Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01228
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 mai 2006 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de gestionnaire de patrimoine ; qu'elle a démissionné le 28 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires liées à l'application de la convention collective du courtage en assurance, de paiement de frais professionnels et de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur relevait de la convention collective du courtage d'assurances, l'arrêt retient que les produits d'assurance ont le plus fort taux de placement par rapport aux fonds commun, à l'immobilier et à l'entreprise atteignant environ 40 %, que la mention de société de courtage d'assurance figure sur le papier à en-tête de l'employeur, qui est inscrit au registre du commerce avec la mention de courtage d'assurance et qui est immatriculé comme courtier au registre des intermédiaires d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul chiffre d'affaires de l'activité d'assurance et sur les obligations légales découlant de l'activité effectivement exercée de courtier en assurance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'activité principale de l'employeur, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de réparation de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur l'application à la cause de la convention collective du courtage d'assurances et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer diverses sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« En droit, l'application d'une convention collective applicable aux salariés dépend de l'activité principale de l'employeur. La convention collective nationale du travail des courtages d'assurance a pour objet de régler les rapports entre les employeurs inscrits au registre du commerce avec la mention courtage d'assurance ou de réassurance et le personnel de toutes catégories appartenant à leur service intérieur ou extérieur au siège social ou à la succursale liés à leur employeur par un contrat de travail. En l'espèce, la société est inscrite au registre du commerce avec la mention courtage d'assurance qui figure expressément sur son K bis. De fait, elle fait office de courtier puisqu'elle place auprès de la clientèle des contrats d'assurance-vie et elle est immatriculée comme courtier au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 070 25 677. Par ailleurs, la mention, société de courtage d'assurance, figure sur tous ses papiers à entête envoyés aux clients et aux salariés, alors que les démarcheurs placent en clientèle toute une gamme de contrats d'assurance-vie, une quarantaine environ. En outre, les commissions versées aux salariés démarcheurs ont pour base la prime d'assurance acquittée par le client souscripteur du contrat d'assurance-vie. L'activité de gestion de patrimoine ne figure même pas sur le K bis de la société. La maison mère UPP Bank n'exerce aucune activité commerciale et n'emploie aucun salarié en sorte que le moyen selon lequel le chiffre d'affaires et le bénéfice seraient ceux de la maison-mère et non ceux de la filiale reste inopérant, compte tenu de la structure du groupe. Sur ses pages de présentation Internet, l'employeur reconnaît que l'assurance-vie a le secteur le plus important et les chiffres des produits de commission pour 2008 et 2009 mettent en évidence que les produits d'assurance ont le plus fort taux par rapport aux fonds communs de placement, à l'immobilier et à l'entreprise, atteignant 40 % environ : 61 106 ¿ en 2009 et 66 307 ¿ en 2010. Il en ressort qu'en raison de cette réalité économique et financière, la convention de courtage d'assurances s'applique puisque l'assurance en est le secteur d'activité prédominant. Comme la convention collective est étendue, il est indifférent que l'employeur ait adhéré ou non à cette convention en sorte que tous les éléments sont réunis pour confirmer la classification du travail de madame X... dans le cadre de cette convention collective » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'application d'une convention collective dépend de l'activité exercée par l'entreprise. En cas de pluralité d'activités c'est celle de l'activité principale qui s'impose, ou si les activités sont distinctes, il est possible d'appliquer une convention collective par activité. Attendu qu'en général, c'est le code APE de l'entreprise qui détermine la Convention collective applicable ; Cependant, il ne s'agit que d'une présomption simple ; Qu'il appartient au salarié de prouver de quelle activité dépend l'entreprise conformément à l'article 9 du Code de Procédure Civile ; L'activité de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE est la gestion de patrimoine sur trois secteurs d'activités, placement de valeurs mobilières, placement de valeurs immobilières et des contrats d'assurance vie ; La SAS UFIFRANCE est inscrite au registre des Intermédiaires en Assurance, ce qui ne démontre pas que cette activité est l'activité principale exercée par l'entreprise ; Attendu que Madame Martine X... verse aux débats les chiffres des rapports de gestion de son employeur pour les années 2006-2007-2008-2009 et 2010, démontrant que sur ces cinq années, l'assurance vie est la plus grosse source de chiffre d'affaires de la société ; Que la société ne conteste pas l'authenticité de ces chiffres ; Cependant l'employeur indique que son code NAF est celui des auxiliaires financiers et qu'aucune convention collective n'est applicable ; Le Conseil dit que peu importe le code APE ( NAF), car cette identification est une référence de l'INSEE. Que cette référence n'est pas opposable au salarié, car elle n'a qu'une valeur indicative sur l'activité de l'entreprise ; Attendu qu'il est incontestable que l'activité principale de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE est le courtage en assurance ; que dans ces conditions la convention collective de courtage d'assurances étendue par arrêté du 14 octobre 2002 est applicable ; En l'espèce, le conseil que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE doit appliquer cette convention » ; 1) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions récapitulatives page 14 notamment) qu'il avait pour activité le conseil en création et gestion de patrimoine ce qui impliquait de proposer des placements patrimoniaux couvrant les trois secteurs clés de l'investissement (valeurs mobilières, immobilier, assurance-vie), si bien que l'activité de courtage d'assurances n'était pas une activité différenciée, mais une composante de l'activité de conseil patrimonial qui ne pouvait être regardée comme l'activité principale de l'entreprise peu important l'attrait que l'assurance-vie ait pu conjoncturellement exercer et la part qu'elle ait en conséquence pu prendre dans les résultats de l'entreprise ; qu'en jugeant que « la convention de courtage d'assurances s'applique au sein de la société UFIFRANCE PATRIMOINE puisque l'assurance en est le secteur prédominant » au prétexte que « sur ses pages de présentation Internet, l'employeur reconnaît que l'assurance-vie a le secteur le plus important et les chiffres des produits de commission pour 2008 et 2009 mettent en évidence que les produits d'assurance ont le plus fort taux par rapport aux fonds communs de placement, à l'immobilier et à l'entreprise, atteignant 40 % environ : 61 106 ¿ en 2009 et 66 307 ¿ en 2010 » et que « l'assurance vie est la plus grosse source de chiffre d'affaires de la société », sans rechercher si l'activité de courtage en assurances ne participait pas de l'activité plus large de conseil en gestion de patrimoine de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé en fait l'activité principale de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'activité principale d'une entreprise ne s'apprécie pas au regard des seuls volumes financiers et n'est pas nécessairement celle qui génère la part de chiffre d'affaires la plus importante ; qu'en jugeant en l'espèce que l'activité principale de la société UFIFRANCE PATRIMOINE était le courtage d'assurances au prétexte que « sur ses pages de présentation Internet, l'employeur reconnaît que l'assurance-vie a le secteur le plus important et les chiffres des produits de commission pour 2008 et 2009 mettent en évidence que les produits d'assurance ont le plus fort taux par rapport aux fonds communs de placement, à l'immobilier et à l'entreprise, atteignant 40 % environ : 61 106 ¿ en 2009 et 66 307 ¿ en 2010 » et que « l'assurance vie est la plus grosse source de chiffre d'affaires de la société », la cour d'appel a violé l'article L.2261-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que le courtage d'assurances était l'activité principale de la société UFIFRANCE PATRIMOINE après avoir portant elle-même constaté que les produits d'assurance ne représentaient que 40 % environ par rapport aux fonds communs de placement, à l'immobilier et à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-2 du code du travail ; 4) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en jugeant que la société UFIFRANCE PATRIMOINE devait appliquer la convention collective du courtage d'assurances aux motifs qu'elle était immatriculée comme courtier au registre des intermédiaires d'assurance, et exerçait effectivement une activité de courtage d'assurances mentionné sur son papier à entête et sur son K-bis contrairement à l'activité de gestion de patrimoine, quand ces considérations ne permettaient en rien de considérer que l'activité de courtage était distincte par rapport à l'activité de gestion de patrimoine et prépondérante, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement sur l'annulation des clauses 2-2 et 2-3 du contrat de travail, et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer 18 000 euros à titre de remboursement du solde de frais professionnels et 3000 euros de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, outre les dépens et une somme au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « A) sur l'inopposabilité des clauses 2-2 et 2-3 du contrat de travail. La première insérée dans le contrat de travail initial énonce que la partie fixe appelée également traitement de base est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel majoré de la somme brute de 230 ¿ correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels. La seconde également incluse dans le contrat initial stipule que la partie variable est constituée de commissions de production directe ou indirecte, initiation et de gratification. Elle ne sera versée que pour la fraction générant un excédent de 100 % du traitement de base. Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés. Or la convention collective du courtage d'assurance prévoit pour tout salarié la perception du salaire minima, qu'il soit salarié sédentaire ou itinérant, calculé en effet hors frais professionnels. Par ailleurs, cette convention ne prévoit aucun remboursement forfaitaire illimité des frais. Il en ressort que tout salarié relevant de cette convention est en droit d'être remboursé de l'intégralité des frais exposés dans le cadre de son emploi. Ces deux clauses ne sont donc pas opposables à Madame X... B) sur les demandes de sommes. Pour les quatre ans et demi de sa présence, la salariée sollicite une somme de remboursement de frais pour un total de 30 230,74 ¿. Elle a fourni diverses attestations selon lesquelles elle était obligée d'utiliser son véhicule personnel et elle a établi le nombre de ses sorties annuelles. Le démarchage et le suivi de la clientèle ont été opérés sur plusieurs départements : Vienne, Paris, Haute-Vienne, Indre-et-Loire, Deux-Sèvres. Elle rendait compte chaque semaine des visites faites aux prospects et aux clients puisqu'un compte rendu d'activité hebdomadaire était établi dont aucun n'a été contesté par l'employeur. Elle devait se rendre également à des réunions de groupes et d'agence obligatoires. Elle a dû utiliser successivement ses véhicules Renault Clio et Ford fiesta, qui devaient être assurés en usage professionnel comme imposé par le contrat de travail. Pour les quatre années, elle a accompli respectivement 323, 414, 515, et 221 déplacements professionnels en véhicules. Chaque déplacement correspondait à environ une moyenne de 35 km en sorte que l'année générait 13 860 km au minimum et il convient de calculer 143 ¿ par kilomètre selon le barème fiscal établi par l'administration pour un véhicule de six chevaux. Dans ses calculs, elle a omis de soustraire la somme de 230 ¿ mensuels qu'elle percevait pour ses frais professionnels. Tout bien considéré, la cour arrêtera à 18 000 ¿ la somme due par la société pour le remboursement du solde de ses frais professionnels incluant les frais de remboursement kilométrique, la part d'assurance professionnelle du véhicule, les repas pris à l'extérieur, les frais de téléphone portable, etc. ... Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et de l'anatocisme » ; ET QUE « À plusieurs reprises, la salariée avait reproché à son employeur l'absence de prise en charge suffisante des frais, d'où un manque crucial de ressources par mois. Ces points avaient été abordés à plusieurs reprises lors de réunions d'agence et Monsieur Y..., à l'époque un de ses collègues en atteste régulièrement. Pour toute réponse, elle avait été priée d'augmenter le nombre de ses rendez-vous et d'obtenir des clients à visiter toute information sur de nouveaux prospects. Il est ainsi établi que la démission est intervenue dans un contexte conflictuel qui n'avait pas été apuré. Au jour de la démission, le 28 septembre 2010 l'employeur demeurait gravement défaillant en ce que - il continuait d'exclure l'application de la convention collective du courtage d'assurance la privant des dispositions conventionnelles plus favorables et notamment celles relatives au salaire, - il limitait le remboursement des frais à la somme de 230 ¿ par mois soit un remboursement forfaitaire de loin inférieur aux frais exposés, - et il ne réglait pas l'indemnité complémentaire pour frais en violation de son engagement contractuel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que Madame Martine X... avait un remboursement de frais professionnels limité à 230 ¿ et de 10 % supplémentaires calculés sur ses commissions ; Attendu que Madame Martine X... devait utiliser ses propres téléphones (fixe et portable), ses fournitures de bureau, timbres, qu'elle n'avait pas non plus de véhicule de fonction, et devait utiliser son propre véhicule ; Que lors de ses déplacements (éloignés de son domicile) elle n'avait aucun remboursement de ses frais de repas ; Que l'employeur lui indique qu'un accord avait été signé avec les organisations syndicales représentatives en 2003 et 2010 limitant les frais professionnels à 230 ¿ par mois et à 10 % pour les commissions ; Attendu que les frais occasionnés par un salarié pour l'exercice de son activité professionnelle, dans l'intérêt de l'entreprise, doivent lui être remboursés ; Attendu que Madame Martine X... indique que les 230 ¿ mensuels n'étaient pas suffisants pour couvrir les frais qu'elle engageait dans l'exercice de sa profession ; Attendu que Madame Martine X... prétend que la somme de 230 ¿ n'était pas suffisante ; Que Madame Martine X... estimait ses frais mensuels forfaitairement à 760 ¿ ; Que Madame Martine X... était rémunérée au SMIC, en cas de dépassement de 230 ¿ de frais mensuels, il s'avère que Madame Martine X... n'était plus payée au minimum légal ; Que cette clause n'est pas licite, car elle prive implicitement le salarié d'un salaire équivalent au SMIC ; En conséquence, le conseil dit que les clauses 2.2. et 2.3 du contrat de travail sont illicites ; - Sur le remboursement des frais professionnels : Attendu que Madame Martine X... demande le remboursement au réel de ses frais professionnels ; Que Madame Martine X... a établi un décompte mensuel de ses frais professionnels de manière forfaitaire, tant sur Ses frais de déplacement que sur ses frais de téléphone, etc. Que le Conseil ne peut retenir la demande de remboursement sur la base d'un calcul forfaitaire ; Que par exemple, Madame Martine X... estime à 25 ¿ par mois ses frais de téléphone ; que sa ligne fixe et de portable devaient aussi servir à son utilisation personnelle ; Que Madame Martine X... avait peut-être des forfaits illimités, il est donc impossible au conseil d'établir le coût réel engagé par son employeur ; Il en est de même pour ses frais de route ; Le Conseil constate que les frais ne sont pas assez détaillés au jour le jour et mois par mois, et qu'il ne serait pas équitable d'appliquer un forfait mensuel ; Que Madame Martine X... ne fournit pas tous les justificatifs nécessaires à sa demande, elle est donc défaillante au sens de l'article 9 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, le conseil déboute Madame Martine X... de sa demande de remboursement de frais professionnels » ; 1) ALORS QUE la cour d'appel ayant annulé les clauses 2.2 et 2.3 du contrat de travail de madame X... et fait droit à sa demande au titre des frais professionnels parce que ces clauses n'étaient pas, selon elle, compatibles avec les exigences de la convention collective du courtage d'assurance, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, reprochant à la cour d'appel d'avoir jugé applicable cette convention collective, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée au titre des frais professionnels par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, en tout état de cause, la convention collective du courtage d'assurances n'interdit pas la mise en place d'un système de remboursement forfaitaire des frais professionnels dès lors qu'il a été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en affirmant cependant que la convention collective du courtage d'assurance prévoit pour tout salarié la perception du salaire minima calculé en effet hors frais professionnels, et que cette convention ne prévoit aucun remboursement forfaitaire illimité des frais, pour en déduire que tout salarié relevant de cette convention est en droit d'être remboursé de l'intégralité des frais exposés dans le cadre de son emploi, si bien que les clauses litigieuses n'auraient pas été opposables à madame X..., la cour d'appel a violé la convention collective du courtage d'assurances ; 3) ALORS au surplus QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due dès lors qu'il a été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur « limitait le remboursement des frais à la somme de 230 ¿ par mois soit un remboursement forfaitaire de loin inférieur aux frais exposés, - et qu'il ne réglait pas l'indemnité complémentaire pour frais en violation de son engagement contractuel » et constaté par ailleurs que l'employeur restait devoir à la salariée 18 000 euros au titre des frais professionnels pour 4,5 ans de présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à caractériser l'illicéité de la clause de remboursement forfaitaire des frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du code du travail ; 4) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la nullité de la clause de remboursement des frais professionnels incluse dans son contrat de travail en établissant avoir exposé des frais professionnels si important que le forfait stipulé est manifestement disproportionnée ou ne lui permet pas de conserver une rémunération proprement dite au moins égale au SMIC ; qu'en jugeant nulles les clauses du contrat de travail instaurant un remboursement forfaitaire des frais professionnels après avoir simplement évalué l'existence d'un reliquat dû par l'employeur « incluant les frais de remboursement kilométrique, la part d'assurance professionnelle du véhicule, les repas pris à l'extérieur, les frais de téléphone portable, etc. » en procédant par extrapolation à partir d'une estimation du nombre de kilomètres nécessaires aux rendez-vous professionnels, ce qui ne disait pourtant rien des frais de téléphone, assurance ou repas « etc. », et après avoir relevé, par motifs adoptés que « Madame Martine X... indique que les 230 ¿ mensuels n'étaient pas suffisants pour couvrir les frais qu'elle engageait dans l'exercice de sa profession ; Attendu que Madame Martine X... prétend que la somme de 230 ¿ n'était pas suffisante ; Que Madame Martine X... estimait ses frais mensuels forfaitairement à 760 ¿ », les juges du fond ont dispensé la salariée de rapporter la preuve qui lui incombait et violé l'article 1315 du code civil ; 5) ALORS en tout état de cause QUE seuls les frais qu'un salarié justifie avoir réellement exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 18 000 euros au titre des frais professionnels sans constater que la salariée justifiait avoir effectivement exposé des dépenses pour un tel montant pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, mais après avoir simplement procédé à une évaluation « Tout bien considéré » et « incluant les frais de remboursement kilométrique, la part d'assurance professionnelle du véhicule, les repas pris à l'extérieur, les frais de téléphone portable, etc. » par extrapolation du nombre de kilomètres qui auraient été nécessairement parcourus pour se rendre au rendez-vous professionnels, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé la salariée de rapporter la preuve des frais notamment d'assurance, de repas, de téléphone « etc. » qu'elle aurait exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, a violé l'article 1315 du code civil ; 6) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que pour les quatre années, la salariée avait accompli respectivement 323, 414, 515, et 221 déplacements professionnels en véhicules, que chaque déplacement correspondait à environ une moyenne de 35 km en sorte que l'année générait 13 860 km au minimum et qu'il pouvait en être déduit « Tout bien considéré » que l'employeur restait devoir au salarié 18 000 euros de frais professionnels, sans préciser quels éléments de preuve lui permettaient de retenir ces chiffres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de madame X... du 28 septembre 2010 en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes ses conséquences de droit qui équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer, outre les dépens, 3000 euros de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3250,75 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« À plusieurs reprises, la salariée avait reproché à son employeur l'absence de prise en charge suffisante des frais, d'où un manque crucial de ressources par mois. Ces points avaient été abordés à plusieurs reprises lors de réunions d'agence et Monsieur Y..., à l'époque un de ses collègues en atteste régulièrement. Pour toute réponse, elle avait été priée d'augmenter le nombre de ses rendez-vous et d'obtenir des clients à visiter toute information sur de nouveaux prospects. Il est ainsi établi que la démission est intervenue dans un contexte conflictuel qui n'avait pas été apuré. Au jour de la démission, le 28 septembre 2010 l'employeur demeurait gravement défaillant en ce que - il continuait d'exclure l'application de la convention collective du courtage d'assurance la privant des dispositions conventionnelles plus favorables et notamment celles relatives au salaire, - il limitait le remboursement des frais à la somme de 230 ¿ par mois soit un remboursement forfaitaire de loin inférieur aux frais exposés, - et il ne réglait pas l'indemnité complémentaire pour frais en violation de son engagement contractuel. En conséquence de ces manquements graves de la part de l'employeur, la démission reste insuffisamment claire et en tout cas équivoque en sorte qu'elle devra être requalifiée en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le non-respect de ses obligations par l'employeur, au prestige national, ayant provoqué une situation financière très précaire à la salariée doit générer des dommages-intérêts d'ordre moral et matériel puisque l'indemnisation n'intervient que plusieurs années après l'exposition de ces sommes, qui seront évaluées, tout bien considéré, à une somme de 3000 ¿. Elle a donc droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 3250,75 ¿ et à des dommages-intérêts qui ne sont pas supérieurs au minimum légal de six mois de salaires soit 10 000 ¿ dans la mesure où elle a retrouvé du travail immédiatement après sa démission » ; 1) ALORS QUE la cour d'appel a jugé que la démission de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de manquements de l'employeur tenant à la non-application de la convention collective du courtage en assurances et au remboursement des frais professionnels ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le fondement de l'un ou l'autre des premier ou deuxième moyens, visant respectivement les chefs de dispositifs par lesquels la cour d'appel a jugé la convention collective du courtage en assureur applicable et a condamné l'employeur à rembourser au salarié 18 000 euros au titre des frais professionnels, emportera la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en affirmant péremptoirement que « Au jour de la démission, le 28 septembre 2010, l'employeur demeurait gravement défaillant en ce que - il continuait d'exclure l'application de la convention collective du courtage d'assurance la privant des dispositions conventionnelles plus favorables et notamment celles relatives au salaire, - il limitait le remboursement des frais à la somme de 230 ¿ par mois soit un remboursement forfaitaire de loin inférieur aux frais exposés, - et il ne réglait pas l'indemnité complémentaire pour frais en violation de son engagement contractuel », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur l'annulation de la clause 4-4 du contrat de travail et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à madame X... la somme de 2000 euros pour clause de non-concurrence illicite ; AUX MOTIFS QUE « La clause 4-4 de son contrat de travail du 29 mai 2006 stipulait qu'après son départ de la société, les signataires interdisaient donc la relation directement ou indirectement et ce dans quelque procédé que ce soit avec les clients de la société dont elle avait eu la charge pour lesquels elle aurait perçu une commission de production directe ou une gratification durant les 12 mois précédant son départ en vue de leur proposer de formules de placement de quelque nature que ce soit pendant une durée de 24 mois compter de la cessation effective de son activité. Il s'agissait bien d'une clause de non concurrence, car il était interdit à la salariée le contact avec la clientèle, réduisant ainsi le libre jeu de la concurrence. Mais elle n'était assortie d'aucune contrepartie financière ce qui entraîne sa nullité conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation. Même si elle n'en a été libérée au moment de sa démission, cette clause de non-concurrence nulle existait pendant plus de quatre ans et a empêché dans son esprit qu'elle puisse envisager des fonctions identiques au sein d'un l'établissement bancaire analogue et dans la même région. Elle a donc bien subi véritablement un préjudice qui sera réparé par une somme de 2000 ¿ » ; ALORS QU'un salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation en se prévalant de l'existence passée d'une clause de non-concurrence dénuée de contrepartie financière qui n'était plus en vigueur au jour de la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.2261-2 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L.2261-2 du code du travail.article 9 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.3211-1 du code du travailarticle L.1221-1 du code du travail.article 1147 du code civil et larticle L. 2261-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01228
Données disponibles
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