Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01276
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2005 par la société Sports et liberté et exerçant les fonctions de professeur, a été licencié le 31 août 2011 après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 29 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture et demander le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires a l'obligation préalable de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, c'est-à-dire des éléments comportant des indications précises quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires auquel l'employeur pouvait répondre et que les éléments qu'il avait versés aux débats - une attestation et diverses lettres échangées entre lui et l'employeur - ne comportaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié prétendant au paiement d'heures supplémentaires de faire preuve de l'exécution à la demande de l'employeur d'un travail excédant l'horaire de l'entreprise ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies cependant qu'il résultait du planning de M. X... produit aux débats par l'employeur qu'il disposait du temps nécessaire pour préparer les cours qu'il dispensait pendant son temps de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent répondre aux écritures d'appel qui leur sont soumises ; que la société Sports et liberté faisait valoir qu'elle avait souscrit « un abonnement à l'organisme « Les Mills », pour un coût de 1 000 euros nets par mois et que cet abonnement permettait de disposer d'une préparation des cours proposés, par le biais des CD et des DVD, donnant à chacun des professeurs la faculté de préparer ses cours au club, dans la salle de cours collectifs, ou en visionnant encore les CD sur les ordinateurs du club ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, sans même répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier le montant du rappel de salaire au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en retenant que l'évaluation d'un volume de 25 heures par trimestre, soit moins de deux heures par semaine, apparaissait réaliste sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu cependant, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions, que le planning de travail du salarié dans l'entreprise ne lui permettait pas d'adapter ses cours collectifs à de nouvelles chorégraphies conformément aux souhaits de son employeur et fait ainsi ressortir que pour effectuer le travail commandé par ce dernier, il avait accompli des heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l'importance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le salarié contestait la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée et reprochait à son employeur l'absence de paiement des heures supplémentaires, qu'il a dès lors usé de son droit de libre expression, que son arrêt maladie résulte d'une prescription médicale que le chantage au licenciement ne figure pas dans les courriers du salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir le refus de contacts à distance avec son employeur, la remise en cause de l'organisation des plannings et de la gestion de la préparation des cours, l'exercice d'une pression sur une candidate au rachat de l'entreprise, mise en garde par le salarié sur les conséquences financières qu'elle allait devoir supporter suite à la procédure prud'homale et la demande de congés payés pour des périodes dont il savait qu'elles étaient inopportunes pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Sports et liberté. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur Mickaël X... le 29 novembre 2010 et d'avoir condamné en conséquence la société SPORTS ET LIBERTE à payer à Monsieur Mickaël X... la somme de 462 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre notifiant la mise à pied disciplinaire, que cette sanction a été motivée par la conversation que Monsieur Y... a entendue sur son ordinateur personnel et qui s'est tenue à l'accueil du club le 12 novembre 2011 entre Monsieur X..., Monsieur Mickaël Z..., également salarié de l'entreprise et un adhérent du club, Monsieur Diego A... ; que cette conversation a pu être entendue par Monsieur Y... qui se trouvait alors à son domicile personnel en Martinique par le biais du logiciel « Skype » qui est installé sur les ordinateurs de l'entreprise et ce précisément pour lui permettre un contact quotidien et aisé avec les salariés ; qu'il importe de rappeler que Skype est un logiciel gratuit très largement répandu permettant de passer des appels internationaux (ou pour l'outremer) également gratuits et utilisant le réseau internet et donnant également la possibilité, avec les ordinateurs équipés de webcams, d'établir un contact visuel entre les correspondants ; que le logiciel Skype ne permet pas en revanche d'écouter à son insu un correspondant qui a coupé la connexion après la communication, précaution analogue au fait de « raccrocher », quel qu'en soit le mode, après une conversation téléphonique ; que tel est le cas en l'espèce, Monsieur Y... n'ayant entendu la conversation qui le concernait que parce que Monsieur Z... avec lequel il venait de converser avait oublié de fermer la connexion ; que c'est donc fortuitement et non illicitement par le biais d'un système qui aurait été implanté à l'insu des salariés que le gérant de la société SPORTS ET LIBERTE a surpris la conversation en cause ; que quant à la teneur exacte de cette conversation, il ne peut être sérieusement contesté que celle-ci était au moins critique à l'égard de l'entreprise et de son dirigeant, ce qui résulte implicitement de l'attestation de Monsieur A... et du compte rendu de l'entretien préalable établi par Madame Danielle B... qui assistait le salarié ; que toutefois, les propos exactement tenus par les participants à la conversation restent, incertains et la cour observe que les plus graves et les plus précis relatifs à la personnalité supposée de Monsieur Y... (« sympa qu'en façade », « ne pensant qu'à l'argent ») sont imputés aussi bien à Monsieur X... qu'à Monsieur Z... dans les lettres de notification de sanction qui leur ont été adressées ; que Monsieur X... ayant toujours contesté, y compris pendant l'entretien (cf. attestation B...), la virulence des propos qui lui étaient prêtés, et les attestations de Monsieur Z... ne donnant aucune précision sur ce point, il ne peut être tenu pour certain que Monsieur X... ait abusé de son droit d'expression en tenant des propos diffamants ou injurieux à l'égard de son employeur ; que le doute devant bénéficier au salarié, ce seul motif conduit à annuler la sanction disciplinaire ; que le jugement étant infirmé sur ce point ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... est bien fondé à solliciter à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied la somme de 462 euros (montant indiqué sur le bulletin de paie du mois de décembre 2010) outre celle de 46,20 euros au titre des congés payés afférents ; 1° ALORS QUE la charge de la preuve des faits ayant présidé à la sanction disciplinaire n'incombe pas spécialement à l'employeur ; que ce dernier doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction, et c'est au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en estimant que la société SPORTS ET LIBERTE ne rapportait pas la preuve que Monsieur X... avait tenu des propos excédant sa liberté d'expression, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'articles L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être tenu pour certain que Monsieur X... avait abusé de son droit d'expression en formulant des propos diffamants ou injurieux à l'égard de son employeur sans même s'expliquer sur les termes de la lettre de notification de la sanction disciplinaire adressée à Monsieur Z... desquels il ressortait que Monsieur Z..., qui avait été sanctionné pour avoir proféré les mêmes propos que Monsieur X..., avait reconnu la réalité des faits qui lui étaient reprochés, ce qui était de nature à démontrer le caractère réel et certain des faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société SPORTS ET LIBERTE faisait valoir que Monsieur Z..., qui avait été sanctionné pour des faits identiques à Monsieur X... avait présenté ses excuses, ce qui accréditait la véracité des faits ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SPORTS ET LIBERTE à payer à Monsieur Mickaël X... la somme de 7.514,47 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées ainsi que celle de 751,44 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'il n'a pas été rémunéré, et ce à raison de 25 heures tous les trois mois, d'heures supplémentaires qu'il devait consacrer à l'apprentissage de nouvelles chorégraphies pour préparer ses cours ; que la société SPORTS ET LIBERTE s'oppose à la demande au motif que Monsieur X... bénéficiait de suffisamment d'heures de présence sur site pour apprendre de nouvelles chorégraphies et qu'alors que la préparation des cours collectifs avait toujours été à la charge du professeur, il avait été souscrit pour les salariés un abonnement leur permettant de regarder des Cd et de Dvd d'apprentissage sur les ordinateurs du club ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur X... produit l'attestation de Monsieur Chérif C... qui été son conseiller lors de l'entretien préalable au licenciement et qui déclare qu'à cette occasion, Monsieur Y... avait admis le fait qu'en dehors du temps de travail dans l'entreprise, des heures de préparation étaient nécessaires au salarié pour qu'il puisse préparer ses cours en fonction des nouvelles chorégraphies ; que ce témoignage est indirectement confirmé par la correspondance échangée entre Monsieur X... et le gérant de la société SPORTS ET LIBERTE entre la procédure disciplinaire et le licenciement ; qu'alors en effet que dans un courrier du 13 janvier 2011, Monsieur X... interrogeait son employeur sur le temps accordé pour apprendre de nouvelles chorégraphies, il lui reprochait de refuser que cet apprentissage se fasse sur le lieu de travail, Monsieur Y... n'a pas démenti en répondant le 13 janvier 2011 que « les heures de préparation des cours collectifs ne sont pas considérées comme heures de formation » ; que ces éléments concordants ne sont pas utilement remis en cause par les attestations, peu circonstanciées sur ce point, de salariés de l'entreprise déclarant qu'ils avaient suffisamment de temps pour réviser les cours sur place, témoignages contredits en outre par les attestations d'une ancienne salariée de l'entreprise et d'un adhérent ; qu'il apparaît suffisamment établi dès lors que le planning de travail de Monsieur X... dans l'entreprise ne lui permettait pas d'adapter ses cours à de nouvelles chorégraphies et qu'il était ainsi contraint de consacrer un temps supplémentaire à cet apprentissage ; que ce temps d'apprentissage qui était une nécessité pour assurer des cours collectifs conformes aux souhaits de l'employeur constitue un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ; que l'évaluation d'un volume de 25 heures par trimestre, soit moins de deux heures par semaine, apparaît réaliste et elle n'a pas été contestée en soi par l'employeur lors de l'entretien préalable ainsi qu'en atteste Monsieur C... ; qu'au vu du décompte établi par un expert-comptable qui est produit par Monsieur X... sur la base de ce volume et du taux horaire de rémunération majoré de 25%, il y a lieu, réformant le jugement sur ce point, de condamner la société SPORTS ET LIBERTE au paiement, au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2011, d'un montant de 7.514,47 euros outre 751,44 euros de congés payés afférents ; 1° ALORS QUE le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires a l'obligation préalable de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, c'est-à-dire des éléments comportant des indications précises quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur X... ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires auquel l'employeur pouvait répondre et que les éléments qu'il avait versés aux débats - une attestation et diverses lettres échangées entre lui et l'employeur - ne comportaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient au salarié prétendant au paiement d'heures supplémentaires de faire preuve de l'exécution à la demande de l'employeur d'un travail excédant l'horaire de l'entreprise ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies cependant qu'il résultait du planning de Monsieur X... produit aux débats par l'employeur qu'il disposait du temps nécessaire pour préparer les cours qu'il dispensait pendant son temps de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3° ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux écritures d'appel qui leur sont soumises ; que la société SPORTS ET LIBERTE faisait valoir qu'elle avait souscrit « un abonnement à l'organisme « LES MILLS », pour un coût de 1.000 euros nets par mois et que cet abonnement permettait de disposer d'une préparation des cours proposés, par le biais des CD et des DVD, donnant à chacun des professeurs la faculté de préparer ses cours au club, dans la salle de cours collectifs, ou en visionnant encore les CD sur les ordinateurs du club ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, sans même répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier le montant du rappel de salaire au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en retenant que l'évaluation d'un volume de 25 heures par trimestre, soit moins de deux heures par semaine, apparaissait réaliste sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Mickaël X... était abusif et d'avoir en conséquence condamné la société SPORTS ET LIBERTE à payer à Monsieur X... la somme de 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE pour l'essentiel, il est reproché à Monsieur X... dans la lettre de licenciement d'avoir par plusieurs courriers successifs critiqué la gestion de son employeur et les décisions prises à son égard, spécialement la décision de mise à pied disciplinaire ; qu'il est vrai qu'après sa mise à pied disciplinaire qu'il n'a jamais acceptée, Monsieur X... a adressé à son employeur plusieurs courriers dans lesquels ils demandait des explications et reprochait une attitude discriminatoire à son égard ainsi que divers manquements au droit du travail à son préjudice ; qu'il convient d'observer tout d'abord que Monsieur X... avait une raison de se sentir victime d'une sanction discriminatoire puisqu'il avait été sanctionné plus gravement que Monsieur Z... qui avait seulement été averti pour des faits pourtant identiques ; que si les attitudes respectivement adoptées, lors des entretiens préalables, par des salariés ayant commis des fautes identiques peuvent justifier des sanctions différenciées, encore faut-il que l'employeur ait fait preuve lui-même d'équanimité lors de ces entretiens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il résulte de l'attestation du conseiller des deux salariés concernés lors de leurs entretiens que Monsieur Y... s'est montré d'emblée beaucoup plus agressif avec Monsieur X... qu'avec Monsieur Z... ; qu'en tout état de cause, il résulte des développements qui précèdent que c'est à juste titre que Monsieur X... contestait la sanction disciplinaire et également qu'il reprochait à son employeur de ne pas le rémunérer de temps de préparation des cours collectifs et de ne pas satisfaire à ses obligations en matière de médecine du travail ; que dans ces conditions, il doit être considéré que Monsieur X... a usé à juste titre de son droit de libre expression lorsqu'il a critiqué les choix de son employeur et demandé des explications en des termes qui sont toujours restés corrects, dans les différents courriers qui se sont échelonnés entre décembre 2010 et mai 2011 ; que le chantage au licenciement ne figure ni explicitement ni implicitement dans les courriers de Monsieur X... qui ne demandait qu'un changement d'attitude à son égard ; qu'il sera observé sur ce point que dans les deux attestations qu'elle a établies pour la société SPORTS ET LIBERTE, Madame Christine D... n'évoque nullement la menace d'une procédure prud'homale qui est évoquée dans la lettre de licenciement ; qu'enfin, l'arrêt maladie dont Monsieur X... a bénéficié à compter 11 avril 2011 ne peut être reproché à Monsieur X..., puisque celui-ci résulte d'une prescription médicale dont il n'est par hypothèse pas le maître ; qu'il apparaît en définitive que le licenciement de Monsieur X... est abusif contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges sur ce point ; que la société SPORTS ET LIBERTE employant habituellement six salariés au moment du licenciement, Monsieur X... est en droit en application de l'article L.1235-5 du code du travail de solliciter une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'âgé de 31 ans et disposant d'une ancienneté de plus de six ans au moment du licenciement, Monsieur X... a connu après cet événement une période chômage indemnisé qui s'est prolongé jusqu'au 3 janvier 2012, date à laquelle il a retrouvé un emploi de technicien d'études dans la société PSA qu'il a conservé jusqu'au 31 décembre 2012 ; que sa situation professionnelle n'est plus justifiée au-delà de cette dernière date ; qu'étant donné ces éléments, il y a lieu de fixer à 13.000 euros l'indemnité due par la société SPORTS ET LIBERTE à Monsieur X... en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif ; 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que le licenciement de Monsieur X... était abusif et condamné la société SPORTS ET LIBERTE à lui verser des dommages et intérêts de ce chef ; 2° ALORS QUE sauf détournement de pouvoir, le seul fait de sanctionner différemment des salariés ayant participé à une faute collective ne caractérise pas une discrimination ; qu'en considérant que l'employeur avait infligé à Monsieur X... une sanction disciplinaire discriminatoire sans même caractériser un détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait au salarié d'avoir remis en cause l'organisation des plannings, de refuser les contacts avec l'employeur via le logiciel Skype, de critiquer la gestion de la préparation des cours, de se livrer à un odieux chantage visant à faire plier la gérance à ses exigences et d'avoir organisé à l'avance un arrêt maladie ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail ; 4° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir fait pression sur Madame D..., candidate à la reprise du club en lui indiquant qu'elle devrait supporter le coût d'une procédure prud'homale ; qu'en énonçant que la menace d'une procédure prud'homale n'était pas évoquée dans les attestations établies par Madame D... cependant que cette dernière relatait dans l'une de ses attestations du 2 avril 2012 que Monsieur X... l'avait mise en garde sur les conséquences financières qu'allait devoir supporter le futur acquéreur du club à la suite de la procédure prud'homale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Madame D... et a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle L. 1134-1 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travail de solliciter unearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA