Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01252
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 2 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2014), qu'engagé à compter du 30 mai 2009 par la société Food and service procurement en qualité de chef barman, M. X... est passé au service, à compter du 1er octobre 2010, de la société Nouvelle de l'hôtel Plaza ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 novembre 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait sur le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement et non sur un motif économique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement, engagée à l'égard d'un salarié ayant une rémunération élevée moins d'un mois après la liquidation judiciaire de la société Food and service procurement, locataire-gérante de l'hôtel et précédent employeur, pendant une période où l'établissement était en cours de restauration et ou le travail n'avait pas encore repris, cinq mois avant une vague de licenciements pour motif économique, ne dissimulait pas une mesure ayant, en réalité, un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les faits imputés au salarié qui appartiennent au domaine de la simple plaisanterie ne sont de nature à constituer une faute grave que s'ils perturbent réellement le fonctionnement de l'entreprise ou sont à l'origine d'un préjudice financier ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait d'avoir adressé à la chambre occupée à l'année par « les propriétaires de l'hôtel » une facture ne correspondant à aucune prestation caractérisait une faute grave en ce que ce geste était « perturbant pour l'employeur », sans préciser en quoi cet agissement, qui constituait un fait isolé relevant de la simple plaisanterie, avait pu perturber le fonctionnement de l'entreprise ou avoir des conséquences financières négatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que la faute grave s'apprécie in concreto ; que la gravité de la faute commise s'apprécie en fonction de l'attitude que le salarié a eue pendant la durée de la collaboration ; de sorte qu'en décidant que le fait d'avoir adressé à la chambre occupée à l'année par « les propriétaires de l'hôtel » une facture ne correspondant à aucune prestation caractérisait une faute grave sans même s'interroger sur le point de savoir si le salarié concerné avait fait l'objet précédemment de sanctions disciplinaires, de rappels à l'ordre ou de remarques sur la qualité de son travail ou sur son attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait établi une fausse facture d'un montant de 28 751 euros au nom des propriétaires de l'hôtel qui disposaient dans l'établissement d'une chambre réservée à l'année, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un fait rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave, excluant par là même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 19 novembre 2010 lui reproche d'avoir, le 29 septembre 2010, imputé une facture d'un montant de 28 751 euros au débit de la famille Y..., propriétaires de l'établissement l'occupant ; que pour démontrer ce fait, l'employeur fait état de la déclaration du night audit, lequel lui a déclaré que M. X... a dit avoir mis une facture de 29 000 euros sur Monsieur Y... pour l'emmerder ; que son collègue de travail X... conteste cette déclaration indirecte ; que le soussigné Mamadou Z... a confirmé cette déclaration par un témoignage daté du 25 septembre 2011 ; qu'il précise que le 29 septembre 2010, vers 2 heures du matin, après la déclaration de X... se vantant d'emmerder M. Y..., toute l'équipe pensait qu'il rigolait, qu'il nous faisait marcher car nous n' avions pas trouvé de facture pouvant correspondre à ce montant ; qu'en fait, M. X... avait adressé directement cette facture à la chambre 522 occupé par M. Y... ; que ce témoignage direct et circonstancié fait litière des moyens de défense déployés par le conseil du salarié, se bornant à invoquer la possibilité d'une manipulation pouvant être imputée à l'ensemble du personnel présent au lieu et jour dits ; que le témoignage de Mamadou Z... n'est pas attaqué pour faux, de sorte qu'il balaie les attestations versées au dossier par le conseil du salarié, lesquelles se bornent à indiquer que plusieurs salariés étaient en mesure de commettre le fait litigieux, ce qui ne fut jamais contesté, ou encore que M. X... était un salarié sérieux, ce qui n'est pas davantage querellé ; qu'en conséquence, infirmant, la cour juge légitime le licenciement de M. X... car son geste fut perturbant pour son employeur, traduisant une volonté de nuire à ses intérêts, de sorte que son maintien n'était plus envisageable ; ALORS QUE, premièrement le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que le licenciement de M. X... reposait sur le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement et non sur un motif économique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement, engagée à l'égard d'un salarié ayant une rémunération élevée moins d'un mois après la liquidation judiciaire de la société FOOD & SERVICE PROCUREMENT, locataire gérante de l'hôtel et précédent employeur, pendant une période où l'établissement était en cours de restauration et ou le travail n'avait pas encore repris, cinq mois avant une vague de licenciements pour motif économique, ne dissimulait pas une mesure ayant, en réalité, un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les faits imputés au salarié qui appartiennent au domaine de la simple plaisanterie ne sont de nature à constituer une faute grave que s'ils perturbent réellement le fonctionnement de l'entreprise ou sont à l'origine d'un préjudice financier ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait d'avoir adressé à la chambre occupée à l'année par « les propriétaires de l'hôtel » une facture ne correspondant à aucune prestation caractérisait une faute grave en ce que ce geste était « perturbant pour l'employeur », sans préciser en quoi cet agissement, qui constituait un fait isolé relevant de la simple plaisanterie, avait pu perturber le fonctionnement de l'entreprise ou avoir des conséquences financières négatives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la faute grave s'apprécie in concreto ; que la gravité de la faute commise s'apprécie en fonction de l'attitude que le salarié a eue pendant la durée de la collaboration ; de sorte qu'en décidant que le fait d'avoir adressé à la chambre occupée à l'année par « les propriétaires de l'hôtel » une facture ne correspondant à aucune prestation caractérisait une faute grave sans même s'interroger sur le point de savoir si le salarié concerné avait fait l'objet précédemment de sanctions disciplinaires, de rappels à l'ordre ou de remarques sur la qualité de son travail ou sur son attitude, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA