Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01221
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 mai 2009 par la société Saxa Benny (la société) en qualité de commis de salle ; que, le 19 septembre 2009, la société lui a proposé un avenant à son contrat de travail, afin de réduire ses horaires de travail à 20 heures par semaine, que le salarié n'a pas signé ; que toutefois, les nouveaux horaires ont été mis en place et son salaire a été réduit ; qu'il a démissionné le 15 décembre 2009 ; que, le 26 décembre 2009, la société lui a demandé de venir travailler pour la période des fêtes sans contrat de travail écrit ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2010 au motif d'abandon de poste depuis le 3 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par le salarié : Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de ce que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave, ce qui fait l'objet du grief du pourvoi ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en en ordonnant la rectification ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour limiter la somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'à compter du mois d'octobre 2009 jusqu'au jour de la démission du salarié, celui-ci avait accepté une réduction de la durée hebdomadaire de travail, en portant, comme le soutenait l'employeur, la mention manuscrite « Bulletin de salaire certifié exact et solde reçu en espèce », sur le bulletin de salaire d'octobre ; Attendu cependant que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, dont l'acceptation doit être claire et non équivoque et ne peut résulter de la simple apposition d'une mention sur un bulletin de paye ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour limiter la somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'à partir du 4 janvier 2010 et jusqu'au 11 juin 2010, date de son licenciement, le salarié n'est plus venu travailler, sans donner la moindre explication ; que si un nouveau contrat s'est formé le 26 décembre, après la rupture du 15 décembre précédent, à défaut de contrat écrit, ce nouveau contrat est nécessairement un contrat à durée indéterminée et à temps plein, mais qu'il ne résulte d'aucun élément que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail à compter du 4 janvier 2010 et, que jusqu'à la notification de licenciement pour abandon de poste, il ne s'est jamais manifesté auprès de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, du 4 janvier 2010 au jour de son licenciement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 5 mars 2013 n° RG 11/13596 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est rectifié en ce sens qu'il "Dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave" ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Saxa Benny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saxa Benny à verser à la SCP Hémery la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SAXA BENNY envers M. Mamadou Dian X... à la somme de 1 049,90 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 105 euros au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE « une modification des horaires de travail du salarié s'imposait, en raison des dispositions légales relatives à l'emploi des étudiants étrangers, qualité qui était celle de Monsieur Mamadou X.... En effet, l'article 1313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R.5221-26 du Code du travail, disposent que l'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R.5221-3 portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariale, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il est certain qu'une proposition d'avenant du contrat emportant cette modification a été présentée à Monsieur X... au mois de septembre, soit au début de l'année universitaire. Il est tout autant établi qu'il avait des difficultés à concilier ses études et son emploi, et qu'il souhaitait lui-même la réduction de son temps de travail, suivant ce qui a été décidé, Monsieur Mamadou Y... attestant en pièce numéro 13 que : « par la suite du mois de décembre il avait démissionné mi décembre environ. Il m'avait fait part qu'il était en retard sur ses études universitaires. C'est pour cela, il voulait arrêter ». Par ailleurs, la SARL SAXABENNY fait valoir que Monsieur Mamadou X... a accepté explicitement la modification intervenue, en portant la mention manuscrite « Bulletin de salaire certifié exact et solde reçu en espèce », sur le bulletin de salaire d'octobre. Si Monsieur X..., prétend qu'il n'en est rien et que tous les documents manuscrits qui lui sont opposés sont des faux, notamment les reçus des sommes versées en espèces au titre des acomptes qu'il dit n'avoir jamais encaissées, il demeure qu'en dépit de différences affectant les signatures déniées, celles-ci sont à la fois d'une structure homogène et fortement ressemblantes à la signature apposée par Monsieur Mamadou X... sur le contrat de travail, sur le document 2 (proposition d'avenant du 1er septembre 2009) et sur la pièce 5, également non contestée (lettre de démission manuscrite 15 décembre 2009). Outre ce fait, l'authenticité des documents manuscrits qui sont opposés à Monsieur Mamadou X..., comme émanant de lui, résulte de ce que les paiements en espèces n'étaient pas une exception (les bulletins de salaire, y compris ceux non contestés par lui, mentionnent tous des paiements en espèces) et que Monsieur Z..., employé du restaurant, atteste avoir vu Monsieur X... venir demander un acompte en début décembre et lui dit que le gérant était « gentil » car il lui avait accordé cet acompte (pièce n°23). Monsieur Mamadou X... a donc accepté les conditions résultant de la proposition d'avenant. Au regard des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, il apparaît que le salarié est fondé à réclamer la rémunération qui lui est due pour un temps complet, pour le mois de septembre 2009 le fait n'étant pas établi que Monsieur X... n'a travaillé que 113 heures sur les 151,67 heures prévues au contrat de travail, pour ce mois-là. C'est donc à juste titre qu'il a fait droit à sa demande de paiement d'un rappel de 341,06 euros. En octobre 2009 Monsieur Mamadou X... n'a travaillé que 80 heures, et il reconnaît avoir été rémunéré pour 80 heures de travail. En novembre, il n'est pas établi que Monsieur Mamadou X... a travaillé moins que le mois précédent en sorte que pour ce mois-là sa rémunération s'élève également à la somme de 705,60 euros bruts, dont à déduire l'acompte versé le 3 décembre 2009 pour un montant de 300 ¿, d'où un solde de 405,60 euros l'employeur ne prouvant pas qu'il a payé plus que la somme de 300 ¿. S'agissant du mois de décembre, il n'existe aucun élément permettant d'écarter l'affirmation de Monsieur Mamadou X... selon laquelle il a travaillé jusqu'au 13 décembre. D'autre part, la SARL SAXABENNY reconnaît que Monsieur X... est venu travailler pendant la période des fêtes, mais pour une durée de 56 heures seulement. Elle considère que ceci correspond à une rémunération de 56 x 8,86 = 496,16 euros brut, soit 427,07 euros net, dont à déduire un acompte de 500 euros à valoir sur la paye du mois de janvier 2010. Elle indique qu'à partir du 4 janvier 2010 et jusqu'au 11 juin 2010, date de son licenciement, Monsieur Mamadou X... n'est plus venu travailler, sans donner la moindre explication. Mais, ainsi que le soutient Monsieur Mamadou X..., un nouveau contrat s'est formé le 26 décembre, après la rupture du 15 décembre précédent. Or, à défaut de contrat écrit, ce contrat est nécessairement un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Dans ces conditions, il sera fait droit intégralement à la demande de Monsieur Mamadou X... qui réclame, au titre du mois de décembre, le paiement de la somme de 668,86 euros, soit après déduction de l'acompte de 500 ¿, un solde de 168,86 euros. Monsieur Mamadou X... indique que la SARL SAXABENNY ne lui a plus fourni de travail à compter du 4 janvier, mais il ne résulte d'aucun élément qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail à compter de cette date et, jusqu'à la notification de licenciement pour abandon de poste, il ne s'est jamais manifesté auprès de l'employeur. En conséquence il n'est fondé à réclamer que la rémunération correspondant à la période du 1er au 3 janvier inclus, soit, sur la base d'un brut de 1343,80 euros, la somme de 134,38 euros. A titre de rappel de salaire, il lui est donc dû la somme de 1049,90 euros, outre la somme de 105 ¿, au titre de l'incidence des congés payés. » (cf. arrêt attaqué p.4 à 6) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, la transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet d'un accord clair et non équivoque du salarié; que Monsieur X... faisait valoir à cet égard qu'il n'avait pas accepté l'avenant à son contrat de travail proposé par l'employeur ; que faute d'avoir caractérisé la manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié d'accepter la modification de la durée de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 2°/ ALORS QUE, d'autre part, en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas mis à sa disposition ; que Monsieur X... faisait valoir à cet égard que, n'ayant pas été mis à pied à titre conservatoire jusqu'à son licenciement, les salaires lui étaient donc dus jusqu'à cette date ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucun élément que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail, ni ne s'était manifesté auprès de celui-ci à compter du 4 janvier 2010 et jusqu'à la notification de son licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, AUX MOTIFS QUE « Monsieur Mamadou X... fait valoir, quant à lui, qu'il n'a jamais abandonné son poste, comme cela est prétendu et que son licenciement n'est intervenu que le 3 juin 2010, après qu'il ait saisi la section des référés du conseil des prud'hommes. Mais, il ne prétend pas pour autant que le lien contractuel a été rompu avant l'envoi de la lettre de licenciement, puisqu'il réclame le paiement de ses salaires jusqu'au mois de juin 2010. Par ailleurs, sa demande est passablement confuse, puisque dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de confirmer la décision entreprise « en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire » de son contrat de travail, alors que les premiers juges, après avoir retenu que l'employeur avait mis fin à l'exécution du contrat de travail par lettre du 2 juin 2010 ont énoncé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de paiement de salaires ainsi que non-respect de la procédure de licenciement. Or, d'une part, quant à la procédure de licenciement, elle a été respectée, Monsieur X... ayant été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2010, comme cela est établi par la pièce numéro 9, un employé du restaurant attestant, par ailleurs, en pièce numéro 24, que Monsieur X... s'est présenté à l'entretien préalable. Par la suite, le licenciement lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception plus d'une semaine après l'entretien préalable, conformément à l'article 1236-6 du code du travail, avec indication du motif de licenciement, soit l'abandon de poste, peu important le fait que cette lettre, qui a été envoyée à l'adresse déclarée par Monsieur X... et qui figure sur ses bulletins de salaire, soit revenue « non réclamée ». Quant au fond, il est suffisamment établi que Monsieur Mamadou X... a abandonné son poste, ce qui constitue une faute grave privative des indemnités qu'il réclame » (cf. arrêt attaqué p.6). 1°/ ALORS QUE, d'une part, Monsieur X... faisait valoir que la société SAXA BENNY avait pour habitude de ne pas payer ses salaires ; qu'en se bornant à affirmer que l'abandon de poste du salarié, justifiant son licenciement pour faute grave, était caractérisé, puisqu'il ne résultait d'aucun élément qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail, ni ne s'était manifesté auprès de celui-ci à compter du 4 janvier 2010 et jusqu'à la notification de son licenciement, alors qu'elle constatait dans le même temps que Monsieur X... n'avait pas été payé des salaires qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article L1234-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE, d'autre part, la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur ; que Monsieur X... faisait valoir que la société SAXA BENNY avait attendu six mois pour le licencier, ce qui démontrait l'absence de caractère fautif des faits reprochés, et à tout le moins leur absence de gravité ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, sans rechercher si le délai de six mois pris par l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement n'était pas de nature à disqualifier la faute invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article L1234-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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