Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01206
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 374 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en mars 2003 par la société Expansion 5 en qualité de vendeur démonstrateur, affecté au point de vente du rayon micro-informatique, TV, Hi-Fi, Vidéo, électroménager du magasin Leclerc à Saint-Brévin-les-Pins ; que par lettre du 27 avril 2007, l'employeur, se prévalant de la clause de mobilité contractuelle, lui a indiqué qu'il était, à compter du 1er juin 2007, affecté au Centre E. Leclerc Nantes Nord distribution à Orvault ; qu'ayant refusé cette mutation, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu qu'en refusant une mutation qui n'entraînait pas de modification du contrat de travail, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles, ce manquement ne caractérisant toutefois pas une faute grave, l'arrêt, qui en déduit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rendait l'intéressé responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 3 743,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 374,39 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ces chefs de demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Expansion 5 et M. Y..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Expansion 5 à verser à Monsieur X... la somme de 3 743,94 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi que celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "le contrat de travail comporte un article III intitulé : "modification du lieu de travail" ainsi libellé : "Vous pourrez être amené à assurer vos fonctions en tout lieu où la société serait amenée à exercer son activité. Tout changement du lieu habituel de travail, nécessité par l'organisation du service et la bonne marche de l'entreprise, ne saurait être considéré comme une modification substantielle et unilatérale par la société du contrat de travail. Les conditions particulières d'une nouvelle affectation vous seront communiquées en temps utile, afin que vous puissiez prendre toutes les dispositions nécessaires. Votre refus d'affectation serait dans cette éventualité constitutif d'une faute grave" ; QUE cette clause de mobilité, pour être valable et opposable au salarié, doit définir sa zone géographique d'application ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui rend la clause litigieuse nulle et de nul effet ; qu'en conséquence, la Société Expansion 5 ne peut, comme l'a retenu le premier juge, se prévaloir d'une clause de mobilité contractuelle illicite pour en déduire que le licenciement est fondé ; QU' en revanche, il est exact que lorsqu'un salarié est muté sur un nouveau lieu de travail se situant dans le même secteur géographique que le précédent, il s'agit d'un simple changement dans les conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail, ce qui ne nécessite pas l'accord du salarié ; qu'en l'occurrence, Monsieur X... a été muté de Saint Brévin les Pins (près de Saint-Nazaire) à Orvault (près de Nantes), villes situées dans le même département et distantes de 63 kilomètres (64 kms du domicile) dont 37 sur voie rapide avec un temps de trajet de 53 minutes ; que le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a indiqué que les agglomérations de Saint-Nazaire et de Nantes se situaient dans le même bassin d'emploi et donc le même secteur géographique ; QUE dès lors, en refusant une mutation qui n'entraîne pas de modification du contrat de travail, et alors que la nouvelle affectation du salarié était parfaitement légitime dans la mesure où la Société employeur ne pouvait le maintenir dans son emploi à Saint-Brévin les Pins Monsieur X..., qui a bénéficié d'un délai de prévenance suffisant, a manqué à ses obligations contractuelles, ce manquement ne caractérisant pas toutefois une faute grave ; QU' il sera ainsi alloué à Monsieur X..., sur la base du salaire moyen mensuel de 1 871,97 ¿ non remis en cause par la Société employeur, la somme de 3 743,94 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 374,39 ¿ de congés payés y afférents ; que l'ancienneté de Monsieur X... à la fin du préavis étant de 4 ans et 4 mois et non de 10 ans, l'indemnité de licenciement s'élève à 1 622,37 ¿, étant précisé que la somme de 2 620,76 ¿ n'est pas conforme aux modalités de calcul indiquées par lui (¿)" ; ALORS QUE le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la mutation de Monsieur X... de Saint Brévin Les Pins à Orvault, site dépendant du même secteur géographique, constituait une simple modification de ses conditions de travail, légitime, et pour laquelle il avait bénéficié d'un délai de prévenance suffisant, de sorte que son refus caractérisait un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en condamnant la Société Expansion 5 à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent, motif pris que ce refus ne caractérisait pas une faute grave, quand il résultait de ses propres constatations que ce salarié était responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter aux conditions modifiées la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA