Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01243
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 19 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 août 1996 par la société France Télécom devenue Orange, en qualité de directeur de l'agence Grands Comptes Banque-Assurance-Commerce, a bénéficié, du 31 décembre 2006 au 31 octobre 2012, d'un congé de fin de carrière mis en place par un accord d'entreprise du 2 juillet 1996 permettant aux salariés âgés de plus de 55 ans d'être dispensés d'activité pendant une période comprise entre 6 mois et 5 ans et 9 mois, jusqu'à la date où ils réunissaient les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'au cours de son congé de fin de carrière, il a été désigné délégué syndical CFE-CGC en novembre 2009, puis élu délégué du personnel en novembre 2011 ; que par règlement du 21 janvier 2002, la société Orange, dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, a mis en place un régime de retraite supplémentaire, au profit des cadres de la catégorie G de la convention collective nationale des télécommunications ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment au titre de sa mise à la retraite et à titre de complément d'intéressement et de participation, ainsi que le paiement de cotisations retraites AGIRC manquantes, un complément NAO et des dommages-intérêts pour entrave et discrimination syndicale ; Sur les cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à cotiser pour la retraite supplémentaire à hauteur de certaines sommes pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que la société France Télécom, devenue la société Orange n'a pas cotisé à la retraite supplémentaire conformément aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ayant dépassé le seuil social en 2008 et 2009 sans réintégrer les cotisations AGIRC ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le régime de retraite supplémentaire, mis en place par le règlement du 21 janvier 2002, prévoyait le versement de cotisations plafonnées exonérées de cotisations et contributions de sécurité sociale et donc de cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre de l'intéressement et de l'intéressement supplémentaire pour les années 2008 à 2011, l'arrêt énonce que s'agissant de l'intéressement les éléments du dossier justifient de condamner la société à payer à M. X... les sommes de 3, 04 euros pour 2008, 297, 14 euros pour 2009, 257, 11 euros pour 2010, 296, 53 euros pour 2011 ; que s'agissant de l'intéressement supplémentaire, la société doit être condamnée à payer 165 euros, 180 euros et 195 euros pour les années 2008 à 2011 ; Qu'en statuant ainsi par la seule référence aux éléments du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, sans permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'étendue des créances litigieuses, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de complément NAO pour l'année 2011, l'arrêt retient que le salarié justifie être créditeur d'un complément NAO de 100 euros ; Qu'en statuant ainsi par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'étendue de l'obligation de la société Orange, alors que celle-ci contestait le bien fondé de la demande en faisant valoir que les salariés en congé de fin de carrière n'avaient pas droit au complément litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Orange à cotiser auprès de l'AGIRC à hauteur de 4174 points manquants en payant une cotisation de retraite supplémentaire de 6793, 69 euros, l'arrêt énonce que le salarié justifie avoir perdu des points de retraite ; Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'étendue de l'obligation de la société Orange, alors qu'il ressort des conclusions des parties que l'employeur soutenait qu'en application de l'article II-2-3 de l'accord collectif du 2 juillet 1996, le maintien des cotisations de retraite des salariés en congé de fin de carrière était assis sur la seule partie fixe de leur dernière rémunération contractuelle annuelle tandis que le salarié avait intégré dans l'assiette de calcul des cotisations, la part variable perçue pendant l'année précédant le départ en congé ainsi que d'autres éléments tels que l'indemnité de congés payés et des avantages en nature, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Orange à cotiser pour la retraite supplémentaire à hauteur de 3731, 64 euros pour l'année 2008 et 2476, 27 pour 2009, à payer au titre de l'intéressement les sommes de 3, 04 euros pour l'année 2008, 297, 14 euros pour 2009, 257, 11 euros pour 2010 et 296, 53 euros pour 2011, à payer au titre de l'intéressement supplémentaire les sommes de 165 euros, 180 euros et 195 euros pour les années 2008 à 2011, à payer une somme de 100 euros à titre de complément NAO pour l'année 2011 et à cotiser auprès de l'AGIRC à hauteur de 4174 points manquants en payant une cotisation de retraite supplémentaire de 6793, 69 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Orange. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ORANGE à cotiser pour 2008 à hauteur de 3. 731, 64 ¿ et pour 2009 à hauteur de 2. 476, 27 ¿ pour la retraite supplémentaire de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que la société FRANCE TELECOM, devenue société ORANGE, n'a pas cotisé à la retraite supplémentaire conformément aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ayant dépassé le seuil social en 2008 et 2009 sans réintégrer les cotisations AGIRC ; qu'il convient de condamner la société ORANGE à cotiser pour 2008 à hauteur de 3. 731, 64 ¿ et pour 2009 à 2. 476, 27 ¿ » ; ALORS QUE la société ORANGE faisait valoir que, selon le règlement de retraite supplémentaire à prestations définies en vigueur au sein du groupe FRANCE TELECOM qu'elle produisait aux débats, les cotisations versées par l'employeur étaient plafonnées à la plus faible des limites fiscale et sociale de l'année en cause et que la limite sociale s'entendait comme « le montant de cotisation maximal à un régime de retraite, en application des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour lequel, compte tenu des régimes de retraite et de prévoyance en vigueur de la société, il n'y a pas lieu de réintégrer de cotisation correspondant au dit régime dans l'assiette de calcul de charges sociales » (règlement p. 3) ; que la société ORANGE exposait qu'il résultait donc de ce règlement que le versement de cotisations au titre du régime de retraite supplémentaire ne peut avoir lieu qu'en franchise d'impôts et de cotisations de sécurité sociale et ne peut en aucun cas donner lieu au versement de cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC (Conclusions p. 34-35 et 37) ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à verser des cotisations au-delà de la limite d'exonération à cotisations sociales pour les années 2008 et 2009, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ORANGE à verser à Monsieur X... au titre de l'intéressement les sommes de 3, 04 ¿ pour 2008, 297, 14 ¿ pour 2009, 257, 11 ¿ pour 2010 et 296, 53 ¿ pour 2011, et au titre de l'intéressement supplémentaire les sommes de 165 ¿, 180 ¿ et 195 ¿ pour les années 2008 à 2011 ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'intéressement les éléments du dossier justifient de condamner la société ORANGE à payer à Monsieur X... : 3, 04 ¿ pour 2008, 297, 14 ¿ pour 2009, 257, 11 ¿ pour 2010, 296, 53 ¿ pour 2011 ; Que s'agissant de de l'intéressement supplémentaire, la société ORANGE doit être condamnée à payer 165 ¿, 180 ¿ et 195 ¿ pour les années 2008 à 2011 » ; ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en faisant droit aux prétentions de Monsieur X... sans indiquer les éléments de droit et de fait lui ayant permis d'apprécier le bien-fondé de celles-ci et d'écarter les moyens de défense de la société ORANGE, qui faisait valoir que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits tant s'agissant de l'intéressement que de l'intéressement supplémentaire, la cour d'appel, en se bornant à évoquer « les éléments du dossiers », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ORANGE à verser à Monsieur X... un complément NAO de 100 ¿ pour l'année 2011 ; AUX MOTIFS QUE « M. Dominique X... justifie être créditeur d'un complément NAO de 100 ¿ pour l'année 2011, somme que la société ORANGE sera condamnée à lui payer » ; ALORS QU'en faisant droit à la demande de Monsieur X..., dont le bienfondé était contesté par la société ORANGE qui faisait valoir dans ses écritures que les salariés en congé de fin de carrière n'avaient pas droit au complément litigieux (Conclusions p. 77-78), sans donner le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ORANGE à cotiser auprès de l'AGIRC pour obtenir 4. 174 points manquants à Monsieur X... en payant une cotisation retraite supplémentaire de 6. 793, 69 ¿ (article 83) ; AUX MOTIFS QUE « M. X... justifie avoir perdu des points de retraite, à savoir 4. 174 points ; qu'il s'ensuit qu'il convient de condamner la société ORANGE à cotiser auprès de l'AGIRC pour obtenir les 4. 174 points manquants en payant une cotisation de retraite supplémentaire de 6. 793, 69 ¿ » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit expliciter le fondement juridique sur lequel sont fondées les prétentions des parties auxquelles il décide de faire droit ; qu'en considérant que Monsieur X... aurait perdu des points de retraite et que la société ORANGE serait responsable de cette perte, sans donner le moindre fondement juridique à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'en estimant que Monsieur X... justifiait avoir perdu 4. 174 points, sans fonder sa décision sur le moindre élément produit aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le régime AGIRC et le régime de retraite supplémentaire sont deux régimes distincts et que la perte de droits au titre de chacun de ces deux régimes faisait l'objet de prétentions distinctes de la part de Monsieur X... ; qu'en énonçant « qu'il convient de condamner la société ORANGE à cotiser auprès de l'AGIRC pour obtenir les 4. 174 points manquants en payant une cotisation de retraite supplémentaire de 6. 793, 69 ¿ », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ORANGE à verser à Monsieur X... une somme de 6. 000 ¿ de dommages-intérêts pour entrave syndicale ; AUX MOTIFS QU'« à compter du début de son congé de fin de carrière (31 décembre 2006), M. Dominique X... s'est trouvé, dans les faits, hors des locaux de FRANCE TELECOM ; qu'à compter de la fin de l'année 2009 il a exercé les fonctions syndicales qui étaient devenues les siennes à partir de son domicile ; qu'il fait valoir, sans être contredit par la société ORANGE, que les outils de communication permettant d'exercer cette activité syndicale, n'avaient pas été mis à sa disposition, ceci alors que l'accord groupe du 6 mai 2010 prévoit que les élus bénéficient d'un accès internet (PASE internet) ; Qu'il justifie que c'est seulement aux termes d'un protocole du 22 juin 2012, intervenu donc 3 mois avant que sa retraite devienne effective, qu'à titre dit " dérogatoire " dès lors que l'intéressé avait mis en avant son handicap, que la société ORANGE a mis à sa disposition les équipements de télécommunications qu'il sollicitait, depuis le début de ses mandats et, en raison de son handicap, depuis le 27 février 2012 ; Que cette absence de réaction de la part de la société ORANGE aux demandes de M. Dominique X... constitue une entrave génératrice de préjudice qui doit être réparée par l'allocation à l'intéressé d'une indemnité de 6. 000 ¿ » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'article 5. 1 de l'accord collectif du groupe FRANCE TELECOM du 6 mai 2010 prévoit que les élus bénéficient d'un accès internet « PASE Internet » à l'identique des salariés de l'entreprise, il ne prévoit aucunement qu'ils doivent bénéficier de cet accès à leur domicile ; que l'article 5. 4 du même accord relatif la situation spécifique des élus du personnel en congé de fin de carrière prévoit une simple mise à l'étude de la possibilité technique d'un accès au système d'information de gestion des ressources humaines ; qu'en énonçant que la société ORANGE aurait été tenue de fournir à Monsieur X... un accès internet depuis son domicile, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord collectif du 6 mai 2010 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dès qu'elle avait eu connaissance du statut de travailleur handicapé de Monsieur X... rendant difficile l'utilisation des moyens de communication au sein des locaux de l'entreprise auxquels celui-ci avait accès, la société ORANGE avait accepté, en juin 2012 et « à titre dérogatoire », de mettre à sa disposition les équipements de télécommunications qu'il sollicitait à son domicile ; qu'en reprochant à la société ORANGE d'avoir attendu juin 2012 pour accomplir une telle démarche, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas avant cette date accès à de tels équipements au sein de l'entreprise et s'il avait même demandé la mise à disposition de tels équipements à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord collectif du 6 mai 2010 et des articles L. 2146-1, L. 2316-1 du Code du travail et 1147 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ORANGE à verser à Monsieur X... une somme de 2. 000 ¿ de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la discrimination également alléguée par M. Dominique X... au motif qu'il aurait perçu avec retard (ce qu'il démontre) des montants qui lui étaient dus, l'employeur s'étant refusé au règlement immédiat en s'appuyant sur des procédures prud'homales en cours, elle est avérée et justifie l'allocation à M. Dominique X... d'une somme de 2. 000 ¿, malgré la régularisation intervenue » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'une discrimination syndicale de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge ne peut former sa conviction qu'après avoir examiné les éléments produits par chacune des parties ; qu'au cas présent, la société ORANGE faisait valoir que les sommes dont Monsieur X... réclamait le paiement résultaient de deux arrêts de la cour d'appel de PARIS du 5 juillet 2012 rendus dans un contentieux l'opposant à un syndicat ; qu'elle faisait valoir que ces arrêts ne la condamnaient pas au paiement de sommes précises mais procédaient à des rectifications concernant la situation de chacun des salariés en congé de fin de carrière ; qu'elle faisait valoir que ces régularisations avaient nécessité plusieurs mois et que Monsieur X... avait, comme l'ensemble des salariés concernés, perçu les sommes qui lui étaient dues en janvier 2013 et n'avait subi aucune différence de traitement par rapport aux autres salariés en congé de fin de carrière (Conclusions p. 55-57) ; qu'en estimant que Monsieur X... aurait été victime d'une discrimination sans rechercher, d'une part, s'il ne s'était pas trouvé dans une situation identique à celle des autres salariés en congé de formation dont la situation était affectée par les arrêts du 5 juillet 2012 et si, d'autre part, la société ORANGE ne justifiait pas le délai de paiement des sommes dues par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'en estimant que la discrimination subie par Monsieur X... était avérée, sans se fonder sur le moindre élément produit aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 911-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1134-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA