Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01204
- Date
- 7 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société MMA vie assurances mutuelles le 30 mars 2009, en qualité de conseiller réseau, puis le 1er janvier 2011 en qualité de conseiller commercial ; que, par lettre recommandée du 23 mai 2012, elle a notifié sa démission à l'employeur en lui adressant divers reproches ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec conséquences de droit alors, selon le moyen, qu'elle reprochait à son employeur non seulement de l'avoir privée du bureau dont elle bénéficiait avant son congé maternité, mais encore de lui avoir imposé de travailler à son domicile, au mépris des règles propres à ce mode d'activité, ce qui avait eu des conséquences considérables tant sur la rémunération de la salariée qu'ultérieurement sur le montant de la contrepartie financière à la clause contractuelle de non-concurrence ; qu'après avoir constaté la fermeture du bureau auquel la salariée était affectée avant son congé maternité, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à cette dernière de ne pas faire la preuve que cette fermeture l'avait contrainte à travailler à son domicile ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur, qui détermine le lieu de travail de la salariée, d'établir qu'il existait un tel lieu et quel était ce lieu, à défaut de quoi la salariée, ne disposant pas d'un lieu pour effectuer ses tâches, ne pouvait que le faire à domicile, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des conditions d'exercice de son contrat de travail, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'une cause réelle et sérieuse si les fait invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, une démission ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la mission de la salariée était de démarcher à domicile des prospects sur la base d'un fichier client remis par l'employeur, que l'intéressée ne peut tirer pour conséquence des stipulations de son contrat de travail que le bureau de Rouen était son lieu habituel de travail, et qu'elle ne démontre pas qu'elle disposait d'un bureau au moment de la signature du contrat, faisant ainsi ressortir, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle n'établissait pas la réalité du manquement invoqué à l'encontre de son employeur, ce dont elle a déduit que la rupture du contrat de travail lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Elodie X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, rejeté la demande de rappel de rémunération et d'avoir limité à 1227, 81 la somme due au titre de la clause de non concurrence, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1231-1 du Code du travail dispose notamment : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord » ; qu'en droit, la rupture à l'initiative du salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, Madame X... reproche en premier lieu à son ancien employeur de l'avoir contrainte à travailler durant son congé maladie, en infraction avec l'article L. 1225-4 alinéa 1 du Code du travail, qui dispose notamment que le congé maternité entraîne la suspension du contrat de travail ; qu'elle invoque sur ce point plusieurs courriels qu'elle verse aux débats :- que le courrier du 18 avril 2011 émane de Madame X..., qui ne répond pas à un message d'un tiers : elle y écrit à son responsable, Monsieur Carlos Y..., qu'elle est passée « au bureau » le jour même, dans qu'il apparaisse qu'elle y était contrainte,- que le courriel qu'elle présente comme daté du 22 avril 2011 porte la date du 22 avril 2012, et émane en tout état de cause d'une cliente de Madame X..., et non de la société MMA VIE,- le message du 5 mai 2011 ne fait pas apparaître le nom de Madame X..., les courriels du 9 mai 201 et du 27 juillet 2011 ont été rédigés par Madame X... sans qu'il apparaisse qu'elle ait été sollicitée à cette fin,- que par le courrier du 12 juillet 2011, Madame X... répond à un certain David Z..., dont elle ne précise pas s'il avait un lien avec l'intimée, la conversation portait en outre essentiellement sur des sujets d'ordre privé,- que le message du 3 octobre 2011 est adressé par Monsieur Y... à une liste de quatorze salariés dont Madame X... : celle-ci l'a, d'évidence, reçue car elle figurait sur cette liste préconstituée, et, en outre, ce message n'appelait aucune réponse de ses destinataires,- que le message de Monsieur Y... du 11 octobre 2011 était adressé à la même liste, et, il ne peut lui être reproché d'avoir informé Madame X... de l'achat d'un fichier de prospects : elle lui a d'ailleurs répondu qu'elle était intéressée,- que Madame X... fait, enfin état d'un courriel du 4 novembre 2011, qui n'apparaît pas dans les pièces qu'elle produit, elle communique en revanche un mail du 7 novembre par lequel elle répondait à Madame Danièle B... qu'elle s'était trompée de destinataire, alors qu'elle ne figurait qu'en copie de celui qu'elle avait reçu le 20 octobre ; qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé ; que Madame X... reproche ensuite à la société MMA VIE de ne pas, lors de son retour de congé maternité, lui avoir assuré un salaire équivalent à celui qu'elle percevait avant cette période alors qu'il résulte de l'article L. 1225-25 du Code du travail que, à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il est constant que cette baisse est consécutive à des résultats en baisse, qui ont eu un effet sur la part variable de son salaire sans que les règles de calcul n'en soient modifiées ; qu'en réalité, Madame X... lie cette question à celle de la modification de son statut, qui constitue un point de désaccord avec son contradicteur ; qu'en effet, l'appelante considère qu'il lui a été fait l'obligation, à compter du 17 novembre 2011, de travailler désormais à son domicile en raison de la fermeture du bureau de souscription et d'information (BSI) de Rouen ; qu'elle soutient qu'elle travaillait jusqu'alors dans ce bureau, ce que le société MMA VIE conteste formellement en affirmant que ce BSI n'était pas le lieu d'exécution du contrat de travail, qu'il s'agissait uniquement du lieu de rattachement administratif de la salariée et qu'aucun bureau n'avait été attribué à Madame X... au sein de cette structure, ni à aucun autre conseiller commercial ; que seuls des ordinateurs y auraient été installés ; que sur ce point, le contrat de travail stipulait : « Vous exercerez vos fonctions dans le ressort de la circonscription de l'inspecteur dont vous relevez ; votre encadrement délimitera votre zone d'intervention sur laquelle vous n'avez aucune exclusivité. Votre première affectation est au bureau de souscription et d'information de Rouen. Toutefois, la société pourra vous muter, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, dans tout autre établissement situé en France métropolitaine » ; que Madame X... ne peut donc en tirer pour conséquence que le bureau de Rouen était son lieu habituel de travail ; qu'elle verse en outre aux débats plusieurs attestation, mais il n'est mentionné dans aucune d'entre elles que l'intéressé disposait d'un bureau à Rouen avant son congé maternité ; que néanmoins, la société MME VIE soutient que la réforme qu'elle a entreprise avait pour objet de recentrer ses commerciaux sur le travail de prospection sur le terrain, ce qui avait pour corollaires la centralisation à Strasbourg d'un certain nombre de tâches administratives et de gestion effectuées jusqu'alors par ces salariés qui en étaient de fait déchargés ; et une réduction progressive du maillage des bureaux ; que c'est la raison pour laquelle chacun des commerciaux aurait été doté d'ordinateurs et d'imprimantes-photocopieurs portables, utilisables sur le terrain ; qu'elle s'appuie en cela sur un document interne intitulé « Vers un développement rentable des activités d'assurance, projet développement rentable assurance vie », qui édicte et développe ces principes généraux ; qu'il y a été mentionné, notamment, la baisse attendue du nombre d'allers-retours au bureau pour le conseiller ; que Madame X... fait valoir que, le 17 novembre 2011, Monsieur Y... lui a indiqué que, désormais, elle devrait travailler à partir de chez elle, mais ne se propose pas d'établir l'existence de cette consigne verbale ; que la société MMA VIE soutient qu'elle n'attendait pas un tel travail à domicile, mais que l'ensemble de ces activités pouvaient être accompli sur le terrain ; que Madame X... se contente de répliquer que certaines tâches, qu'elle énumère, ne pouvaient être effectuées qu'à son domicile, sans donner aucune précision ni étayer ces affirmations par des documents quelconques, étant observé qu'elle se rendait deux fois par mois à Versailles, où certaines de ces tâches telles que la prise de consigne pouvaient être accomplies, et qu'elle reconnaît elle-même que sa mission était de démarcher à domicile des prospects sur la base d'un fichier clients remis par son employeur ; qu'elle communique certes des attestations dont les auteurs affirment qu'elle a été « contrainte » de travailler à son domicile ; que toutefois, ces pièces émanent d'amis de l'intéressé, Madame Ophélie D... et Messieurs Mathieu E... et Thomas A..., et les termes de l'attestation comportent des similitudes frappantes qui en altèrent la sincérité ; que surtout, elles ne sont absolument pas circonstanciées, leurs auteurs n'indiquant pas à partir de quels éléments ils ont pu tirer la conclusion d'une telle contrainte ; qu'aucune pièce temporelle n'est fournie ; que cette carence affecte également l'attestation de Monsieur Julien F..., dont l'impartialité est en outre particulièrement limitée puisqu'il est le conjoint de l'appelante ; qu'en définitive, faute pour elle de démontrer qu'elle disposait d'un bureau au moment de la signature de son contrat, qu'elle en aurait été privée à son retour de congé maternité en raison de la fermeture de la structure rouennaise de la société et de la contrainte qu'elle aurait alors subie pour travailler à son domicile, la demande de Madame X... au titre de l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur sera rejetée ; qu'il en va de même s'agissant des demandes financières qui en sont la conséquence et de sa requête au titre de l'indemnité d'occupation, qui repose sur l'obligation de consacrer une partie de son domicile à l'exercice de son activité professionnelle ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens, sauf en ce que les demandes de Madame X... aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ont été rejetées par le Conseil de prud'hommes du Havre, certes pour des motifs différents. ALORS QUE Madame Elodie X... reprochait à son employeur non seulement de l'avoir privée du bureau dont elle bénéficiait avant son congé maternité mais encore de lui avoir imposé de travailler à son domicile, au mépris des règles propres à ce mode d'activité, ce qui avait eu des conséquences considérables tant sur la rémunération de la salariée qu'ultérieurement sur le montant de la contrepartie financière à la clause contractuelle de non concurrence ; qu'après avoir constaté la fermeture du bureau auquel la salariée était affectée avant son congé maternité, la Cour d'appel a cru pouvoir reprocher à cette dernière de ne pas faire la preuve que cette fermeture l'avait contrainte à travailler à son domicile ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur, qui détermine le lieu de travail de la salariée, d'établir qu'il existait un tel lieu et quel il était ce lieu, à défaut de quoi la salariée, ne disposant pas d'un lieu pour effectuer ses tâches, ne pouvait que le faire à domicile, la Cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des conditions d'exercice de son contrat de travail, a violé l'article 1315 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01204
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