Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01194
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen ci-après annexé, qui est recevable : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EFG banque privée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société EFG banque privée. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SA EFG BANQUE PRIVEE à lui payer une indemnité de 100.500 ¿ en application de l'article L.1235-3 du Code du travail et à une somme de 1.800 ¿ au titre de l'article 700 du C.P.C., et d'avoir également ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 22 Juin 2010, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée : « Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée le 18 mars 2009 en qualité de « client Relationship officer » en charge de la prospection et du développement d'une clientèle privée pour le compte de la société. Nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur l'absence de résultats concrets et sur notre manque de visibilité quant aux actions de prospection que vous mettiez en oeuvre dans le cadre de votre mission commerciale. Depuis votre arrivée dans la société, il y a 15 mois, vous n'avez contribué qu'à l'ouverture de 16 comptes clients. Seuls six de ces comptes ont enregistré des mouvements, générant toutefois des revenus insignifiants au regard de vos objectifs, les neuf autres quant à eux n'ayant jamais été alimentés. Par ailleurs, vous ne nous avez, malgré les remarques et les dispositions pourtant claires et précises de votre contrat de travail, à aucun moment apporté d'éléments tangibles qui attesteraient de vos actions en matière de prospection. Votre attitude nous fait douter tant de votre réel investissement dans vos fonctions que de la teneur réelle de votre activité au sein de la banque. Les quelques comptes ouverts et le peu d'opérations générées par vos clients ne peuvent en aucun cas justifier de votre activité au quotidien au sein de la banque, de votre statut et de votre rémunération. En comparaison les efforts réalisés et les résultats obtenus par vos collègues exerçant des fonctions identiques sont nettement supérieurs aux vôtres. Il s'avère donc que vous n'êtes pas en mesure d'exécuter votre mission de prospection et de participer au développement commercial de la banque de manière satisfaisante ». L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. Alors même que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Après avoir rappelé que Mme X... a été engagée afin d'« assurer le développement de l'activité de la société et la prospection et le développement d'une clientèle privée pour son compte », la SA EFG Banque Privée considère que Mme X... a enregistré des résultats insuffisants comparés à ceux des autres gestionnaires de patrimoine ainsi qu'au regard des capacités dont elle avait fait état au moment de son embauche. Elle soutient par ailleurs que l'insuffisance professionnelle de la salariée est aussi caractérisée par un déficit de prospection, à l'origine de l'insuffisance de ses résultats. Mme X... réplique qu'à raison de l'absence d'agrément nécessaire à l'exercice de son activité avant le second semestre de l'année 2009, il lui a fallu mettre en place les outils nécessaires à l'exercice de ses missions et notamment procéder à une signature de convention avec le Crédit Foncier, qu'elle n'a été en mesure d'exercer effectivement ses fonctions que pendant six mois. Elle estime par ailleurs que les résultats annoncés et qui lui sont attribués ne sont pas significatifs dès lors qu'elle travaillait en équipe avec M. Y..., autre ancien salarié de la banque Fortis, engagé en même temps qu'elle. Si aucune clause contractuelle ne fait état de l'exercice des missions en binôme, et en dépit de la contestation formelle de l'employeur à cet égard, il ressort de l'analyse des encours très élevés attribués à M. Y... dès les premiers mois de la collaboration et des échanges de courriels communiqués que ces deux anciens salariés de la banque Fortis travaillaient de concert. En effet, plusieurs courriels émanant de Messieurs Z... Antoine et M. A... évoquent comme sujets « Ordre RTO équipe Hubert et Cécile », ce qui corrobore cette affirmation de la salariée, qu'elle formait une équipe avec M. Hubert Y... et qu'elle assumait au sein de cette équipe une mission orientée davantage vers la technique bancaire. Au surplus, il y a lieu de relever que l'un des tableaux comparatifs communiqués par l'employeur intitulé « comparaison de l'évolution des encours entre trois banquiers privés » montre que M. B... et Mme X... ont eu des résultats et une progression très similaires jusqu'en février 2010. L'examen des encours bruts attribués à la seule salariée montre que 7 comptes ont été ouverts entre le 11 février 2010 et 25 mai 2010. Aucune opération n'avait certes encore été enregistrée sur ces comptes lorsque la procédure de licenciement a été initiée. Toutefois, à défaut pour la banque de justifier une absence totale de mouvement sur ces comptes ultérieurement, la cour n'est pas en mesure de constater que le travail de prospection ainsi réalisé par la salariée était vain et inefficace étant observé que ces nouveaux clients disposaient de possibilités financières avérées. Dans ces conditions, et au regard des éléments communiqués par les deux parties, de l'intégration de la salariée à une équipe formée avec M. Y..., les comparaisons proposées par la banque telles que précédemment évoquées et les frais limités de prospection engagés par la salariée ne sont pas significatifs et n'établissent pas de façon pertinente la prétendue insuffisance professionnelle de celle-ci. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en imputant à un « travail de concert » avec Monsieur Y... et à un « travail en équipe » l'insuffisance professionnelle avérée dans la prospection de la clientèle de Madame X..., recrutée en qualité de « client RelationShip officer », cadre autonome, sans constater une novation de son contrat qui l'aurait autorisée à s'orienter « davantage vers la technique bancaire » au détriment de la fonction stipulée, la cour d'appel qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la banque, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ainsi que des articles 1134, 1271, et 1273 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des tableaux comparatifs visés par la cour d'appel que chaque « client RelationShip officer », et notamment Madame X... et Monsieur Y..., voyait ses résultats comptabilisés séparément et non « par équipe », de sorte qu'en supputant une augmentation des résultats « attribués à Monsieur Y... » au détriment de ceux réalisés par l'intéressée du fait d'un travail de concert entre ces deux anciens salariés de la banque FORTIS, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun empêchement de Madame X... de remplir les termes de son contrat, s'est immiscée dans l'organisation de l'entreprise privant de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour d'appel laisse dépourvues de toute réponse les conclusions (p.13) de la SA EFG BANQUE PRIVEE faisant valoir que les tâches non prévues au contrat de travail, qui auraient été assumées auprès de Monsieur Y..., étaient, en fait, dévolues à deux assistants recrutés à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE violent derechef l'article 455 du Code de procédure civile les juges du fond qui retiennent de l'examen des tableaux comparatifs « des résultats et une progression très similaires » du « client RelationShip officer » B... et de Madame X... jusqu'en février 2010 », en délaissant les conclusions de l'exposante (p.9) et les tableaux produits qui faisaient ressortir que, postérieurement à l'agrément de la banque, Monsieur B... avait atteint 6,5 millions d'encours, contre 2 millions pour Madame X..., et 55,1 millions d'encours assurances, contre 7,1 millions pour Madame X... ; ALORS, ENFIN, QUE la cause du licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture et qu'en reprochant à la banque de ne pas avoir apporté la preuve « d'une absence totale de mouvement » des comptes ouverts par Madame X..., postérieurement au licenciement tout en ayant par ailleurs reconnu que lesdits comptes étaient inertes lorsque la rupture a été initiée, la cour de PARIS a violé ensemble, les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en relevant une telle objection sans mettre la société EFG BANQUE PRIVEE en mesure de se justifier, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Madame X... la somme de 100.500 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture en lien avec le nom porté, l'expérience passée et la reconnaissance antérieures de ses aptitudes, du montant de la rémunération versée à la salariée (6.700 ¿), de son âge, de son ancienneté (21 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard en ce compris la perte de sa crédibilité professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Madame X..., une somme de 100.500 ¿ en application de l'article L.1235-3 du Code du travail. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en prenant en compte une ancienneté de 21 ans, et non 18 mois, pour évaluer le préjudice découlant d'un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour de PARIS, qui se réfère implicitement mais nécessairement à la reprise de l'ancienneté acquise chez le précédent employeur, telle qu'elle était stipulée dans le contrat de travail de Madame X..., laquelle ne reposait que sur l'acceptation de l'employeur de faire jouer l'ancienneté dans les droits et obligations découlant du contrat lui-même et ne régissait nullement l'indemnité de licenciement dont le fondement est entièrement différent, a violé ensembles les articles L.2221-1 et L.1232-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QUE la société EFG BANQUE PRIVEE avait fait valoir que l'appelante avait déjà bénéficié d'une indemnité conventionnelle de licenciement de plus de 90.000 ¿ tenant compte de l'ancienneté de 21 ans que la société avait exceptionnellement accepté de reprendre au titre du contrat de travail (p.18 al.5 et s.) de sorte que Madame X..., ayant épuisé les effets du contrat, ne pouvait, au titre de l'indemnité légale éventuellement due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alléguer qu'un préjudice calculé sur les 18 mois de présence effective dans l'entreprise ; que faute de s'expliquer sur ce moyen déterminant la cour de PARIS a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1134 du Code civil et L.2221-1 du Code du travail que de l'article L.1232-1 du même Code.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travail et à une somme dearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travail. Le jugement entrearticle 700 du C.P.C.article 455 du Code de procédure civile les juges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01194
Données disponibles
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