Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01273
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 91 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quatorze autres demandeurs ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérants de succursales prévu par l'article L. 7321-2 du code du travail dans leurs rapports avec la société Promoart dont ils étaient franchisés ; que le conseil de prud'hommes ne leur ayant pas reconnu le bénéfice de ce statut, ils ont saisi la cour d'appel d'un contredit et ont, parallèlement, interjeté appel de cette décision ; que la cour d'appel a joint les recours ; qu'elle a, sur le contredit, dit celui-ci irrecevable et, relevant que les contredisants avaient aussi formalisé un appel, considéré qu'il n'y avait pas lieu à application de la passerelle prévue à l'article 91 du code de procédure civile ; que, sur l'appel, la cour l'a déclaré nul ; Attendu que pour refuser d'instruire et juger la cause selon les règles applicables à l'appel, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu à application de la passerelle prévue par l'article 91 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée, par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie dès lors que cette règle, qui a vocation à empêcher l'impossibilité d'exercer un recours, et à pallier les conséquences dommageables d'une erreur, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque parallèlement au contredit, les demandeurs ont, comme en l'espèce, formé un appel, qui est dans cette hypothèse autonome et a vocation à saisir la cour ; Attendu cependant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 91 du code de procédure civile que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie et que rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que le contredit a été emprunté par erreur au lieu de l'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Y... n'était pas appelant et que l'AGS-CGEA de Marseille avait été mise hors de cause par le jugement déféré et qu'elle n'était pas intimée, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ,rejette la demande de Mme Z..., ès qualités et la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les quatorze autres demandeurs IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'acte d'appel nul AUX MOTIFS QUE "sur la recevabilité du contredit, l'article 78 du code de procédure civile dispose que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond-du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel et l'article 80 que lorsque le Juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en l'espèce, la particularité de la demande de reconnaissance du statut de gérant de succursale, qui consiste à obtenir l'application du code du travail relève exclusivement du conseil de prud'hommes, compétence d'ordre public, de sorte qu'aucune autre juridiction ne peut être compétente, et le juge statue nécessairement sur le fond en reconnaissant ou non ce statut, peu important qu'il ne statue pas sur les demandes afférentes à l'application du statut dès lors que celui-ci n'est pas reconnu ; que la seule voie de recours ouverte est l'appel ; que les défendeurs n'avaient d'ailleurs pas invoqué l'incompétence du conseil de prud'hommes, mais conclu au rejet de demande d'application de l'article L.7321-2 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le contredit est irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu à application de la passerelle prévue par l'article 91 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée, par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; qu'e effet, cette règle, qui a vocation à empêcher l'impossibilité d'exercer un recours, et à pallier les conséquences dommageables d'une erreur, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque parallèlement au contredit, les demandeurs ont, comme en l'espèce, formé un appel, qui est dans cette hypothèse autonome et a vocation à saisir la cour ; qu'il est d'ailleurs observé d'une part que le jugement ne déclarait pas le conseil de prud'hommes incompétent et d'autre part que la notification du jugement indiquait à juste titre que la voie de recours ouverte était l'appel ; qu'il est accessoirement noté que le contredit est également formé au nom de Monsieur Y..., qui s'est désisté de son action devant le conseil de prud'hommes qui lui en a donné acte ; que, sur la nullité de l'acte d'appel, l'article 58 du code de procédure civile dispose que l'acte d'appel contient à peine de nullité pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; que force est de constater qu'en l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2011 adressée au greffe de la cour est ainsi libellée: "Par la présente, j'interjette appel au nom de l'intégralité des demandeurs* figurant dans le jugement contre la décision rendue par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 28 juin dernier, dont vous trouverez copie sous ce pli. Formule de politesse *à l'exception de Monsieur Damien Y... qui s'est désisté en première instance, "(mention manuscrite non signée ajoutée après la signature) ; qu'il est ainsi avéré, au vu du chapeau du jugement qui sert curieusement de référence à l'acte d'appel, que ne figurent dans ledit acte ni la profession, ni la date ni le lieu de naissance des appelants ; que l'absence de ces éléments est de nature à faire grief, dans la mesure où la profession actuelle des appelants, après la rupture des relations contractuelles avec les société Promoart et Pad, est de nature à avoir une incidence sur le bien fondé de l'indemnisation sollicitée, dans la mesure notamment où ils auraient poursuivi une activité professionnelle similaire ; qu'en outre, dans une procédure sans représentation obligatoire, Ia mention de l'adresse à la date de l'appel est déterminante puisque c'est à cette adresse que les appelants sont convoquées par le greffe; que sont revenues sans avoir été remises à leurs destinataires les convocations adressées à Mme A..., Monsieur et Mme B..., Mr D..., Mme F..., de sorte que l'adresse de ces appelants est inconnue ; qu'il est rappelé que la passerelle prévue par l'article 91 du code de procédure civile entre le contredit et l'appel n'est pas applicable en sens inverse, de sorte qu'un acte d'appel irrégulier ne peut être pallié par un contredit formellement régulier, fût-il irrecevable ; que c'est en conséquence à bon droit que le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA soulèvent la nullité de l'acte d'appel ; que surabondamment, il est observé que les contrats de franchise invoqués ne sont pas produits pour tous les demandeurs, que le lien des demandeurs personnes physiques avec les sociétés titulaires du contrat de franchise ne sont pas précisés, et qu'au regard des conditions cumulatives posées par l'article L 7321-2 du code du travail, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes avait dit n'y avoir lieu à application de ce statut et débouté les demandeurs" (arrêt p.8 et 9) ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant le moyen qu'elle avait relevé d'office, pris de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile sans l'avoir au préalable soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'aux termes de l'article 91 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; qu'ayant été saisie par la voie du contredit et ayant déclaré celui-ci irrecevable la cour d'appel qui, retenant que la règle énoncée à l'article 91 du code de procédure civile n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque un acte d'appel avait été régularisé parallèlement au contredit et retenant en outre que le jugement déféré n'avait pas statué sur la compétence, sa notification indiquant que la voie de recours ouverte était l'appel, a déclaré l'acte d'appel nul au motif qu'il était irrégulier et qu'il ne pouvait être pallié par un contredit formellement régulier, a violé l'article 91 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de l'indication des date et lieu de naissance, adresse et profession de l'appelant, dans l'acte d'appel, est une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en jugeant que l'omission, dans l'acte d'appel, des date et lieu de naissance, profession et adresse actuelle des appelants était de nature à faire grief et entraînait la nullité de l'acte d'appel, quand les intimés en avaient soulevé la nullité sans invoquer de grief, la cour d'appel a violé les articles 16 et 114 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de l'indication des date et lieu de naissance, adresse et profession de l'appelant dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en énonçant que l'omission de l'indication de la profession actuelle des appelants, postérieure à la rupture des relations contractuelles avec les sociétés PROMOART et PAD, était de nature à avoir une incidence sur le bien fondé de l'indemnisation sollicitée, en cas de poursuite d'une activité professionnelle similaire, quand les exposants avaient seulement sollicité la condamnation de ces sociétés au paiement de rappels de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour préjudice moral, toutes sommes relatives à la période antérieure à la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel a déclaré l'acte d'appel nul par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief et a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, et de l'article R 1461-1 du code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de l'indication de l'adresse de l'appelant dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en énonçant que, dans une procédure sans représentation obligatoire, l'indication de l'adresse était déterminante puisque c'était à cette adresse que les appelants étaient convoqués par le greffe et que les convocations adressées à cinq des appelants étaient revenues sans leur avoir été remises, ce qui ne constituait pas la constatation d'un grief causé aux intimés ayant invoqué la nullité de l'acte d'appel, la cour d'appel a déclaré ledit acte nul par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief et a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, et de l'article R 1461-1 du code du travail ; ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de l'indication de l'adresse de l'appelant dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en énonçant que, dans une procédure sans représentation obligatoire, l'indication de l'adresse était déterminante puisque c'était à cette adresse que les appelants étaient convoqués par le greffe et que les convocations adressées à cinq des appelants étaient revenues sans leur avoir été remises, la cour d'appel qui a dit nul l'acte d'appel à l'égard des appelants dont l'adresse était exacte, a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief et a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, et de l'article R 1461-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 91 du code de procédure civile entre learticle 91 du code de procédure civile que lorsqarticle 91 du code de procédure civile narticle 91 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civilearticle L 7321-2 du code du travailarticle L. 7321-2 du code du travail dans leurs rapport
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01273
Données disponibles
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