Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01218
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 septembre 2000 par la société Maison du café en qualité de responsable du « panel qualité » ; que déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que le salarié rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il arrivait très tôt à l'entreprise, ils ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail pour établir l'existence même d'heures supplémentaires, la reconstitution unilatérale des horaires faite par l'intéressé, de mémoire, ne pouvant suppléer à cette carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu' il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il ne peut objectivement exécuter en raison de son état de santé, son préavis, tout en constatant que l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour travail dissimulé et rejette la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Maison du café aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'estimant avoir effectué un nombre considérable d'heures supplémentaires ( correspondant à plus de 3 000 heures ), Jean-Michel X... sollicite le paiement d'une somme de 112 805,78 euros pour la période de 2005 à 2008 et 87 372,38 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur obligatoire non pris ; qu'au soutien de sa demande, Jean-Michel X... verse aux débats un nouveau tableau (pour éluder les erreurs relevées antérieurement) établi de façon unilatérale ayant pour but de revisiter les horaires qu'il prétendait avoir accompli en première instance, étant indiqué par lui qu'il l'a préparé avec "le concours de son épouse en ce qui concerne les congés" et "de mémoire" (voir ses conclusions d'appel) pour le surplus ; que l'employeur, pour sa part, oppose à ce document de reconstitution qu'il juge arbitraire, le fait que le salarié était soumis à la règle légale et conventionnelle du forfait appliquée aux cadres de l'entreprise dont Jean-Michel X... faisait partie ; que l'appelant, pour sa part, conclut à l'inapplicabilité du forfait-jours en ce qu'il n'a pas été souscrit expressément, à titre individuel, au regard du dispositif contractuel liant les parties ; que la cour considère, sur ce point et au vu des dispositions de l'article L.3121-40 du code du travail que l'accord d'établissement du 21 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail n'a pas été porté individuellement à la connaissance du salarié, la seule référence générale à ce dispositif dans le contrat de travail étant insuffisante pour qu'il soit opposable au salarié concerné au vu du texte cité et selon le droit positif applicable ; qu'en effet, il doit être possible de vérifier que l'employeur a effectivement envisagé toutes les garanties quant à la santé du salarié et aux charges de travail dans le cadre de cette forme spécifique d'exécution du contrat de travail. La clause du contrat de travail faisant référence au forfait jour en indiquant qu'il sera appliqué conformément à l'accord d'entreprise est, dès lors, dépourvue d'effet ; qu'il n'en reste pas moins que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que Jean-Michel X... rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il y arrivait très tôt à l'entreprise ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail pour établir l'existence même d'heures supplémentaires, la reconstitution unilatérale des horaires faite par Jean-Michel X..., de mémoire, ne pouvant suppléer à cette carence ; qu'il y a donc lieu de rejeter ces demandes, tant sur les heures supplémentaires que suit- le repos afférent par voie de confirmation du jugement entrepris sur ces points ; ALORS QUE la convention de forfait qui n'a pas été passée par écrit, est privée d'effet, le temps de travail du salarié devant être décompté au regard des dispositions de droit commun ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient alors au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande de M. X..., motif pris de ce que le décompte d'heures supplémentaires qu'il avait établi, corroboré par les nombreux témoignages produits aux débats sur l'amplitude quotidienne de ses horaires de travail, n'étaient pas suffisants « pour établir l'existence même d'heures supplémentaires », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement travaillées sur le seul salarié, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'invoquant le fait que le licenciement pour inaptitude physique résultait d'un comportement fautif de l'employeur caractérisé par un harcèlement moral, Jean-Michel X... sollicite l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis bien que son état de santé ne lui permettait pas, objectivement, d'effectuer ; que la cour estime que c'est à tort que cette demande est formée car le licenciement, comme il vient d'être décidé, ne procédait pas d'un harcèlement moral émanant de la société Maison du Café mais a été considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sachant que l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat visé à cette occasion de manière complémentaire n'a été pris en compte que subsidiairement dans ce constat d'illégitimité de la rupture ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ces demandes au titre d'un préavis et des congés-payés afférents ; 1°) ALORS QUE si, en principe, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est imputable à une faute de l'employeur ou que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande alors pourtant qu'elle avait jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison, d'une part, d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les article L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, motif pris qu'il aurait « invoqué le fait que le licenciement pour inaptitude résultait d'un comportement fautif de l'employeur caractérisé par un harcèlement moral » en l'espèce non établi, quand, au titre des fautes de l'employeur à l'origine de son licenciement, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'une part, (conclusions d'appel de M. X... p. 10 A. et p. 18, §1 à 3) et la violation de l'obligation de reclassement (conclusions d'appel de M. X... p.12, B. et p. 18, §1 à 3), d'autre part, lesquelles étaient au demeurant toutes deux établies, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions du salarié, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 80.000 euros le montant des dommages-intérêts dus au salarié en indemnisation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Jean-Michel X... réclame à ce titre, une somme de 200 000 euros ; que la société Maison du Café conclut au débouté de cette demande et rappelle que le salarié a perçu 70 000 euros à son départ de l'entreprise (indemnité de licenciement et clause de non concurrence) et que grâce à un système de prévoyance interne, il continue à percevoir une somme mensuelle quasi équivalente à son salaire lors de la rupture. L'employeur souligne encore que le salarié n'était nullement surchargé de travail et que seuls des désordres relationnels d'ordre sentimental sont la cause de son état psychique, l'entreprise n'ayant eu de préoccupations concrètes de suivi de l'état de santé du salarié que sur cette question largement privée dont il est dit dans les écritures que l'épouse de Jean-Michel X... en a été cependant informée par l'entreprise ; que la cour relève qu'au moment du licenciement, le salarié était âgé de 49 ans et présentait une ancienneté de neuf années. Il a accompli une trajectoire professionnelle en constante progression, à la satisfaction de l'employeur qui l'a fait bénéficier d'augmentations de sa rémunération régulières et d'une extension de ses responsabilités ; que la société Maison du Café ne s'est nullement préoccupée de rechercher les raisons de l'état de santé dépressif de Jean-Michel X... au regard des obligations nées de l'exécution du contrat de travail et de l'amplitude des tâches qu'il continuait à accomplir sans démériter. La seule attention portée au malaise très apparent du salarié a consisté en des investigations sur des échanges d'ordre privé avec des collègues de travail, en alléguant de possibles harcèlements, sans pour autant en faire une cause de la rupture. Il est constant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail et corroborée par les médecins traitants est majeure et persiste à travers l'invalidité de 2ème catégorie dont est désormais atteint Jean-Michel X... ; que c'est cependant à juste titre que l'employeur, bien qu'il n'ait pas sollicité l'appui de la puissance publique à travers une aide de l'AGEFIPH en omettant de mettre en oeuvre son obligation de sécurité, a souscrit à un système de prévoyance privée (Swisslife) qui procure désormais à l'appelant un revenu équivalent à 81% de son dernier salaire annuel brut (64.000¿) l'ensemble étant provisionné jusqu'à 62 ans (ou la fin de l'invalidité) après paiement d'une provision supplémentaire par l'entreprise (pièce 63). Il y a donc lieu de considérer que le préjudice matériel né de la rupture est ainsi, au moins, maîtrisé pour une longue période et permet au salarié de faire face à ses obligations familiales (deux enfants à charge) ; qu' en conséquence, il y a lieu de condamner la société Maison du Café à payer à Jean-Michel X... la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi ; qu'en jugeant que le préjudice de M. X... né de la perte injustifiée de son emploi devait être minorée, au regard de l'assurance invalidité d'entreprise dont il bénéficiait, quand l'invalidité résultant de la maladie et la perte injustifiée de l'emploi sont deux dommages distincts, la cour d'appel qui n'a pas indemnisé l'intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, a violé les articles 1147 du code civil, L. 1221-1 et L. 1235-3 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail pour établir larticle L.3171-4 du code du travail pour établir larticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1226-2 du code du travailarticle 1315 du code civil et larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.3121-40 du code du travail que l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA