Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01195
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 772 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), que M. X... a été engagé en qualité d'attaché à la direction de la protection du groupe (DPG) Renault le 1er novembre 2001 ; que, convoqué à un entretien préalable, le 15 mars 2011, et mis à pied le même jour à titre conservatoire avec maintien de sa rémunération dans l'attente des résultats d'une enquête, il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 6 mai 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que procède à un « licenciement de fait » l'entreprise qui impose au salarié une « dispense d'activité » de plusieurs semaines et annonce aux autres salariés de l'entreprise le départ imminent de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il était constant que, par courrier du 31 mars 2011, la société avait « suggéré » au salarié de se placer en dispense d'activité, lui avait imposé de prendre sa décision sous 48 heures, faute de quoi sa mise à pied conservatoire qui avait débuté le 15 mars précédent se prolongerait, « suggestion » qu'avait fini par accepter le salarié sous la contrainte (absence de rémunération), en sorte que sa dispense d'activité devait durer jusqu'à la notification de son licenciement intervenue le 6 mai 2011 ; que, par ailleurs, il résultait des pièces produites par l'employeur qu'aux termes d'une annonce faite sur son site intranet le 11 avril 2011, la société avait décrété un « grand changement » consécutif à la mise en oeuvre d'une procédure en vue du départ, notamment, de M. X... ; qu'en considérant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à révéler l'existence d'un licenciement de fait intervenu antérieurement au licenciement notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'est de nature disciplinaire le licenciement d'un salarié cadre « hors qualification », d'abord mis à pied, puis licencié avec dispense de préavis, auquel il est reproché, dans la lettre de licenciement d'avoir commis des « manquements » à ses obligations de vérification et de réserve, peu important que l'employeur affirme ensuite que ces manquements caractériseraient une insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retranscrit dans sa décision la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié, cadre hors classification ayant par le passé exercé des fonctions au sein de la brigade financière, de ne « jamais avoir réalisé de vérifications sur la véracité ou la fiabilité des informations » transmises par M. Y..., « ni même avoir intégré dans ces rapports une réserve », ces circonstances caractérisant, toujours selon la lettre de licenciement, « un ensemble de manquements a (yant) eu des conséquences majeures pour l'entreprise ¿ » ; qu'en affirmant ensuite que le licenciement avait été valablement prononcé pour « insuffisance professionnelle », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a retenu que le salarié, compte tenu de ses importantes responsabilités et de ses fonctions antérieures, avait conscience de la gravité des conséquences des termes employés dans le rapport litigieux qu'il avait rédigé avec légèreté, qu'il ne pouvait faire preuve d'angélisme, pas plus que d'un devoir d'amitié envers M. Y... auquel avait été confié la mission d'enquête ; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu des agissements volontaires ne pouvant relever que de la faute ; qu'en affirmant ensuite que l'insuffisance professionnelle du salarié était avérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ que la lettre de licenciement énonçait expressément que le rapport mis en forme par le salarié, sur la base d'une enquête que M. Y... avait seul été chargé de réaliser par la direction de la société, avait conduit ladite société, compte-tenu de la crédibilité attachée aux informations transcrites par un salarié ayant par le passé exercé des fonctions dans la brigade financière, à prononcer des licenciements et à déposer des plaintes devant ultérieurement s'avérer injustifiés ; qu'il appartenait en conséquence à la société d'établir qu'elle savait, lors des licenciements et des dépôts de plainte, que le salarié avait été le rédacteur du rapport litigieux, lequel n'était ni daté ni signé ; qu'en retenant qu'aucun indice n'établissait que le responsable du service de la direction de protection du groupe, qui avait seulement chargé M. Y... d'enquêter, aurait caché l'identité du rédacteur à la direction de la société, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, les faits reprochés doivent être imputables au salarié ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... aurait dû contrôler les informations qui lui étaient données par M. Y..., la cour d'appel a affirmé que le salarié n'était pas son subordonné, ni son « secrétaire », qu'il ne pouvait faire preuve d'angélisme ou d'amitié à son égard, surtout compte tenu de ses fonctions et de son passé de policier, et encore que le code de déontologie de la société Renault précisait que les salariés devaient être fiables et loyaux ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs généraux d'où il ne résultait pas que le salarié ait jamais été chargé par l'employeur de s'immiscer dans l'enquête exclusivement confiée à M. Y... et de vérifier les informations que ce dernier lui avait données, en sorte qu'il aurait mal accompli une mission qui lui incombait, la cour d'appel, qui a en outre constaté que le salarié ne pouvait s'opposer au fait que M. Y... protège l'anonymat de sa « source », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'aucune insuffisance professionnelle ne saurait résulter de ce que des informations n'ont pas été vérifiées dans le cadre de l'établissement d'un rapport ayant conduit au licenciement injustifié de cadres, dès lors que l'employeur s'est lui-même fondé sur ce rapport, basé sur des déclarations anonymes, pour procéder au licenciement immédiat de ces cadres, sans aucune vérification de sa part des informations qui s'y trouvaient mentionnées, et sans attendre les résultats de l'enquête pénale et les investigations menées par la DCRI ; qu'en considérant qu'il était indifférent que la société se soit « empressée » de licencier les cadres sur le fondement du rapport litigieux, sans attendre la saisine de la DCRI, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement retenu que la mise à pied et la dispense d'activité, dont elle a relevé qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de la procédure de licenciement, ne constituaient ni la marque d'une décision de rupture ni un licenciement verbal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé qu'aucun élément n'établissait l'antériorité de la décision litigieuse à sa notification ; Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement détermine le fondement, disciplinaire ou non, de la mesure, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la matérialité des faits sous-tendant l'insuffisance professionnelle du salarié était avérée et que sa légèreté suffisait à fonder l'insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail et sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de MONSIEUR X... reposait sur d'une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que de celle qu'il formait au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « M. X..., ancien chef de groupe à la brigade financière de la police judiciaire de Versailles, a \ été engagé en qualité d'attaché à la direction de la protection du groupe (DPG) RENAULT selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1 " novembre 2001, au statut de cadre position Hors classification avec assimilation au statut de cadre supérieur HIC de la convention collective de la métallurgie. Son salaire mensuel moyen des six derniers mois était de 7727 euros. Le 17 août 2010, une lettre anonyme adressée à plusieurs dirigeants de la société RENAULT dénonçait le fait que " des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vin ". Le responsable de la DPG, M. Z..., a alors demandé à M. Y..., collègue de M. X..., d'enquêter en sollicitant ses sources. Un rapport sera établi à la suite de cette enquête et sera remis par M. X... à M. Z... le 21 octobre 2010. Trois cadres supérieurs de la société RENAULT ont été mis à pied le 3 janvier 2011 et licenciés pour faute lourde avant que la DCRI, saisie par te procureur de la République suite à la plainte de la société RENAULT du chef d'espionnage industriel, ne révèle que la société avait, en réalité, été victime d'escroquerie en bande organisée consistant en la fourniture contre rémunération au service de sécurité de la société de fausses informations de nature financière par une source non connue. La société RENAULT s'est engagée à indemniser les trois cadres injustement licenciés. Convoqué une première fois le 15 mars 2011 à un entretien préalable fixé le 6 avril suivant et mis à pied, M. X... a été convoqué à un second entretien postérieur aux résultats de l'enquête pénale et de l'audit interne et fixé le 29 avril 2011. Dans l'attente, il était placé en dispense d'activité rémunérée. M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 6 mai 2011 dans les termes suivants : il est établi que vous avez mis en forme par des notes et des schémas les infirmations qui vous étaient données par M Y.... Vous n'avez, toutefois, jamais réalisé de vérification sur la véracité ou la. fiabilité de ces informations, ni même intégré dans ces rapports une réserve. Ce comportement émanant d'un cadre hors classification avec assimilation au statut de cadre supérieur III C ayant auparavant exercé des fonctions au sein de la brigade financière a contribué à donner une crédibilité à ces infirmations, notamment auprès de votre supérieur hiérarchique ainsi que des cadres dirigeants de l'entreprise, ce qui les a amenés à prendre des décisions de licenciement et de dépôt de plainte qui se seront avérées injustifiées. L'ensemble de ces manquements a eu des conséquences majeures pour l'entreprise ainsi que pour les personnes injustement licenciées est nécessairement constitutif d'une insuffisance professionnelle. Par jugement du 18 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a débouté M. X... de ses demandes aux fins d'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions vexatoires, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision. MOTIFS DE LA DÉCISION, Considérant que l'insuffisance professionnelle peut fonder un licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets étrangers à l'unique appréciation subjective de l'employeur, les griefs devant être suffisamment pertinents pour justifier un licenciement ; Considérant que la société reproche à M. X... d'avoir rédigé un rapport d'enquête sans avoir procédé à la vérification de la véracité ou de la fiabilité de ses termes ni avoir apporté aucune réserve et ce en dépit de son emploi, de sa qualification et des conséquences des affirmations, notamment, sur la relation de travail de trois cadres licenciés pour faute lourde ; Considérant que M. X... fait valoir que la société l'a licencié pour insuffisance professionnelle après avoir engagé une procédure de licenciement disciplinaire, l'avoir mis à pied puis en situation de dispense d'activité rémunérée et avait, de toute façon, décidé de mettre fin à son contrat de travail avant de lui notifier cette rupture ; que cependant, ainsi que répondu par la société intimée, le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement notifié ultérieurement présente un caractère disciplinaire, seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement déterminant le fondement disciplinaire ou non de la mesure ; qu'une mise à pied et une dispense d'activité ne constituent ni la marque d'une décision de rupture du contrat de travail ni un licenciement verbal ; qu'aucun élément n'établit l'antériorité de la décision litigieuse à sa notification, le courriel adressé en interne indiquant seulement la mise en oeuvre de procédures à l'égard des salariés de la DPG et M. X... ayant de son propre chef accordé une interview à la presse avant la notification de son licenciement intervenue le 6 mai 2011. Considérant que M X... fait valoir que la société a suspendu la procédure de licenciement le concernant, dans l'attente des résultats de l'enquête pénale et de l'audit et que les deux rapports le mettent hors de cause ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir différé sa décision aux résultats des enquêtes pénale et interne qui n'ont pas révélé la commission d'infraction par M. X... ; que l'absence d'indication du nom de M X... dans l'organigramme figurant au rapport d'audit qui n'indique que les responsables de service ne permet pas d'exonérer M X... de toute défaillance ; que le rapport d'audit ne le met pas hors cause. Considérant que M. X... entend souligner que le rapport litigieux n'est ni daté ni signé et, qu'en licenciant injustement les trois cadres, la société RENAULT ignorait qu'il en était le rédacteur ; qu'il convient de souligner que M. X... ne conteste pas être l'auteur de ce rapport dont la société RENAULT savait qu'il provenait de son service interne de protection composé de spécialistes auxquels elle pensait pouvoir faire confiance et dont M. X... faisait partie ; qu'aucun indice n'établit que M. Z..., responsable du service DPG, aurait caché l'identité du rédacteur à la direction de la société ; Considérant que M. X... fait valoir qu'il ne disposait pas de l'autonomie et du pouvoir d'encadrement dévolus à un cadre HIC de la convention collective, que M. Y... qui a enquêté n'était pas son subordonné ; que M. X... souligne cependant, concomitamment, qu'il disposait " compte tenu de son parcours au sein de la brigade financière de la police nationale, d'un niveau d'expérience et de connaissance justifiant son niveau de classification ", ces qualités renforçant au contraire l'exigence de professionnalisme dans l'exécution de ses tâches, peu important que M. Y... qui interrogeait sa source protège l'anonymat de celle-ci sans que M. X... ne puisse s'y opposer. Considérant que M. X... a rédigé le rapport dans les termes suivants : " synthèse des conclusions de l'enquête : *identification des personnels de l'entreprise impliqués ; *identification du donneur d'ordre des paiements, orientations possibles des recherches ; A ce stade, l'intervention de M A... et M B... est confirmée. Leur identification est formelle.... Malgré la mise en place de plusieurs sociétés écran, un système de rémunération et de rétrocessions a été démontré entre les deux salariés de RENAULT et le donneur d'ordre qui s'avère être une société d'état chinoise ¿ Les investigations ont permis de : - démontrer l'existence d'un compte au Liechtenstein au nom de M. A... ; - préciser l'identité du " petit jeune qui travaille chez Koskas " comme pouvant être Matthieu C....... et mettre à jour l'existence d'un compte à son nom en Suisse. La participation d'un autre salarié de 1'entreprise... a pu être démontrée ¿ Les recherches ont permis d'identifier le nommé B... salarié de l'entreprise... Les recherches ont permis d'identifier le donneur d'ordre.... " ; que l'identité de deux salariés qui seront licenciés est affirmée sans aucune retenue ni réserve alors que le rédacteur évoque par ailleurs la nécessité de procéder à des investigations sur M. C... et M. E... pour vérifier leur implication, cette indication donnant plus de poids encore à la mise en cause sans réserve de messieurs A... et B... ; que M. X... n'avait aucun lien de subordination à l'égard de M. Y... dont il n'était pas le secrétaire ; que la séparation des missions-M. Y... enquêtant et M. X... rédigeant-marquait au contraire la nécessité pour le rédacteur d'être indépendant de l'enquêteur pour renseigner sérieusement la direction de l'entreprise, qu'en rédigeant ce rapport, M. X... avait conscience de la gravité des conséquences de ses ternies tant sur le contrat de travail des personnes mentionnées que sur les poursuites pénales inhérentes aux agissements révélés ; qu'il devait informer la direction de la société de la manière la plus fiable possible sans devoir d'amitié à l'égard de son collègue ; qu'ainsi que souligné par le premier juge, M. X... ne pouvait faire preuve d'un angélisme incompatible avec ses fonctions à la direction de la protection du groupe et avec son expérience de policier ; que le code de déontologie de la société RENAULT rappelle l'impératif de la " fiabilité et de la loyauté des informations, de la plus grande rigueur dans la constitution des données et la transmission des informations, chacun devant s'attacher à transmettre des données et des documents exacts et aussi précis que possible et à plus forte raison de ne pas fournir des informations, documents falsifiés ou incomplets " ; qu'aucun élément n'établit que ce rapport ait été rédigé dans l'urgence exclusive de toute réflexion ; Considérant que M. X... fait état de ce que la société RENAULT a pris les décisions de licenciement en dépit de ses alertes qu'aucune pièce ne soutient ; qu'il affirme qu'en licenciant les trois cadres, la société savait que les informations sur lesquelles elle se fondait n'avaient pas de valeur probante ; qu'en tout état de cause, l'empressement de la société RENAULT à licencier les trois cadres avant la saisine de la DCRI n'exonère pas M. X... de sa légèreté dans la rédaction de son rapport, ses deux collègues de la DPG ayant eux aussi été licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute grave ; Considérant que la matérialité des faits sous tendant l'insuffisance professionnelle de M X... est avérée ; que légèreté de M. X... dans un contexte porteur de conséquences particulièrement dommageables pour certains salariés et pour l'entreprise suffit à fonder l'insuffisance professionnelle en dépit des évaluations positives antérieures ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi : « Nous vous avons convoqué, le 15 mars 2011, à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. Toutefois, en, raison de l'existence de l'audit interne et de l'information pénale à laquelle nous n'avions pas encore pu avoir accès, nous avons décidé de surseoir à la tenue de cet entretien, ce qui vous a été indiqué par courrier en date du 31 mars 2011. Depuis lors, nous avons pu prendre connaissance de ces éléments. C'est pourquoi, nous vous avons reconvoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2011 à l'entretien préalable. Au cours de celui-ci, qui s'est tenu le 29 avril 2011, nous vous avons informé des raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons entendu vos explications. Les explications ainsi recueillies ne nous ont pas conduits à modifier notre appréciation de la situation et nous sommes, dès lors, contraints de vous licencier pour les raisons ci-après exposées. Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er novembre 2001. Depuis le 1er janvier 2007, vous exercez les fonctions de « Responsable contre mesures et lutte contre la fraude » au sein de la Direction de la Protection du Groupe, statut Cadre Supérieur Hors Convention. Le 17 août 2010, la société RENAULT a été destinataire d'une lettre anonyme dénonçant " des personnes ayant des responsabilités qui auraient profité de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vin ". Une enquête a alors été menée par la Direction Protection du Groupe (ci-après la « DPG »), dont vous faites partie, l'un de vos collègues Monsieur Y..., se chargeant de recueillir les renseignements relatifs aux faits dénoncés. Il est établi que vous avez mis en forme par des notes et des schémas les informations qui vous étaient données par Monsieur Y.... Vous n'avez, toutefois, jamais réalisé de vérification sur la véracité ou la fiabilité de ces informations, ni même intégré dans ces rapports une réserve. Ce comportement émanant d'un cadre « hors classification » avec assimilation au statut de cadre supérieur 3C, ayant auparavant exercé des onctions au sein de la brigade financière a contribué à donner une crédibilité à ces informations, notamment auprès de votre supérieur hiérarchique ainsi que des cadres dirigeants de l'Entreprise, ce qui les a amenés à prendre des décisions de licenciement et de dépôt de plainte qui se sont avérées injustifiées. L'ensemble de ces manquements a eu des conséquences majeures pour l'entreprise ainsi que pour les personnes injustement licenciées, et est nécessairement constitutif d'une insuffisance professionnelle. Nous n'avons donc d'autre solution que de vous notifier par la présente votre licenciement » ; Attendu que la société RENAULT a connu, en août 2010, une crise d'une gravité exceptionnelle née d'une lettre anonyme accusant injustement certains cadres de l'entreprise de corruption au profit d'entreprises étrangères, ce qui a entrainé leur licenciement pour faute graves et leur mise en examen. Attendu que cette crise a eu un retentissement international de nature à créer un très grave préjudice pour l'entreprise et les salariés injustement accusés. Attendu que sur le plan interne, l'instruction de cette affaire a été menée par la Direction de la Protection du groupe et plus particulièrement par M. Marc X... et son collègue Monsieur Y... qui ont conclu que les accusations étaient fondées, ce qui s'est révélé complètement faux par la suite. Attendu que M. Marc X... reconnait, notamment dans son interview au « Parisien » du 24 mars 2011, qu'il faisait une confiance absolue à Monsieur Y... et qu'il n'avait pas de raison de se méfier de lui, et qu'il n'apparait pas qu'il ait mis en doute la véracité des faits évoqués malgré leur extrême gravité et les conséquences désastreuses que pouvaient impliquer ses rapports, faisant preuve ainsi d'un angélisme incompatible avec ses fonctions à la Direction de la Protection du Groupe. Attendu que M. Marc X... était classé au niveau 3C de la convention collective définie ainsi : « L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes. L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B. » Attendu que dans cette position, M. Marc X... ne peut valablement prétendre avoir été simplement le scribe de son collègue, dispensé de son autonomie de jugement et d'initiative. Attendu que le code de déontologie de la Société RENAULT rappelle dans son article 3 « Loyauté à l'égard du groupe RENAULT et des membres du personnel : Fiabilité et sincérité des informations » : Les impératifs d'une bonne gestion supposent la plus grande rigueur dans la constitution des données et la transmission des informations. A cet effet, chacun doit s'attacher à fournir et à transmettre des données et des documents exacts et aussi précis que possible, et à plus forte raison de ne pas fournir des informations, documents falsifiés ou volontairement incomplets, quel qu'en soit le domaine. » Il sera jugé que c'est à juste titre que la société RENAULT a considéré que « l'ensemble de ces manquements a eu des conséquences majeures pour l'entreprise ainsi que pour les personnes injustement licenciées, et est nécessairement constitutif d'une insuffisance professionnelle » ; En conséquence, il sera reconnu que le licenciement repose bien sur un motif réel et sérieux et M. Marc X... sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 1. ALORS QUE procède à un « licenciement de fait » l'entreprise qui impose au salarié une « dispense d'activité » de plusieurs semaines et annonce aux autres salariés de l'entreprise le départ imminent de l'intéressé ; qu'en l'espèce il était constant que, par courrier du 31 mars 2011, la société RENAULT avait « suggéré » à Monsieur X... de se placer en dispense d'activité, lui avait imposé de prendre sa décision sous 48 heures faute de quoi sa mise à pied conservatoire qui avait débuté le 15 mars précédent se prolongerait, « suggestion » qu'avait fini par accepter le salarié sous la contrainte (absence de rémunération), en sorte que sa dispense d'activité devait durer jusqu'à la notification de son licenciement intervenue le 6 mai 2011 ; que par ailleurs, il résultait des pièces produites par l'employeur qu'aux termes d'une annonce faite sur son site intranet le 11 avril 2011, la société RENAULT avait décrété un « grand changement » consécutif à la mise en oeuvre d'une procédure en vue du départ, notamment, de Monsieur X... ; qu'en considérant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à révéler l'existence d'un licenciement de fait intervenu antérieurement au licenciement notifié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU'est de nature disciplinaire le licenciement d'un salarié cadre « hors qualification », d'abord mis à pied, puis licencié avec dispense de préavis, auquel il est reproché, dans la lettre de licenciement, d'avoir commis des « manquements » à ses obligations de vérification et de réserve, peu important que l'employeur affirme ensuite que ces manquements caractériseraient une insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retranscrit dans sa décision la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié, cadre hors classification ayant par le passé exercé des fonctions au sein de la brigade financière, de ne « jamais avoir réalisé de vérifications sur la véracité ou la fiabilité des informations » transmises par M. Y..., « ni même avoir intégré dans ces rapports une réserve », ces circonstances caractérisant, toujours selon la lettre de licenciement, « un ensemble de manquements a (yant) eu des conséquences majeures pour l'entreprise ¿ » ; qu'en affirmant ensuite que le licenciement avait été valablement prononcé pour « insuffisance professionnelle », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la Cour d'appel a retenu que Monsieur X..., compte tenu de ses importantes responsabilités et de ses fonctions antérieures, avait conscience de la gravité des conséquences des termes employés dans le rapport litigieux qu'il avait rédigé avec légèreté, qu'il ne pouvait faire preuve d'angélisme, pas plus que d'un devoir d'amitié envers Monsieur Y... auquel avait été confié la mission d'enquête ; qu'ainsi, la Cour d'appel a retenu des agissements volontaires ne pouvant relever que de la faute ; qu'en affirmant ensuite que l'insuffisance professionnelle du salarié était avérée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 du Code du Travail ; 4. ALORS QUE la lettre de licenciement énonçait expressément que le rapport mis en forme par M. X..., sur la base d'une enquête que M. Y... avait seul été chargé de réaliser par la direction de la société, avait conduit ladite société, compte-tenu de la crédibilité attachée aux informations transcrites par un salarié ayant par le passé exercé des fonctions dans la brigade financière, à prononcer des licenciements et à déposer des plaintes devant ultérieurement s'avérer injustifiés ; qu'il appartenait en conséquence à la société d'établir qu'elle savait, lors des licenciements et des dépôts de plainte, que monsieur X... avait été le rédacteur du rapport litigieux, lequel n'était ni daté ni signé ; qu'en retenant qu'aucun indice n'établissait que le responsable du service de la Direction de Protection du Groupe, qui avait seulement chargé M. Y... d'enquêter, aurait caché l'identité du rédacteur à la direction de la société, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 5. ALORS en tout état de cause QUE les faits reprochés doivent être imputables au salarié ; qu'en l'espèce, pour retenir que Monsieur X... aurait dû contrôler les informations qui lui étaient données par Monsieur Y..., la Cour d'appel a affirmé que monsieur X... n'était pas son subordonné, ni son « secrétaire », qu'il ne pouvait faire preuve d'angélisme ou d'amitié à son égard surtout compte tenu de ses fonctions et de son passé de policier, et encore que le Code de déontologie de la société RENAULT précisait que les salariés devaient être fiables et loyaux ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs généraux d'où il ne résultait pas que Monsieur X... ait jamais été chargé par l'employeur de s'immiscer dans l'enquête exclusivement confiée à M. Y... et de vérifier les informations que ce dernier lui avait données, en sorte qu'il aurait mal accompli une mission qui lui incombait, la Cour d'appel, qui a en outre constaté que M. X... ne pouvait s'opposer au fait que M. Y... protège l'anonymat de sa « source », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ; 6. ALORS QU'aucune insuffisance professionnelle ne saurait résulter de ce que des informations n'ont pas été vérifiées dans le cadre de l'établissement d'un rapport ayant conduit au licenciement injustifié de cadres, dès lors que l'employeur s'est lui-même fondé sur ce rapport, basé sur des déclarations anonymes, pour procéder au licenciement immédiat de ces cadres, sans aucune vérification de sa part des informations qui s'y trouvaient mentionnées, et sans attendre les résultats de l'enquête pénale et les investigations menées par la DCRI ; qu'en considérant qu'il était indifférent que la société RENAULT se soit « empressée » de licencier les cadres sur le fondement du rapport litigieux, sans attendre la saisine de la DCRI, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de la demande qu'il formait au titre des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que les dossiers ne révèlent pas de circonstances particulièrement vexatoires du licenciement ; que M. X... sera débouté de ce second chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« on ne peut reprocher à la société RENAULT d'avoir été prudente en attendant d'avoir connaissance des résultats de l'audit interne et de l'information pénale avant de prendre sa décision sur le licenciement de M. Marc X... et de son éventuelle qualification pour faute grave, et que si elle n'avait pas procédé ainsi, elle aurait pu se le voir reprocher. Attendu que M. Marc X... reproche à la société RENAULT, d'avoir tardé à prendre sa décision alors que la presse se faisait écho de sa mise en cause, faisant publiquement peser des soupçons sur sa probité, mais qu'il a contribué à créer cette situation notamment en donnant une interview au « Parisien » le 24 mars 2011, qu'il conclut en informant le journaliste qu'il était convoqué à entretien préalable à son licenciement. Attendu qu'à la lecture de la correspondance échangée entre M. Marc X... et la société RENAULT, il n'apparait pas que ces échanges aient eu un caractère vexatoire. Le caractère vexatoire du licenciement ne sera pas retenu et M. Marc X... sera débouté de cette demande ». 1. ALORS QUE le salarié peut obtenir une indemnisation distincte de celle résultant de la rupture de son contrat de travail, à raison des conditions vexatoires ou humiliantes de sa rupture ; qu'au soutien d'une telle demande, Monsieur X... exposait qu'il avait été brutalement tenu à l'écart de l'entreprise, tout d'abord par une mise à pied conservatoire (qui s'était révélée injustifiée ne serait-ce qu'au regard du motif, non fautif, retenu ensuite par l'employeur), puis par une dispense d'activité qui lui avait été imposée (comme seule alternative possible, selon l'employeur, à la mise à pied), et enfin par une dispense de préavis qui lui avait, également, été imposée ; qu'il avait ajouté qu'avant même que son licenciement ne lui soit notifié, et durant cette période de mise à l'écart, la société RENAULT avait informé les salariés, par le biais d'un message diffusé sur son site intranet, de l'intervention d'un « profond changement » résultant de ce que des « procédures de départs » étaient mises en oeuvre à l'encontre de Monsieur X..., Monsieur Y... et Monsieur Z..., que le salarié avait ajouté que pareil évincement, dans le contexte qui avait été celui de l'affaire et de l'écho qui lui avait été donné dans les média, s'était révélée particulièrement humiliante pour lui, que sa réputation professionnelle avait été salie et qu'il ne pouvait espérer retrouver un emploi, ; qu'enfin, il justifiait, par des documents médicaux, d'un état dépressif réactionnel sévère ; qu'ainsi, en se contentant d'opposer au salarié que « les dossiers ne révèlent pas de circonstances particulièrement vexatoires », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a, en outre, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L. 1235-3 du code du travail et sans inverser larticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. M. X...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA