Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01198
- Date
- 7 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que la salariée avait invoqué devant les juges du fond l'existence d'un licenciement verbal ; Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, les juges du fond ont décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Isabelle X...de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « le 2 février 2011, Madame X...est sommée de quitter son travail ; que le 8 février 2011, Monsieur Y...convoque Madame X...à un entretien préalable fixé au 14 février 2011, et la licencie le 17 février 2011 » ; ET AUX MOTIFS QUE « Madame X...prétend avoir été remplacée par l'ancienne employée (Madame Célia Z...) ; qu'il résulte des attestations d'emploi produites aux débats que c'est Madame B...qui a été employée après Madame X...et non l'ancienne salariée ; que le véritable motif de la rupture du contrat de travail n'était donc pas le retour de Madame Z... mais ceux énoncés dans la lettre de licenciement et non contestés lors du licenciement ; que d'autre part, Madame X...dans son courrier du 3 février 2011, ne prend pas acte de la rupture de son contrat de travail, puisqu'elle considère qu'elle travaille toujours pour Monsieur Y...en écrivant : «... tant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée vous êtes redevable de mes salaires comme si je travaillais toujours pour vous... » ; que par conséquent, le conseil reconnaît le caractère réel et sérieux du licenciement et déboute Madame X...de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure » ; 1°) ALORS QUE la demande faite par l'employeur au salarié de quitter l'entreprise s'analyse en un licenciement verbal ; que le licenciement qui a été prononcé verbalement ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le licenciement de Madame X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, quand il ressortait de ses propres énonciations et constatations que le 2 février 2011, soit avant l'entretien préalable du 14 février 2011, l'employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail en sommant la salariée de quitter son travail, ce dont il aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque non régulièrement motivé, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en considérant que le véritable motif de licenciement reposait sur les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement sans même expliciter ces motifs, ni même en vérifier la réalité et l'exactitude, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Isabelle X...de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...prétend avoir été remplacée par l'ancienne employée (Madame Célia Z...) ; qu'il résulte des attestations d'emploi produites aux débats que c'est Madame B...qui a été employée après Madame X...et non l'ancienne salariée ; que le véritable motif de la rupture du contrat de travail n'était donc pas le retour de Madame Z... mais ceux énoncés dans la lettre de licenciement et non contestés lors du licenciement ; que d'autre part, Madame X...dans son courrier du 3 février 2011, ne prend pas acte de la rupture de son contrat de travail, puisqu'elle considère qu'elle travaille toujours pour Monsieur Y...en écrivant : «... tant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée vous êtes redevable de mes salaires comme si je travaillais toujours pour vous... » ; que par conséquent, le conseil reconnaît le caractère réel et sérieux du licenciement et déboute Madame X...de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure » ; ALORS QUE l'inobservation de la procédure de licenciement ouvre droit, nécessairement, au profit du salarié, à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Madame X...cependant qu'il était constant que l'employeur avait sommé la salariée de quitter l'entreprise, ce dont il aurait dû déduire que la procédure de licenciement était irrégulière, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1235-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA