Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01255
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CGT-FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise (le syndicat) a saisi le tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit enjoint à la société Meubles Ikea France (la société), dans son établissement de Franconville, d'accorder à chacun de ses salariés les repos légaux obligatoires, de respecter les durées maximales de travail prévues par l'accord d'entreprise du 31 juillet 2007 et pour qu'elle soit condamnée à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'aux accords collectifs applicables dans cet établissement ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile et les articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer l'action du syndicat irrecevable, l'arrêt retient que celui-ci est mal fondé à soutenir que la société ne respecte pas la législation relative au temps et à la durée du travail alors qu'il se contente de verser "une étude de 1 499 pages" réalisée par les délégués du personnel, dans laquelle des anomalies de "badgeage" sont répertoriées, sans établir la réalité de ces violations, qu'il n'articule pas dans ses écritures, et qu'il ne démontre pas en quoi les constatations faites pour certains salariés de l'établissement démontreraient l'inexécution par l'employeur de ses obligations réglementaires ni en quoi elles constitueraient une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que le syndicat se prévalait de la méconnaissance par l'employeur des dispositions d'un accord collectif, ce dont elle devait déduire que son action était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer l'action du syndicat irrecevable, l'arrêt retient encore que la méconnaissance par la société des règles relatives à l'organisation du temps de travail ne pourrait concerner le cas échéant que certains salariés, et non tous, et que le syndicat ne justifie nullement exercer une action tendant à faire sanctionner une violation générale et systématique par la société de la réglementation et de l'accord collectif conclu en matière de temps et de durée du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meubles Ikea France à payer au syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée par le syndicat CGT FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise à l'encontre de la société meubles IKEA France ; AUX MOTIFS QUE l'appelant, critiquant l'analyse faite par le premier juge de la finalité de son action, entend se prévaloir devant la cour de deux articles du code du travail pour soutenir que celle-ci est recevable devant la juridiction de droit commun, à savoir les articles L. 2662-11 lire : 2262-11 et L. 2132-3 ; par application du premier de ces articles, les organisations ou regroupements ayant la capacité d'agir en justice, et notamment les syndicats professionnels, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord ; dans des termes particulièrement elliptiques, alors même que par l'application de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, prescription nullement respectée en l'espèce, le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D'OISE entend justifier l'application de ces dispositions en indiquant, sans plus de précision : « la cour pourra constater que chaque règle dont une violation a été constatée par les représentants du personnel fait l'objet des termes d'un accord collectif signé entre les partenaires sociaux et la société MEUBLES IKEA FRANCE et dont le syndicat FO est signataire » ; les écritures de l'intimée et l'examen de pièces versées aux débats permettant de déterminer que l'accord en cause est un accord d'entreprise en date du 31 juillet 2007 portant révision d'un précédent accord en date du 18 août 2000 sur la réduction du temps de travail ; la société MEUBLES IKEA FRANCE justifie que cet accord a été mis en place au sein de l'établissement concerné (cf. règlement intérieur qui reprend celui-ci et règles de planification) et qu'elle fait régulièrement injonction à ses salariés de le respecter, notamment par voie de rappels écrits (cf. 8, 9, 20 et 24) ; le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D'OISE, qui dans ses écritures n'articule aucune des violations prétendues à cet accord, se contentant de renvoyer à une étude de 1 499 pages réalisée par les délégués du personnel, est mal fondé à tenter d'asseoir la recevabilité de son action sur le fait qu'il n'aurait pas été mis à exécution par la société MEUBLES IKEA France, au sien de l'établissement de Franconville, tout au moins en ce qui concerne les règles au temps et à la durée du travail, ce qu'il n'établit nullement en l'espèce ainsi qu'il en la charge ; le second fondement invoqué, à savoir l'article L. 2132-3 du code précité, autorise les syndicats professionnels à exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; l'appelant pour en revendiquer l'application à son profit fait valoir que la politique de non-respect par la société MEUBLES IKEA FRANCE des règles relatives à l'organisation du temps de travail affecte l'intérêt collectif de la profession qu'il défend ; cependant, là encore, il se contente d'évoquer des anomalies de « badgeage » qui concernerait certains salariés, anomalies qu'il ne détaille, ni même ne relate dans ses écritures, se référant toujours à l'étude précédemment citée, ce qui permet pas de déterminer en quoi celle-ci qui, en tout état de cause, ne concerneraient que certains salariés, pourraient être constitutives d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession tel qu'allégué ; en l'état de ces éléments, il convient de constater que le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D'OISE ne justifie nullement exercer une action tendant à faire sanctionner une violation générale et systématique par la société MEUBLES IKEA FRANCE de la réglementation et de l'accord collectif conclu avec celle-ci en matière de temps et de durée du travail ; c'est à juste titre que son action a été déclarée irrecevable par le premier juge ; l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4-5 ) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE l'article L. 2132-3 du code du travail énonce que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation le syndicat doit faire état d'un trouble susceptible d'être ressenti par la profession tout entière ou du moins une collectivité de salariés ; l'action est considérée comme irrecevable lorsque le litige ne concerne que les modalités d'exécution des contrats de travail individuels sans mettre en cause un intérêt collectif de la profession ; en outre il est constant que la somme de demandes individuelles ne suffit pas à conférer à l'action un caractère collectif permettant une action principale d'un syndicat ; en l'espèce, il incombait au syndicat CGT FO de démontrer l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; il s'en abstient ; en effet il verse aux débats une multitude de pièces et en réalité sollicite l'examen de 1 500 infractions supposées aux règles en vigueur et de 85 situations individuelles ; les droits qu'il défend sont des droits individuels des salariés puisqu'ils concernent leur durée de travail ; le syndicat ne rapporte pas la preuve que les anomalies individuelles constatées constitueraient une situation générale de violation de la durée du travail ; en effet, il relève des anomalies de badgeage mais n'établit pas qu'elles sont significatives d'une violation générale, collective et globale de la durée du travail ; en conséquence l'action du syndicat CGT FO ne peut qu'être déclarée irrecevable » (ordonnance p. 3) ; 1°) ALORS QUE celui qui invoque une fin de non-recevoir assume la charge de la preuve ; qu'aussi, il appartient à la partie qui se prévaut de l'absence d'intérêt à agir du demandeur de le démontrer, et non l'inverse ; qu'au cas d'espèce, à partir du moment où c'est la société IKEA qui invoquait une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du syndicat, il lui incombait de prouver cette absence d'intérêt à agir ; qu'en déclarant au contraire l'action irrecevable, motif pris de ce que le syndicat ne démontrait pas la violation par l'employeur d'un accord collectif ou l'existence d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 122, 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'il suffit donc, pour que l'action d'un syndicat de salariés soit recevable, sous l'angle de l'intérêt à agir, que celui-ci se prévale de faits qui, à les supposer avérés, constituent soit la méconnaissance par l'employeur des dispositions d'un accord collectif, soit encore, et de manière générale, de faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; qu'à ce stade, en revanche, le syndicat n'a pas à démontrer la réalité des faits invoqués ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable l'action exercée par le syndicat, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas que la société IKEA avait méconnu les dispositions d'un accord collectif, ou bien encore qu'elle avait violé les règles relatives au temps de travail, la cour d'appel a violé les article 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la présentation des conclusions selon les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009) ne conditionne que l'étendue de la saisine de la cour d'appel au regard des prétentions et moyens formulés, sans constituer une condition de recevabilité de l'action ; qu'en relevant, pour déclarer l'action du syndicat irrecevable, que celui-ci n'aurait pas respecté la prescription de l'article 954 du code de procédure civile selon laquelle les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les moyens de fait et de droit sur lesquels les prétentions sont fondées avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 954 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009), ensemble l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE en tout état de cause, les conclusions du syndicat CGT FO contenaient, en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui était donnée, un exposé des moyens sur lesquels les prétentions étaient fondées, renvoyant en tant que de besoin aux pièces invoquées récapitulées dans un bordereau de communication ; qu'en affirmant que ces conclusions ne respectaient pas les prévisions de l'article 954 du code de civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée par le syndicat CGT FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise à l'encontre de la société meubles IKEA France ; AUX MOTIFS QUE l'appelant, critiquant l'analyse faite par le premier juge de la finalité de son action, entend se prévaloir devant la cour de deux articles du code du travail pour soutenir que celle-ci est recevable devant la juridiction de droit commun, à savoir les articles L. 2662-11 lire : 2262-11 et L. 2132-3 ; par application du premier de ces articles, les organisations ou regroupements ayant la capacité d'agir en justice, et notamment les syndicats professionnels, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord ; dans des termes particulièrement elliptiques, alors même que par l'application de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, prescription nullement respectée en l'espèce, le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D'OISE entend justifier l'application de ces dispositions en indiquant, sans plus de précision : « la cour pourra constater que chaque règle dont une violation a été constatée par les représentants du personnel fait l'objet des termes d'un accord collectif signé entre les partenaires sociaux et la société MEUBLES IKEA FRANCE et dont le syndicat FO est signataire » ; les écritures de l'intimée et l'examen de pièces versées aux débats permettant de déterminer que l'accord en cause est un accord d'entreprise en date du 31 juillet 2007 portant révision d'un précédent accord en date du 18 août 2000 sur la réduction du temps de travail ; la société MEUBLES IKEA FRANCE justifie que cet accord a été mis en place au sein de l'établissement concerné (cf. règlement intérieur qui reprend celui-ci et règles de planification) et qu'elle fait régulièrement injonction à ses salariés de le respecter, notamment par voie de rappels écrits (cf. 8, 9, 20 et 24) ; le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D'OISE, qui dans ses écritures n'articule aucune des violations prétendues à cet accord, se contentant de renvoyer à une étude de 1 499 pages réalisée par les délégués du personnel, est mal fondé à tenter d'asseoir la recevabilité de son action sur le fait qu'il n'aurait pas été mis à exécution par la société MEUBLES IKEA France, au sien de l'établissement de Franconville, tout au moins en ce qui concerne les règles au temps et à la durée du travail, ce qu'il n'établit nullement en l'espèce ainsi qu'il en la charge ; le second fondement invoqué, à savoir l'article L. 2132-3 du code précité, autorise les syndicats professionnels à exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; l'appelant pour en revendiquer l'application à son profit fait valoir que la politique de non-respect par la société MEUBLES IKEA FRANCE des règles relatives à l'organisation du temps de travail affecte l'intérêt collectif de la profession qu'il défend ; cependant, là encore, il se contente d'évoquer des anomalies de « badgeage » qui concernerait certains salariés, anomalies qu'il ne détaille, ni même ne relate dans ses écritures, se référant toujours à l'étude précédemment citée, ce qui permet pas de déterminer en quoi celle-ci qui, en tout état de cause, ne concerneraient que certains salariés, pourraient être constitutives d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession tel qu'allégué ; en l'état de ces éléments, il convient de constater que le SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D'OISE ne justifie nullement exercer une action tendant à faire sanctionner une violation générale et systématique par la société MEUBLES IKEA FRANCE de la réglementation et de l'accord collectif conclu avec celle-ci en matière de temps et de durée du travail ; c'est à juste titre que son action a été déclarée irrecevable par le premier juge ; l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4-5 ) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE l'article L. 2132-3 du code du travail énonce que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation le syndicat doit faire état d'un trouble susceptible d'être ressenti par la profession tout entière ou du moins une collectivité de salariés ; l'action est considérée comme irrecevable lorsque le litige ne concerne que les modalités d'exécution des contrats de travail individuels sans mettre en cause un intérêt collectif de la profession ; en outre il est constant que la somme de demandes individuelles ne suffit pas à conférer à l'action un caractère collectif permettant une action principale d'un syndicat ; en l'espèce, il incombait au syndicat CGT FO de démontrer l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; il s'en abstient ; en effet il verse aux débats une multitude de pièces et en réalité sollicite l'examen de 1 500 infractions supposées aux règles en vigueur et de 85 situations individuelles ; les droits qu'il défend sont des droits individuels des salariés puisqu'ils concernent leur durée de travail ; le syndicat ne rapporte pas la preuve que les anomalies individuelles constatées constitueraient une situation générale de violation de la durée du travail ; en effet, il relève des anomalies de badgeage mais n'établit pas qu'elles sont significatives d'une violation générale, collective et globale de la durée du travail ; en conséquence l'action du syndicat CGT FO ne peut qu'être déclarée irrecevable » (ordonnance p. 3) ; 1°) ALORS QUE le syndicat lié par une convention ou un accord peut intenter en son nom toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés, outre des dommages et intérêts, contre toute personne liée par cette convention ou accord ; qu'il suffit donc qu'une convention ou un accord existe, dont le syndicat soit signataire, et que l'action soit dirigée contre un autre signataire, pour que celle-ci soit recevable ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'action du syndicat CGT FO s'appuyait notamment sur un accord d'entreprise en date du 31 juillet 2007, révisant un précédent accord en date du 18 août 2000, relatif à la réduction du temps de travail, et il était constant que tant le syndicat que la société IKEA en étaient signataires ; qu'en déclarant néanmoins l'action irrecevable, motif pris de ce que le syndicat ne démontrait pas son inexécution par la société IKEA, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-11 du code du travail, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la violation par l'employeur d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession et autorise le syndicat à agir ; qu'au cas d'espèce, en déclarant l'action du syndicat CGT FO irrecevable, en tant qu'elle était fondée sur la méconnaissance par la société IKEA des règles d'organisation du temps de travail, et en particulier sur le non-respect du temps de travail hebdomadaire, le non-respect de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures et le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit, toutes règles d'ordre public social garanties tant par la loi que par le droit communautaire et dont la violation, si elle était établie, révélait en soi, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, ensemble les articles 3, 5, 6, 8 et 23 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la violation par l'employeur d'une règle d'ordre public social de protection des salariés porte un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, ouvrant l'action au syndicat, sans qu'il soit besoin que tous les salariés de l'entreprise, ni même une majorité subissent cette violation ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable l'action exercée par le syndicat motif pris de ce que la méconnaissance par la société IKEA des règles relatives à l'organisation du temps de travail ne pourrait concerner le cas échéant que certains salariés, et non tous, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure, ensemble l'article 809 du même code.
Articles de loi cités
article L. 2132-3 du code du travail énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travail est recevable du sarticle L. 2262-11 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 954 du code de civilearticle 954 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA