Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01196
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 janvier 2002 par la société Loginor Dunkerque ; que son contrat de travail, stipulant une clause de non-concurrence, a été transféré à la société Loginor développement assainissement, l'intéressé exerçant, en dernier lieu, les fonctions de responsable d'agence et commercial ; que, licencié pour faute grave le 16 septembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt , après avoir dit à bon droit celle-ci nulle faute de comporter une contrepartie financière, retient que l'intéressé n'a pas respecté les interdits posés par cette clause, de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il invoque au soutien de sa demande de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'août 2010, l'arrêt retient qu'il fonde sa prétention sur les termes du solde de tout compte, que ce document n'est pas produit aux débats, de sorte que la demande en paiement a été à bon droit rejetée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence et en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'août 2010, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Loginor développement assainissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loginor développement assainissement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause contractuelle de non concurrence et de l'avoir condamné à verser à la Société LDA la somme de 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Ouahid X... demande la nullité de la clause de non concurrence pour défaut de contrepartie financière et réclame la réparation du préjudice consécutif à la présence d'une telle clause au contrat de travail ; que les premiers juges relevant, à juste titre, que l'unique document contractuel versé aux débats ne comporte pas de contrepartie financière à la clause de non concurrence qui y figure, ont à bon droit prononcé l'annulation de cette clause ; qu'il est établi aux débats que, ainsi qu'allégué et non contesté par Ouahid X... qui en conteste la validité, le salarié n'a pas respecté les interdits posés par cette clause, de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé ; que la cour d'appel qui, tout en constatant la nullité de la clause figurant dans le contrat de travail de Monsieur X..., faute de contrepartie financière, l'a néanmoins débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement du salaire du mois d'août 2010 et de l'avoir condamné à verser à la Société LDA la somme de 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Ouahid X... réclame le paiement du salaire du mois d'août 2010 en prétendant que contrairement aux mentions du bulletin de paie de ce mois, versé aux débats, il ne l'aurait pas perçu ; qu'il fonde cette prétention sur les termes du solde de tout compte ; que ce document n'est pas produit aux débats de sorte que la demande en paiement a été à bon droit rejetée par les premiers juges ; ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; que la délivrance du bulletin de paie n'emportant pas présomption des sommes mentionnées, l'employeur est tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande de paiement du salaire du mois d'août 2010 au motif qu'il ne justifiait pas de sa demande, quand il incombait à la Société LDA de démontrer, notamment par des pièces comptables, qu'elle aurait bien réglé ce salaire, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et L.3243-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné à verser à la Société LDA la somme de 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte de l'article L.1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la procédure de licenciement a été ouverte le 1er septembre 2010 ; que l'employeur reproche au salarié de s'être affranchi du lien de subordination en organisant délibérément une confusion entre son statut d'associé et celui de cadre salarié ; qu'il dénonce comme illustrant cette situation, le fait de n'avoir pas répondu aux nombreux courriers dénonçant des manquements à ses obligations et l'appelant à un réajustement de son comportement ainsi que le fait de s'être arrogé des prérogatives unilatéralement ; que si de nombreux faits dénoncés par la Société LDA étaient connus de l'employeur plus de 2 mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, tels ceux qui ont été révélés lors de la procédure de redressement fiscal, il apparaît que les difficultés dénoncées par Monsieur Z... et le comportement adopté par Ouahid X... à l'égard de Monsieur Z... datent du mois d'août 2010, que celles relatives à l'achat d'outillage auprès de la Société BERNER, à la disparition de matériels informatiques, à la location de matériels et de véhicules, n'ont été portées à la connaissance de la Société LDA qu'en août 2010 ; qu'il s'en déduit que l'exception de prescription des faits qualifiés de fautifs qui viennent au soutien du licenciement doit être rejetée ; que s'agissant des achats et location de matériels et véhicules, Ouahid X... s'en défend en exposant que l'engagement de ces dépenses l'était dans l'intérêt de la Société ; que s'il entrait dans les prérogatives de Ouahid X... d'engager de telles dépenses il n'établit par aucun élément de preuve que les matériels acquis ont profité à la Société, puisqu'ils n'ont pas été retrouvés à l'inventaire des biens de celle-ci et que des salariés déclarent qu'ils n'ont jamais été mis à leur disposition pour leur travail ; que Ouahid X... ne démontre aucun lien entre l'activité de l'entreprise et l'engagement des frais de location de véhicules ou de cadeaux destinés à des personnes qui restent inconnues ; qu'il apparaît que ce grief est établi ; que s'agissant de la confusion entretenue entre le statut d'associé et celui de salarié, il ressort des courriers adressés à la Société LDA par Ouahid X... en mars et juin 2010 qu'aux demandes d'explications et aux rappels à la rigueur que lui adresse son employeur, Ouahid X... répond par des demandes d'éclaircissements et de justifications qu'il ne peut formuler qu'en sa qualité d'associé ; qu'un tel comportement aboutit à ne pas donner de réponse aux demandes de l'employeur et illustre la confusion dénoncée ; que cette confusion volontairement provoquée, témoigne chez Ouahid X..., d'un comportement d'évitement quant aux mises en causes dont il fait l'objet en sa qualité de salarié ; qu'il est par ailleurs démontré que Ouahid X... n'a pas modifié le comportement que lui reprochait son employeur réitérant ce manquement dans les semaines qui ont précédé l'ouverture de la procédure de licenciement ; que le grief d'insubordination se trouve ainsi établi ; qu'il ressort de cette analyse que les manquements, ainsi démontrés, dont s'est rendu coupable Ouahid X..., ont rendu impossible le maintien de la relation contractuelle y compris pendant la durée du préavis, dès lors qu'ils ressortissent d'un comportement déjà dénoncé et dont la réitération témoigne de la volonté du salarié de ne pas y mettre fin ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la Cour d'appel a constaté que de nombreux faits dénoncés par la Société LDA étaient connus de l'employeur plus de 2 mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, à l'exception « des difficultés dénoncées par Monsieur Z... et le comportement adopté par Ouahid X... à l'égard de Monsieur Z... qui datent du mois d'août 2010 (¿) celles relatives à l'achat d'outillage auprès de la Société BERNER, à la disparition de matériels informatiques, à la location de matériels et de véhicules qui n'ont été portées à la connaissance de la Société LDA qu'en août 2010 » ; qu'en déclarant dès lors fondé le grief relatif à la confusion qu'aurait entretenu Monsieur X... entre son statut d'associé et ses fonctions de salarié, quand il ressortait de ses propres constatations que ce grief était prescrit, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la tolérance par l'employeur de pratiques irrégulières anciennes qu'il n'a jamais sanctionné disciplinairement lui interdit de se prévaloir ensuite de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'aux termes de la lettre de notification du licenciement du 16 septembre 2010, la Société LDA reprochait à Monsieur X... la confusion qu'il aurait entretenue entre son statut de cadre salarié et son statut d'associé et qui aurait provoqué de sa part « une absence de réaction effective et positive à l'ensemble des courriers adressés depuis l'année 2009 et de manière plus importante encore depuis les mois de mai et juin 2010 » ; qu'en concluant au bien fondé de ce grief, justifiant le licenciement immédiat du salarié, alors que la Société n'avait, depuis plus d'un an et demi qu'elle lui aurait formulé ce reproche, jamais notifié au salarié la moindre sanction à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une faute grave ou lourde, en attestant tant de la réalité, que de la gravité des faits sur lesquels il fonde le licenciement ; qu'en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur X..., que le salarié n'établissait pas que les matériels qu'il lui était reproché d'avoir acquis auraient profité à la Société, ni ne démontrait un lien entre l'activité de l'entreprise et l'engagement des frais de location de véhicule ou de cadeaux, quand il appartenait à la Société LDA d'apporter la preuve de ce que ces achats et locations n'auraient pas été portés à sa connaissance et n'auraient pas été effectués dans son intérêt, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1315 du Code civil et L.1234-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait souligné (Conclusions en appel, p. 10 et suivantes), sur le grief relatif aux achats et locations de matériels et véhicules, que tant la location des véhicules que l'achat d'un deuxième Karcher et de deux ordinateurs portables avaient été effectués en toute transparence, en accord avec Monsieur A..., gérant de la Société LDA, à qui les factures correspondantes avaient systématiquement été présentées et qui avait signé les chèques correspondant à leur paiement, de sorte qu'il ne pouvait prétendre ignorer chacun de ces achats et locations, ce qui révélait à la fois la connaissance par l'employeur des faits prétendument fautifs mais également son acceptation ; qu'en se bornant à relever que le lien entre ces achats et locations et l'activité de l'entreprise n'aurait pas été établi sans s'expliquer sur ce moyen des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du Code du travailarticle L.1332-4 du Code du travail quarticle L.1234-1 du Code du travailarticle 1315 du Code civil et L.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA