Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01222
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2013), que M. X...a été engagé par la société Brandt & Cohn Distributors à compter du 1er janvier 2000, en qualité d'attaché technico-commercial, que le 16 janvier 2007, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société Emmanuel Y... a été désignée mandataire liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être considérée comme une démission et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement, du préavis, d'une indemnité de congés payés et au titre du paiement d'un salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité de dirigeant de fait suppose que l'intéressé agisse hors de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, pour qualifier M. X...de dirigeant de fait, malgré l'existence d'un contrat de travail, à constater qu'il n'avait pas respecté les directives qui lui avaient été données, avait embauché un salarié et avait fait établir les bulletins de paye, la cour d'appel n'a pas montré en quoi aucun lien de subordination n'existait et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la cour d'appel a constaté que, le 1er juin 2006, la société Brandt et Cohn Distributors avait autorisé M. X...à créer sa propre société ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les relations de M. X...avec la société Agricola del Hidalgo n'avaient pas été entretenues en exécution de cette autorisation, de sorte qu'elles n'étaient pas fautives, pas plus que l'annonce de la cessation d'activité de la société Brandt et Cohn Distributors, voulue par la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que l'employeur est tenu de payer le salaire du salarié qui reste à sa disposition ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, jusqu'en décembre 2006, M. X...a acheté du matériel de bureau pour le compte de la société Brandt et Cohn Distributors et a engagé un salarié ; qu'en estimant qu'elle avait pu s'affranchir de payer son salaire de décembre 2006 et janvier 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été avisé le 30 mars 2006 de la décision de la société Brandt & Cohn Distributors de cesser toute activité, tant en France qu'en Angleterre, et informé de la mise en oeuvre de cette décision en Angleterre, qu'il avait reçu le 28 avril 2006 des instructions tendant à l'arrêt de l'activité en France et au licenciement des vendeurs, que cependant il n'avait jamais mis en oeuvre ces directives, qu'au contraire il avait poursuivi l'activité commerciale en France, continué d'acheter du matériel et des fournitures de bureau jusqu'en décembre 2006 ainsi qu'embaucher un nouveau salarié, qu'il avait, en outre, en décembre 2006, fait établir des bulletins de paie destinés à sa mère, à lui-même et à un salarié en mentionnant une prime annuelle équivalente à un mois de salaire, sans l'accord des dirigeants de la société et en violation des instructions données par ceux-ci, que le salarié s'était dès lors soustrait totalement à l'exécution des obligations découlant du contrat de travail au cours du second semestre de l'année 2006, la cour d'appel, a pu en déduire que le défaut de fourniture de travail par l'employeur et l'absence de paiement de la somme figurant sur le bulletin de paie de décembre 2006 mentionnant une prime de treizième mois ne caractérisaient pas un quelconque manquement de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, nonobstant la critique par la première branche d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme en réparation du préjudice causé par l'usage frauduleux de la carte bancaire de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que M. X...avait payé des dépenses personnelles avec sa carte professionnelle, sans donner aucune information sur ces prétendues opérations, et sur les pièces établissant leur existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les cartes de crédit en possession de l'ensemble des salariés n'avaient pas été suspendues par la banque émettrice dès le 15 janvier 2007, soit avant la fin de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en ne donnant aucune précision sur les dépenses personnelles prétendument faites par M. X...au préjudice de la société Brandt et Cohn Distributors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs infondés de manque de motivation et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond quant au montant du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme une certaine somme en réparation du préjudice causé par un défaut de restitution du véhicule Ford Galaxy de janvier 2007 à juin 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les véhicules des commerciaux et celui de M. X...n'étaient pas susceptibles d'être restitués uniquement sur un ordre de la société Brandt et Cohn Distributors qui n'avait jamais été donné et s'ils n'avaient pas finalement été déposés chez un concessionnaire Ford, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en ne donnant aucune indication sur la nature du préjudice prétendument subi du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs infondés de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond quant au montant du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X...devait être considérée comme une démission et de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement, du préavis, d'une indemnité de congés payés et au titre du paiement d'un salaire ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par les parties, et notamment des lettres adressées à la société Brandt & Colin Distributors par Thierry X..., que celui-ci dirigeait l'établissement français de cette société depuis avril 2004 et qu'il bénéficiait à ce titre d'une très large autonomie ; au début de l'année 2006 les dirigeants de la société Brandt & Cohn Distributors ont discuté avec Thierry X...de la reprise par celui-ci et ses paients de l'activité développée en France, la société ne souhaitant pas la poursuivre ; qu'à la suite de l'échec de ces négociations, et par lettre du 1er juin 2006, ils ont autorisé Thierry X...à créer sa propre société ; selon les propres pièces de Thierry X..., celui-ci avait été avisé le 30 mars 2006 de la décision de la société Brandt & Colin Distributors de cesser toute activité, tant en France qu'en Angleterre, et était informé de la mise en oeuvre de cette décision en Angleterre, la société ayant soldé sou stock en mai de la même année, licencié son personnel anglais et nais en vente un immeuble situé à Londres ; il avait reçu le 28 avril 2006 des instructions tendant à l'arrêt de l'activité en Fiance et au licenciement des vendeurs ; M. X...n'a jamais mis en oeuvre ces directives ; a au contraire utilise ses pouvoirs pour poursuivre l'activité commerciale en. France ; qu'il a continué d'acheter du matériel et des fournitures de bureau pour le compte de la société Brandt & Cohn Distributors et cela jusqu'en décembre 2006 ; il ne conteste pas avoir embauché un nouveau commercial moyennant une rémunération de 2. 400 euro ; en outre en décembre 2006, Thierry X...a fait établir des bulletins de paie destinés à sa mère, à lui-même et à un salarié en mentionnant une prime annuelle équivalente à un mois de salaire, sans l'accord des dirigeants de la société et en violation des instructions données par ceux-ci ; l'A. G. S.- CGEA de Nancy est dès lors fondée à soutenir qu'il s'est comporté en dirigeant de fait de l'établissement français de cette société ; de surcroît cette activité n'a pas été poursuivie au profit de la société Brandt & Colin Distributors mais pour le compte d'une société espagnole dénommée Agricola Del Hidalgo ; en particulier, par télécopie adressée à la société Nomadis Ajaccio le 6 novembre 2006, il déclarait à ce client « Florexotica n'existe plus, merci de rectifier votre compte fournisseur Agricola del Hidalgo, Avda de Barcelone 233, 08750 Molins de Rei » ; M. X...s'est dès lors soustrait totalement à. l'exécution des obligations découlant du contrat de travail au cours du second semestre de l'aimée 2006 ; dans ces circonstances, le défaut de fourniture de travail allégué par Thierry X...ne peut caractériser un quelconque manquement de la société Brandt & Cohn Distributors aux obligations découlant du contrat de travail ; de même, l'absence de paiement de la somme figurant sur le bulletin de paie de décembre 2006 mentionnant une prime de treizième mois, à laquelle l'employeur n'avait jamais consenti, ne constitue pas un manquement grave de celui-ci à ses obligations ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et en ce qu'il a débouté Thierry X...de ses demandes au titre d'un licenciement ; le contrat de travail est un contrat synallagmatique et l'absence d'exécution de la prestation de travail le salarié est mal fondé réclamer le paiement du salaire et de ses accessoires, qui en sont la contrepartie ; en l'espèce Thiea'ry X..., qui n'obéissait aux directives de la société Brandt & Cohn Distributors depuis le mois de juin 2006, a travaillé au contraire pour le compte d'une société concurrente au détriment de son employeur ; il est dès lors mal fondé à réclamer le paiement du salaire et de ses accessoires pour le mois de décembre 2006 et le début de l'année 2007 ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Brandt & Cohn Distributors à payer à Thierry X...un salaire pour le mois de décembre 2006, et que Thierry X...sera débouté de sa demande ce chef ; en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés que Thierry X...n'apporte aucun élément au soutien de sa demande en paiement d'une somme 3. 187, 50 euros et ne précise pas quels droits à congé il conviendrait d'indemniser ; de juin à novembre 2006 Thierry X...s'est soustrait à l'exécution du contrat de travail tout en continuant de percevoir la rémunération mensuelle convenue ; il a donc, en tout état de cause, bénéficié de l'intégralité des droits à congés payés acquis auparavant ; le conseil de prud'hommes l'a donc débouté à bon droit de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail conclu entre la société Brandt & Cohn Distributors représentée par Madame Danièle X...et Monsieur Thierry X...formalisé un an avant sa prise d'effet, comportait en particulier, une clause de " fidélité " imposant à Monsieur Thierry X...de conserver son activité exclusivement à la société Brandt & Cohn Distributors ; cette activité devait faire l'objet, à l'initiative du salarié, de comptes rendus hebdomadaires sous ferme de rapports d'activités ; qu'il n'en est produit aucun, en particulier pour l'année 2006 ; que les matériels et documents mis à disposition de Monsieur Thierry X...ne pouvaient donner lieu de sa part à un usage personnel ; ainsi que le juge d'instruction saisi d'un dépôt de plainte pénale à l'encontre des consorts X..., que les relations entre les consorts X...(Monsieur Thierry X...et sa mère, Madame Danièle X...) se situaient, notamment en 2006 sur le terrain, non plus tellement d'une relation d'employeur à salarié, mais d'un partenariat concrétisé par des discussions en vue de la cession de Florexotica aux consorts X...; dans cette perspective, l'activité de Monsieur Thierry X...s'est progressivement déplacée au profit de la société Agricola del Hidalgo au point qu'il apparaisse sur des documents à en-tête de cette société ; dès lors que si la société Brandt & Cohn Distributorsn'avait plus fourni en fin d'année 2006 de prestations de travail au profit de Monsieur Thierry X..., celui-ci (ainsi que sa mère, Madame Danièle X...) en sont largement responsables, sans-que toutefois jusqu'à fin 2006 le Conseil ait été mis en possession de preuves précises permettant de quantifier précisément le travail réalisé à la fois au bénéfice de Florexotica et d'Agricola del Hidalgo ; 1°)- ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait suppose que l'intéressé agisse hors de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, pour qualifier M. X...de dirigeant de fait, malgré l'existence d'un contrat de travail, à constater qu'il n'avait pas respecté les directives qui lui avaient été données, avait embauché un salarié et avait fait établir les bulletins de paye, la cour d'appel n'a pas montré en quoi aucun lien de subordination n'existait et a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 2°)- ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la cour d'appel a constaté que, le 1er juin 2006, la société Brandt et Cohn Distributors avait autorisé M. X...à créer sa propre société ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les relations de M. X...avec la société Agricola del Hidalgo n'avaient pas été entretenues en exécution de cette autorisation, de sorte qu'elles n'étaient pas fautives, pas plus que l'annonce de la cessation d'activité de la société Brandt et Cohn Distributors, voulue par la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°)- ALORS QUE l'employeur est tenu de payer le salaire du salarié qui reste à sa disposition ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, jusqu'en décembre 2006, M. X...a acheté du matériel de bureau pour le compte de la société Brandt et Cohn Distributors et a engagé un salarié ; qu'en estimant qu'elle avait pu s'affranchir de payer son salaire de décembre 2006 et janvier 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...à payer au liquidateur de la société Brandt et Cohn Distributors une somme de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice causé par l'usage frauduleux de la carte bancaire de la société ; AUX MOTIFS PROPRES QUE postérieurement à la rupture du contrat de travail, Thierry X...a payé des dépenses personnelles en utilisant la carte bancaire qui lui avait été remise par la société Brandt & Cohn Distributors ; celle-ci est l'ondée à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette utilisation frauduleuse, et que Thierry X...sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 3. 000 euros à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de condamner M. X...à rembourser tous les débits bancaires effectués par lui-même avec la cadre de crédit établie au nom de la société Brandt & Cohn Distributors, ceci à partir du 17 janvier 2006 et à concurrence d'un montant maximum de 3. 000 ¿ ; 1°)- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que M. X...avait payé des dépenses personnelles avec sa carte professionnelle, sans donner aucune information sur ces prétendues opérations, et sur les pièces établissant leur existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°)- ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les cartes de crédit en possession de l'ensemble des salariés n'avaient pas été suspendues par la banque émettrice dès le 15 janvier 2007, soit avant la fin de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°)- ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en ne donnant aucune précision sur les dépenses personnelles prétendument faites par M. X...au préjudice de la société Brandt et Cohn Distributors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...à payer au liquidateur de la société Brandt et Cohn Distributors une somme de 26. 192, 50 ¿ en réparation du préjudice causé par un défaut de restitution du véhicule Ford Galaxy de janvier 2007 à juin 2008 ; AUX MOTIFS QUE la société Brandt & Cohn Distributors, qui est privée depuis janvier 2007 de l'usage d'un véhicule lui appartenant, est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de cette rétention indue du véhicule ; que Thierry X..., sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 26. 192, 50 euros en réparation de son préjudice ; 1°)- ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les véhicules des commerciaux et celui de M. X...n'étaient pas susceptibles d'être restitués uniquement sur un ordre de la société Brandt et Cohn Distributors qui n'avait jamais été donné et s'ils n'avaient pas finalement été déposés chez un concessionnaire Ford, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°)- ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en ne donnant aucune indication sur la nature du préjudice prétendument subi du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L 1221-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA