutefois, quoiqu'elle ait retenu « un rappel de repos compensateur non pris sur 4 ans », la Cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes en énonçant que « les griefs évoqués par Madame Mathilde X... à l'encontre de son employeur qui venaient d'être analysés au titre de l'exécution déloyale du contrat n'étaient pas suffisamment graves pour permettre la résiliation judiciaire du contrat de travail » ; que ce faisant, la Cour d'appel a omis d'examiner les arrêts maladie produits par la salariée afin d'établir la dégradation de son état de santé ; qu'en ne se prononçant pas sur ce grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA