Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01219
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois G 14-12. 092 à M 14-12. 095 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2013), statuant en référé, que MM. X..., Y..., Z...et A..., qui travaillaient sur le site du centre commercial « Les Quatre Temps » de la Défense (92), pour la société TFN propreté, relevant de la convention collective des entreprises de propreté, ont demandé, en application de cette convention collective, le transfert de leur contrat de travail à la société Tais (la société), nouveau titulaire du marché à compter du 1er août 2012 ; que face au refus de celle-ci, qui soutenait qu'elle relevait de la convention collective du déchet et non de celle des entreprises de propreté, les quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale en appelant en la cause la société Veolia propreté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que les bulletins de paie établis par la société remis aux salariés faisaient mention de la convention collective des entreprises de propreté, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Tais et Veolia propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois n° G 14-12. 092, J 14-12. 093, K 14-12. 094 et M 14-12. 095, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tais et Veolia propreté PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le contrat de travail de Messieurs X..., Y..., Z...et A... a été transféré, à compter du 1er août 2012, à la société VEOLIA PROPRETE et à la société TAIS et que la société TFN PROPRETE a cessé d'être leur employeur à compter de cette date, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS à rembourser à la société TFN PROPRETE les sommes versées à Messieurs X..., Y..., Z...et A... à titre de salaire à compter du 1er août 2012, d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS à verser à Messieurs X..., Y..., Z...et A... la somme provisionnelle de 500 euros au titre de leur salaire pour la période du 1er au 18 novembre 2012, d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS à assurer, à titre provisionnel, à Messieurs X..., Y..., Z...et A... la contrepartie d'habillage et de déshabillage, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, à raison de 10 minutes par jour, d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS au paiement au syndicat CFDT de la somme de 1. 000 euros, par instance, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS à remettre à Messieurs X..., Y..., Z...et A... un avenant à leur contrat de travail sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises de propreté et d'AVOIR mis la société TFN PROPRETE hors de cause ; AUX MOTIFS QUE « que la SAS VEOLIA PROPRETE applique la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que son extrait K bis confirme que l'activité de l'établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre est : « Négoce et récupération de papiers » ; que, par contre, la SAS TAIS applique la convention collective nationale des activités de déchets, bien qu'elle ait notamment pour activités l'enlèvement et le transport de tous déchets ménagers ; que le salarié soutient qu'ayant pour activité le ramassage, le tri et la collecte de déchets, notamment de cartons utilisés par les commerces du site des Quatre Temps, lesquelles sont classées parmi les activités de propreté des locaux et d'espaces par l'article 5 de l'accord sur les classifications d'emplois qui est annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, il peut solliciter l'application de cette convention collective dont relève l'un de ses co-employeurs ; que les bulletins de paye confirment que la convention collective nationale des activités de déchets est appliquée au salarié ; que le salarié peut demander l'application de la convention collective, de l'un ou de l'autre de ses co-employeurs, qui lui est la plus favorable ; qu'il peut donc se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui, seules, lui permettent de bénéficier d'une garantie d'emploi et d'une continuité de son contrat de travail après le changement de prestataire ; que l'article 2 de l'accord professionnel du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté (ancienne annexe VII), prévoit, en effet, le transfert, au sein de la société entrante, des contrats de travail des salariés qui travaillent sur le site concerné par le marché ; qu'il n'est pas contesté que le salarié remplissait toutes les conditions requises par cet article 2 pour bénéficier du maintien dans son emploi ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, est compétent pour dire que le contrat de travail du salarié, qui travaillait sur le site des Quatre Temps de la Défense au moment de la reprise du marché, a été transféré, à compter du 1er août 2012, aux SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS dans le cadre des dispositions conventionnelles précitées, notamment, de l'article 2, et que la SAS TFN PROPRETE a cessé d'être son employeur à compter de cette date ; que, compte tenu de la reprise du salarié par les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS avec paiement de son salaire, depuis le 19 novembre 2012 en exécution de la décision de première instance, l'astreinte n'apparaît pas nécessaire ; qu'il convient de débouter le salarié de sa demande relative au prononcé d'une astreinte ; qu'il convient également de débouter les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SAS TFN PROPRETE la reprise immédiate du contrat de travail à compter du ter août 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le contrat de travail avait été transféré à compter du ter août 2012 à la SAS TAIS et a mis la SAS TFN PROPRETE hors de cause, en ajoutant que le contrat de travail a également été transféré à compter du 1er août 2012 à la SAS VEOLIA PROPRETE » ; 1. ALORS QUE la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité principale de l'entreprise ; que selon l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté, cette convention collective est applicable aux entreprises exerçant une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81. 2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état et/ ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96. 01 A ; que les exposantes soutenaient que la société VEOLIA PROPRETE exerce une activité de collecte de déchets non dangereux, répertoriée sous le code NAF 3811Z, comme le démontrent notamment son extrait K-bis et sa fiche SIRENE, et qu'elle est en conséquence soumise à la convention collective des activités du déchets du 11 mai 2000 (conclusions d'appel, p. 9, al. 8) ; qu'en se bornant à affirmer que la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective des entreprises de propreté, sans faire constater quelle était son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 et des articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge doit préciser sur quelles pièces il fonde ses affirmations ; qu'en l'espèce, la société VEOLIA PROPRETE soutenait qu'elle relève du champ d'application de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000 et produisait, pour le justifier, un extrait K-Bis, ainsi qu'un avis de situation de l'INSEE faisant ressortir que son activité correspond à « la collecte des déchets non dangereux » ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective des entreprises de propreté, sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable aux entreprises exerçant une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81. 2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état et/ ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96. 01 A ; qu'en relevant, pour « confirmer » l'affirmation selon laquelle la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective nationale des entreprises de propreté, que selon l'extrait K-bis de la société VEOLIA PROPRETE, l'activité de l'établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre est « négoce et récupération de papiers », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de motif au regard de l'article 1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté, cette convention collective est applicable aux entreprises exerçant une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81. 2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état et/ ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96. 01 A ; qu'à supposer qu'elle ait estimé, comme le soutenait le salarié, que ce dernier pouvait solliciter l'application de la convention collective des entreprises de propreté dès lors que l'activité de ramassage, de tri et de collecte des déchets exercée sur le site des Quatre Temps est classée parmi les activités de propreté des locaux et d'espaces mentionnées dans l'accord sur les classifications d'emploi annexé à cette convention, la cour d'appel se serait encore fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1er de cette convention collective, ensemble les articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné les sociétés VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, à Messieurs X..., Y..., Z...et A... la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du Code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R. 3121-2 du Code du travail, à raison de 10 minutes par jour du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « que le salarié demande à la Cour, pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail et de douche à hauteur de 45 minutes par jour, correspondant à 9h75 par mois du 1er août au 5 septembre 2012 et du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ; que l'article L. 3121-3 du code du travail prévoit que le temps d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, lesquelles sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que cet article précise que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que l'article R. 3121-2 du code du travail prévoit qu'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; que l'article R. 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS, ne contestent pas que le salarié est astreint au port d'une tenue de travail dont elles assurent l'entretien, mais font valoir que le salarié peut se rendre de son domicile sur le site avec ses vêtements de travail, car ceux-ci sont des vêtements classiques de ville et que le temps d'habillage et de déshabillage qu'il invoque est excessif, celui-ci n'excédant pas 5 minutes à chaque fois ; qu'elles ne contestent également pas que le salarié prenne des douches sur son lieu de travail ; que, lorsque les salariés sont astreints au port d'une tenue de travail, la contrepartie légale leur est due si leur employeur leur impose de se changer dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, ou si leur changement de tenue est rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène ; qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage il appartient au juge de fixer la contrepartie ; que le salarié, qui collecte des déchets et manie des poubelles, exécute incontestablement des travaux salissants ; qu'il a d'ailleurs la possibilité de prendre des douches avant de quitter son lieu de travail ; que, dès lors, son changement de tenue de travail sur son lieu de travail est rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène ; que les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS contestent tout travail avant le 19 novembre 2012 ; qu'elles produisent les courriers de Monsieur Patrick B...(du 18 avril 2013) et de Monsieur Manuel C...(du 25 avril 2013), chefs de secteur TAIS de la déchetterie du centre commercial, qui indiquent qu'à son retour de vacances, le salarié était présent dans les locaux poubelles du site à côté des compacteurs, qu'il lui a été demandé, à plusieurs reprises, de ne pas toucher au matériel et de ne pas rester dans la zone de travail, et qu'il n'a pas travaillé pour l'entreprise TAIS en août et en septembre 2012 ; que le salarié mentionne dans ses écritures qu'il était en congé jusqu'au 31 août ; qu'ainsi, il existe une contestation sérieuse sur l'exécution d'une prestation de travail entre le 1er août et le 5 septembre 2012 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, au salarié la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R. 3121-2 du code du travail, à raison de 10 minutes par jour, du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 » ; ALORS QUE l'accord collectif ou l'usage fixant les contreparties des temps de douche, d'habillage et de déshabillage s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, ayant eu communication des conclusions des salariés la veille de l'audience, les sociétés exposantes ont fait valoir à l'audience, pour contester les demandes nouvelles des salariés relatives aux temps d'habillage, de déshabillage et de douche, que les temps de douche, d'habillage et de déshabillage sont rémunérés sous la forme d'une « prime HDD » équivalente au salaire de 20 minutes de travail par jour travaillé, en application d'un accord collectif du 24 novembre 2006 pour les conducteurs et d'un usage pour les autres agents de déchetterie ; que, pour le justifier, elles ont régulièrement versé aux débats l'accord collectif d'entreprise du 24 novembre 2006 qui définit ces contreparties et les bulletins de paie des quatre salariés qui faisaient apparaître le versement d'une « prime HDD » ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage il appartient au juge de fixer cette contrepartie, sans rechercher si les éléments versés aux débats ne démontraient pas l'existence et le versement de telles contreparties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-3, R. 3121-2 et R. 1455-7 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du Code du travailarticle 1 de la convention collective des entrearticle L. 3121-3 du Code du travailarticle L. 3121-3 du code du travail et de douche à hauarticle L. 3121-3 du code du travailarticle L. 3121-3 du code du travail prévoit que le tem
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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