Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01259
- Date
- 9 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 17 mai 2006, en qualité de responsable des affaires réglementaires et juridiques par la société Fournitures hospitalières a été convoquée, le 31 mars 2010, à un entretien préalable à un licenciement, puis licenciée le 28 avril 2010, pour faute grave, l'employeur lui reprochant un non-suivi du dossier judiciaire opposant la société à un patient ayant entraîné à la suite d'un jugement de condamnation la saisie-attribution de ses comptes bancaires opérée le 17 mars 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que les seuls faits fautifs reprochés datent de l'automne 2009 et de janvier 2010, que l'employeur a indiqué avoir eu connaissance du deuxième grief consistant pour la salariée à ne pas s'être assurée que la compagnie d'assurances avait interjeté appel du jugement, le 14 janvier 2010, que le délai de prescription a commencé à courir à cette date, qu'au 31 mars 2010 date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la convocation à l'entretien préalable les faits fautifs reprochés étaient prescrits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la carence qui était reprochée à la salariée, dans la lettre de licenciement, de ne pas s'être préoccupée du règlement des sommes auxquelles la société avait été condamnée, assorties de l'exécution provisoire, ne s'était pas poursuivie jusqu'au 17 mars 2010, date à laquelle a été pratiquée la saisie-attribution sur ses comptes bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Fournitures hospitalières. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES à lui payer les sommes de 3.500 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 350 ¿ au titre des congés payés y afférents, 10.500 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 1.050 ¿ au titre des congés payés y afférents, 2.800 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement et 28.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre la somme totale de 3.000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « la lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2010 par laquelle la SAS FOURNITURES HOSPITALIERES a notifié à Madame Léonore X... son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 21 courant et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison du motif suivant : non suivi du dossier judiciaire opposant la société au patient Monsieur « C.M. » ayant entraîné la saisie attribution des comptes bancaires de la société FH Orthopédics à hauteur de 220 K¿, ce qui constitue une grave inexécution de vos obligations contractuelles et qui est totalement inacceptable. En effet, en date du 14 septembre 2009, nous avons été assignés devant le TGI de Thionville par un patient en vue d'obtenir une indemnisation à hauteur de 166 K¿. Vous avez bien transmis à notre assureur copie de l'assignation avec pour instructions de demander une expertise judiciaire et d'appeler en la cause le chirurgien, la clinique et la société Ceramtec, fabriquant d'une partie de la prothèse incriminée par le patient. Cependant, en date du 14 décembre 2009, nous nous sommes vu signifier un jugement rendu par le TGI de Thionville dans ce dossier, condamnant notre société à payer au demandeur la somme de 131 K¿ en principal et prononçant l'exécution provisoire. Nous avons alors découvert que notre société n'était pas représentée et que les tiers cités ci-dessus n'avaient pas été appelés en la cause. En conséquence, ce jugement a été rendu par défaut sur la seule base des éléments communiqués par la partie adverse. En votre qualité de responsable des affaires juridiques du groupe, vous auriez dû vous assurer de la constitution d'un avocat pour notre compte dans les 15 jours de la signification de l'assignation et donc de sa bonne réception par notre assureur, ainsi que de la mise en cause des tiers cités ci-dessus. En date du 6 janvier 2010, vous avez certes transmis à notre assureur copie du jugement avec instruction d'interjeter appel de la décision, mais encore une fois, sans vous assurer de la bonne réception de la décision et du bon traitement de notre dossier par notre assureur. Or, le 14 janvier, notre courtier nous a indiqué que la Compagnie n'avait pas été diligente dans le suivi de nos demandes et n'avait pas interjeté appel. Une fois encore, vous avez totalement négligé ce dossier et vous ne vous êtes pas inquiétée de savoir si notre assurance avait bien interjeté appel de la décision ! Encore plus grave, en date du 17 mars 2010, des saisies-attributions de nos comptes bancaires ont été signifiées à nos partenaires financiers à hauteur de 220 K ¿. De telles saisies attributions ont entraîné une grave crise de confiance vis-à-vis de notre société de la part de nos interlocuteurs financiers et nous ont causé un grave préjudice, ainsi qu'une perte de confiance. Ainsi, alors que vous aviez une parfaite connaissance des multiples problèmes rencontrés dans la gestion de ce dossier, vous n'avez pas daigné vous préoccuper du bon règlement des sommes auxquelles nous étions condamnés en vertu de l'exécution provisoire. Un tel laxisme répété dans la gestion d'un dossier de cette importance est totalement inacceptable et d'autant plus inadmissible de la part d'une salariée occupant une fonction telle que la vôtre, à savoir celle de responsable des affaires juridiques du Groupe. Ainsi, en votre qualité de Responsable des affaires juridiques du groupe, vous avez la responsabilité des affaires du groupe tel que le suivi des contrats et la protection des intérêts des sociétés du Groupe lors de litiges dont la gestion vous a été confiée, ainsi que la défense des intérêts du Groupe avec un esprit visant à sans cesse limiter les dommages, ainsi qu'il est mentionné dans votre contrat de travail. De tels agissements sont gravement préjudiciables au bon fonctionnement de la société. La première date de présentation de cette lettre marquera la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement. ». Attendu que Madame Léonore X... invoque la prescription des faits fautifs qui lui sont reprochés ; Attendu que l'article L.1332-4 du Code du travail dispose que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu que l'analyse de la lettre de licenciement révèle que l'employeur reproche à Madame Léonore X... un « laxisme répété dans la gestion d'un dossier, soit le « non suivi du dossier judiciaire opposant la Société au patient Monsieur « C.M. » ayant entraîné la saisie-attribution des comptes bancaires de la Société FH ORTHOPEDICS à hauteur de 220 K¿, ce qui constitue une grave inexécution des obligations contractuelles. Que selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à la salariée d'avoir mal assuré le suivi d'un dossier judiciaire à deux étapes du procès, soit alors qu'elle était en charge de ce dossier en sa qualité de responsable des affaires réglementaires et juridiques, d'une part, de ne pas s'être assurée auprès de l'assureur qui avait pris en charge le suivi du dossier contentieux de Monsieur « C.M. » que celui-ci avait bien constitué avocat dans les 15 jours de la signification de l'assignation du 14 septembre 2009, ce qui a eu pour conséquence un jugement rendu par défaut le 14 décembre 2009, condamnant la Société à verser un montant important au patient « C.M. » et, d'autre part, de ne pas s'être assurée de ce que la compagnie d'assurances de la Société avait bien interjeté appel à l'encontre dudit jugement malgré la demande expresse de la Société adressée à la compagnie d'assurances en date du 6 janvier 2010, ce dont a pris connaissance la Société le 14 janvier 2010 par l'intermédiaire du courrier de la compagnie d'assurances ; Qu'ainsi, les seuls faits reprochés par l'employeur datent de l'automne 2009 et de janvier 2010 ; Attendu que la saisie-attribution des comptes bancaires de la Société FH ORTHOPEDICS dont fait état l'employeur qui a été opérée le 17 mars 2010 n'est que la conséquence du jugement rendu par défaut du 14 décembre 2009, qui l'a ordonnée et ne peut être regardée comme la commission d'un fait fautif imputable à la salariée, l'employeur ayant lui-même mentionné dans la lettre de licenciement que la saisie-attribution « a été entraînée par le non-suivi du dossier judiciaire ». Qu'ainsi, le dernier fait fautif reproché à la salariée est constitué par le non-suivi du dossier judiciaire en ce qu'elle ne s'est pas assurée en janvier 2010 de ce que la compagnie d'assurances avait bien interjeté appel à l'encontre du jugement du 14 décembre 2009, étant rappelé que l'employeur a déclaré à l'audience de la Cour, par l'intermédiaire de son conseil, que l'appel à l'encontre de ce jugement avait finalement été interjeté dans les délais ; Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement que s'agissant du deuxième grief, le fait de ne pas s'être assuré que la compagnie d'assurances avait bien interjeté appel de ce jugement, l'employeur a lui-même indiqué qu'il en avait pris connaissance le 14 janvier 2010. Qu'en effet, la lettre de licenciement mentionne : « Or, le 14 janvier, notre courtier nous a indiqué que la compagnie n'avait pas été diligente dans le suivi de nos demandes et n'avait pas interjeté appel. ». Que, par suite, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la connaissance par l'employeur de ce fait fautif, soit le 14 janvier 2010 ; Attendu que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 31 mars 2010 par la convocation par lettre recommandée avec avis de réception de Madame Léonore X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; Que dès lors, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; Que les faits fautifs reprochés à Madame Léonore X... par la SA FOURNITURES HOSPITALIERES sont dès lors prescrits ; Qu'ainsi, le licenciement de Madame Léonore X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la lettre de licenciement visait expressément, parmi les manifestations de la négligence délibérée de la salariée, le fait de ne pas s'être préoccupée de l'exécution du jugement du 14 décembre 2009 jusqu'en mars 2010, ce qui avait eu pour conséquence la mise en place d'une saisie attribution sur les comptes de l'entreprise le 17 mars 2010, créant de grandes difficultés à l'égard des partenaires financiers du groupe ; qu'en affirmant, pour en déduire que les griefs mentionnés par la lettre de licenciement étaient prescrits, que « les seuls faits fautifs reprochés par l'employeur datent de l'automne 2009 et de janvier 2010 », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la carence reprochée à Madame X... (omission d'exécuter la décision de justice ayant abouti à une saisie attribution) ne s'était pas poursuivie jusqu'au 17 mars 2010, cependant qu'elle constatait par ailleurs que la société FOURNITURES HOSPITALIERES avait engagé la procédure de licenciement le 31 9 mars suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1332-4 du Code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01259
Données disponibles
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