Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01277
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en qualité d'ouvrier agricole tractoriste par M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme Z..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la reconnaissance d'une ancienneté depuis le 16 juin 1973 et le paiement de salaires, d'heures supplémentaires et de différentes indemnités ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prime mensuelle alors, selon le moyen, que la dénonciation, par l'employeur, d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que la dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités ; qu'en affirmant, pour juger que Mme Z... avait régulièrement dénoncé l'engagement unilatéral pris par l'employeur de verser à M. X... une prime mensuelle de 152, 44 euros, que « M. X... a été informé puisque l'intéressé s'en est lui-même plaint dans son courrier du 30 novembre 2001 par lequel il demandait du reste expressément à Mme Z... de revenir sur cette décision », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la notification individuelle par l'employeur de la dénonciation de l'engagement unilatéral litigieux, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Attendu, cependant, qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait informé préalablement et individuellement le salarié de la suppression de la prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que s'il est avéré que, objectivement, Mme Z... a, de son propre aveu, perduré par une pratique illégale les errements passés, ses propres déclarations aux services de gendarmerie, que confirme l'arrêt de ces méthodes lors que le salarié ne le sollicitait guère, dénotent plus une ignorance des règles doublées d'une certaine dose d'inconscience qu'une intention de frauder ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait déclaré devant les services de gendarmerie que concernant le bulletin de salaire, il ne mentionnait sur ce document que 169 heures prévues par la législation, mais par ailleurs qu'il régularisait avec l'accord du salarié, le montant des heures dues, payant une part par chèque le montant correspondant au salaire déclaré et une part en liquidité, pour les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'ancienneté de Monsieur X... à la date du 23 décembre 1979, d'avoir, en conséquence, réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Madame Z... et la SCI MISTRAL à payer à Monsieur X... les sommes de 451, 70 € et de 45, 17 € au titre des jours de congés payés supplémentaires prévus par l'article 51 de la convention collective et de l'indemnité de congés payés y afférente, et d'avoir enjoint l'exposant de présenter aux débats à l'audience du 2 septembre 2014 un calcul du rappel de congés payés intégrant cette ancienneté ; Aux motifs que le tribunal a constaté l'existence d'une collusion frauduleuse entre Y... ¿ Z... avec l'assistance de la SCI MISTRAL et en conséquence l'existence d'un préjudice moral subi par Monsieur X..., chiffré à 1 000 € ; que les intimés font appel sur ce point, sur lequel Monsieur X... qui réclamait initialement la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts n'a en revanche pas conclu autrement que par une demande de confirmation ; qu'était à l'origine en cause la question de l'ancienneté de Monsieur X..., présent sur le domaine dès le 17 juin 1973, avec une première interruption du 1er novembre 1978 au 23 décembre 1979 puis une seconde du 1er décembre 1996 au 1er janvier 1997 ; que le premier juge a validé l'ancienneté de Monsieur X... à la date du 17 juin 1973 ; qu'il a estimé que, au regard des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, tant l'attitude de Madame Z... que celle de la SCI procédaient d'une attitude frauduleuse ; qu'or, force est de constater que la seule succession des faits allégués et l'interprétation erronée donnée tant par Madame Z... que par la SCI à la situation juridique de Monsieur X... ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à caractériser l'intention frauduleuse des parties ; que le tribunal a fait état lui-même des dates diverses mentionnées par Monsieur X... au titre de ses embauches, celles de 1979 étant citée par ses soins lorsqu'il avait débuté ses activités en 1973 au service de Monsieur Y... et les avaient interrompues deux fois, dont en 1996 ; que la confusion évidente résultant d'une telles situation ne peut objectivement être imputée à faute tant à Madame Z... qu'à la SCI, dès lors que le principal intéressé se prévalait d'une date (1979) sur laquelle il est ensuite revenu ; que s'agissant d'un fait simple et non d'une appréciation juridique, aucune méconnaissance des droits de l'intéressé ou confusion n'était possible ; que les mentions portées par Madame Z... sur des bulletins de salaire ne peuvent ainsi être alléguées lors que Monsieur X... était le mieux à même sur ce point de connaître sa situation, qui est celle attestée par le registre du personnel ; que du reste Monsieur X... ne produit lui-même en cause d'appel aucun élément de nature à justifier sa simple demande de confirmation ; qu'en tout état de cause, doit être relevé que la durée des deux interruptions du contrat de travail, minime en 1996, a, en revanche, de 1978 à 1979, procédé d'une rupture des relations contractuelles de travail dépassant la simple interruption et rompant la discontinuité des relations ; que le jugement est en conséquence infirmé du chef d'une collusion frauduleuse et de celui afférent aux dommages et intérêts alloués à Monsieur X... sur cette base ; qu'il l'est également quant à l'ancienneté de Monsieur X... qui est fixée à dater du 23 décembre 1979 ; que sur le rappel de congés payés, la somme retenue à ce titre repose sur une ancienneté remontant à 1973 ; que Monsieur X... est en conséquence enjoint de présenter un nouveau décompte intégrant la décision de la Cour sur cette ancienneté ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., que ce dernier avait produit aux débat un certificat de travail de son employeur, Monsieur Y..., confirmant que son ancienneté dans l'exploitation remontait à 1973 ; qu'en affirmant, pour juger que « l'ancienneté de Monsieur X... est fixée à dater du 23 décembre 1979 », que « Monsieur X... ne produit lui-même en cause d'appel aucun élément de nature à justifier sa simple demande de confirmation », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour fixer l'ancienneté de Monsieur X... à dater du 23 décembre 1979, que « Monsieur X... ne produit lui-même en cause d'appel aucun élément de nature à justifier sa simple demande de confirmation », sans cependant examiner le certificat de travail de Monsieur X... établi par Monsieur Y... le 30 avril 1992, lequel établissait pourtant que l'ancienneté du salarié remontait à l'année 1973, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour fixer l'ancienneté de Monsieur X... à dater du décembre 1979, que « 1979 était citée par ses soins ie Monsieur X... lorsqu'il avait débuté ses activités en 1973 au service de Monsieur Y... » et que « le principal intéressé se prévalait d'une date (1979) sur laquelle il est revenu ensuite », quand il ressortait du courrier envoyé par l'exposant le 30 novembre 2001 que le 23 décembre 1979 était la date à laquelle Monsieur X... avait débuté le métier de tractoriste, et ne se confondait nullement avec sa date d'embauche au sein de l'exploitation agricole, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour fixer l'ancienneté de Monsieur X... à dater du 23 décembre 1979, que « doit être relevé que la durée des deux interruptions du contrat de travail, minime en 1996, a, en revanche, de 1978 à 1979, procédé d'une rupture des relations contractuelles de travail dépassant la simple interruption et rompant la discontinuité de ces relations », sans toutefois préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir l'existence d'une rupture des relations contractuelles entre 1978 et 1979, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes afférentes à la collusion frauduleuse et aux dommages et intérêts alloués sur cette base ; Aux motifs que le tribunal a constaté l'existence d'une collusion frauduleuse entre Y... ¿ Z... avec l'assistance de la SCI MISTRAL et en conséquence l'existence d'un préjudice moral subi par Monsieur X..., chiffré à 1 000 € ; que les intimés font appel sur ce point, sur lequel Monsieur X... qui réclamait initialement la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts n'a en revanche pas conclu autrement que par une demande de confirmation ; qu'était à l'origine en cause la question de l'ancienneté de Monsieur X..., présent sur le domaine dès le 17 juin 1973, avec une première interruption du 1er novembre 1978 au 23 décembre 1979 puis une seconde du 1er décembre 1996 au 1er janvier 1997 ; que le premier juge a validé l'ancienneté de Monsieur X... à la date du 17 juin 1973 ; qu'il a estimé que, au regard des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, tant l'attitude de Madame Z... que celle de la SCI procédaient d'une attitude frauduleuse ; qu'or, force est de constater que la seule succession des faits allégués et l'interprétation erronée donnée tant par Madame Z... que par la SCI à la situation juridique de Monsieur X... ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à caractériser l'intention frauduleuse des parties ; que le tribunal a fait état lui-même des dates diverses mentionnées par Monsieur X... au titre de ses embauches, celles de 1979 étant citée par ses soins lorsqu'il avait débuté ses activités en 1973 au service de Monsieur Y... et les avaient interrompues deux fois, dont en 1996 ; que la confusion évidente résultant d'une telles situation ne peut objectivement être imputée à faute tant à Madame Z... qu'à la SCI, dès lors que le principal intéressé se prévalait d'une date (1979) sur laquelle il est ensuite revenu ; que s'agissant d'un fait simple et non d'une appréciation juridique, aucune méconnaissance des droits de l'intéressé ou confusion n'était possible ; que les mentions portées par Madame Z... sur des bulletins de salaire ne peuvent ainsi être alléguées lors que Monsieur X... était le mieux à même sur ce point de connaître sa situation, qui est celle attestée par le registre du personnel ; que du reste Monsieur X... ne produit lui-même en cause d'appel aucun élément de nature à justifier sa simple demande de confirmation ; qu'en tout état de cause, doit être relevé que la durée des deux interruptions du contrat de travail, minime en 1996, a, en revanche, de 1978 à 1979, procédé d'une rupture des relations contractuelles de travail dépassant la simple interruption et rompant la discontinuité des relations ; que le jugement est en conséquence infirmé du chef d'une collusion frauduleuse et de celui afférent aux dommages et intérêts alloués à Monsieur X... sur cette base ; ALORS QU'en affirmant, pour exclure l'existence d'une collusion frauduleuse entre Madame Z... et la SCI MISTRAL en vue de faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail lors de la reprise, par Madame Z..., de l'exploitation agricole le 1er janvier 1997, que « la seule succession des faits allégués et l'interprétation erronée donnée tant par Madame Z... que par la SCI à la situation juridique de Monsieur X... ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à caractériser l'intention frauduleuse des parties ; que le tribunal a fait état lui-même des dates diverses mentionnées par Monsieur X... au titre de ses embauches, celles de 1979 étant citée par ses soins lorsqu'il avait débuté ses activités en 1973 au service de Monsieur Y... et les avaient interrompues deux fois, dont en 1996 ; que la confusion évidente résultant d'une telle situation ne peut objectivement être imputée à faute tant à Madame Z... qu'à la SCI, dès lors que le principal intéressé se prévalait d'une date (1979) sur laquelle il est ensuite revenu », la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié : qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L 8221-5, 2°, du Code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que Monsieur X... soutient à juste titre que c'est à tort que le premier juge a, pour écarter ces dispositions, relevé l'accord du salarié, lequel tirait avantage de cette situation ; que cette condition ne figure en effet pas dans les textes ; qu'en revanche, s'il est certes avéré que, objectivement, Madame Z... a, de son propre aveu, perduré, par une pratique illégale, les errements passés, ses propres déclarations aux services de gendarmerie, que confirme l'arrêt de ces méthodes lors que Monsieur X... ne le sollicitait guère, dénotent plus une ignorance des règles doublée d'une certaine dose d'inconscience qu'une intention avérée de frauder ; que du reste, il s'avère que Madame Z... n'a en définitive pas été condamnée pénalement pour travail dissimulé, mais qu'elle a fait l'objet d'un simple rappel à la loi ; que le jugement est en conséquence confirmé sur ce point ; Et aux motifs éventuellement adoptés que Monsieur X... sollicite la condamnation de Madame Z... à lui payer la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la faute commise par l'employeur consistant à dissimuler une partie des heures de travail effectuées ; que Madame Z... est condamnée dans le présent jugement à régler au demandeur les heures supplémentaires ne figurant pas sur les bulletins de paie ; qu'ensuite, il résulte de la lecture du courrier en date du 30/ 11/ 2001 adressé à Madame Z... par Monsieur X... que celui-ci se plaignait de la modification des modalités de sa rémunération ; qu'il indique en effet dans ledit courrier : « depuis mon embauche, vous me réglez mon salaire par un chèque correspondant au salaire net de mon bulletin de paie mensuel et vous rajoutez à cela la différence avec le salaire brut en espèce. Dans cette somme, vous rajoutiez deux primes mensuelles l'une de 1 000 F et la seconde de 300 F. Vous avez procédé ainsi jusqu'en juillet 2001. A cette même période de juillet, vous avez fait apparaître pour la première fois la prime d'ancienneté de 10 %. Depuis août 2001, vous ne me réglez que par chèque la somme correspondant à mon salaire mensuel net et vous avez décidé de ne plus me régler la différence entre le brut et le net à laquelle se rajoutaient les primes de 1 000 F et de 300 F, ainsi que les heures supplémentaires que j'exécute ¿ Je vous demande également de me régler comme par le passé la somme qui m'est due sur le brut en y ajoutant les primes de 1 000 F et 300F, les heures supplémentaires majorées qui se décomptent à la semaine ainsi que le rappel de prime d'ancienneté » ; que dès lors, il résulte de la lecture de ce courrier que c'est justement parce que Madame Z... qui, après avoir repris l'exploitation à compter du 1er janvier 1997 et s'être conformée aux usages antérieurs appliqués entre Monsieur Y... et Monsieur X... concernant les modalités de la rémunération de ce dernier et s'être rendue compte du caractère illicite de celle-ci, a tenté de mettre fin aux pratiques condamnables antérieures en faisant figurer à compter du mois de juillet 2001 la totalité de la rémunération de Monsieur X... sur les bulletins de paie et en calculant celle-ci sur la base légale de 169 heures mensuelles ainsi que cela résulte de la note manuscrite de Madame Z..., produite aux débats par le requérant ; que Monsieur X... a manifesté son mécontentement, démontrant par le courrier du 30/ 11/ 2001 qu'il trouvait ainsi avantage à la situation illicite antérieure et non pas qu'il subissait une situation imposée par son employeur ainsi qu'il le soutient devant la juridiction prud'homale ; que le Conseil de prud'hommes observe d'ailleurs que Monsieur X... ne verse au dossier aucun document justifiant de la déclaration à l'administration fiscale des sommes perçues en espèces et que l'absence de déclaration du logement occupé a conduit Monsieur X... à bénéficier jusqu'en 2003 d'une exonération de fait de la taxe d'habitation dont il était redevable ; qu'en effet, la circonstance qu'aucun loyer ne soit réclamé au salarié au titre de l'avantage en nature conféré par la mise à disposition du logement dans le cadre du contrat de travail ne dispensait pas pour autant Monsieur X... de déclarer à l'administration fiscale cet avantage en nature imposable ; que dès lors, s'il apparaît que Madame Z... a commis une faute en ne déclarant pas durant la période du 1er janvier 1998 au mois de juillet 2001 les sommes payées en espèces au requérant, il ressort de la lecture du courrier de Monsieur X... en date du 30/ 11/ 2001 que cette pratique s'est poursuivie lors de la reprise de l'exploitation par Madame Z... avec l'accord du salarié qui tirait plusieurs avantages du paiement en espèces de sa rémunération et ne s'inquiétait pas manifestement à l'époque de la perte de points pour sa retraite ; que Monsieur X... ayant participé par son comportement à son préjudice sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, que « ses propres déclarations de Madame Z... aux services de gendarmerie, que confirme l'arrêt de ces méthodes lors que Monsieur X... ne le sollicitait guère, dénotent plus une ignorance des règles doublée d'une certaine dose d'inconscience qu'une intention avérée de frauder », quand Madame Z... avait reconnu, devant les services de gendarmerie, qu'après avoir découvert le caractère illicite du défaut de déclaration des heures supplémentaires de Monsieur X... sur ses bulletins de paie, elle n'avait pris aucune mesure et avait attendu qu'une altercation intervienne avec ce salarié en 2001 pour mettre fin à cette pratique illégale, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « quant à Madame Z..., qui peut croire qu'elle a agi par suite d'une révélation subite sur l'illicéité de son système ou d'une conversion miraculeuse à la légalité ? La recherche d'économies l'a sûrement guidée, voir le désir de punir un salarié qui osait revendiquer : « j'en ai profité en 2001, suite à une altercation que nous avons eu ensemble concernant une date d'entrée dans l'exploitation qui selon lui ne correspondait pas à celle qu'il avait auparavant. De ce fait, j'en ai profité pour tirer les choses au clair... » (pièce n° 39). De janvier 1997 à juillet 2001, l'intimée a consigné chaque mois l'existence de nombreuses heures supplémentaires qu'elle a sciemment refusé de déclarer (pièce n° 57 à 98) » (page 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le défaut de déclaration, par Madame Z..., des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... revêtait un caractère intentionnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE conformément au principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, seule la relaxe du chef du délit de dissimulation d'emploi fait obstacle à ce que le juge civil retienne l'existence d'un travail dissimulé justifiant le versement d'une indemnité ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une dissimulation d'emploi imputable à Madame Z..., que celle-ci « n'a en définitive pas été condamnée pénalement pour travail dissimulé, mais qu'elle a fait l'objet d'un simple rappel à la loi », la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L 8221-5 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de la prime mensuelle de 152, 44 € depuis le mois d'août 2001 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Aux motifs que s'agissant de la prime de 1 000 F, Monsieur X... expose que la pratique de Madame Z..., héritée de Monsieur Y..., consistait à verser en espèces une prime mensuelle de 1 000 F et en remboursant les cotisations salariales ; que la première de ces sommes ne saurait être déduite à titre de paiement, dès lors qu'elle n'a pas la nature d'heures supplémentaires, mais relevait en revanche d'une pratique que l'employeur n'a pas régulièrement dénoncée ; que cependant, force est de constater que Madame Z... a régulièrement dénoncé en 2001 ces deux pratiques, ainsi qu'elle l'a exposé aux services de gendarmerie, ce dont Monsieur X... a été informé puisque l'intéressé s'en est lui-même plaint dans son courrier du 30 novembre 2001 par lequel il demandait du reste expressément à Madame Z... de revenir sur cette décision ; que ce tte demande est en conséquence rejetée ; ALORS QUE la dénonciation, par l'employeur, d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que la dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités ; qu'en affirmant, pour juger que Madame Z... avait régulièrement dénoncé l'engagement unilatéral pris par l'employeur de verser à Monsieur X... une prime mensuelle de 152, 44 €, que « Monsieur X... a été informé puisque l'intéressé s'en est lui-même plaint dans son courrier du 30 novembre 2001 par lequel il demandait du reste expressément à Madame Z... de revenir sur cette décision », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la notification individuelle par l'employeur de la dénonciation de l'engagement unilatéral litigieux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au remboursement de la somme mensuelle de 45, 73 € au titre de la prime d'assurance, depuis le mois d'août 2001 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Aux motifs qu'est argué par Monsieur X... de ce que cette prime d'assurance découle de la volonté de Monsieur Y... de lui faire souscrire un contrat d'assurance vie en 1994 ; que Monsieur X... produit à cet effet le contrat initial adressé à Monsieur Y... et les notes mensuelles établies par l'employeur attestant du règlement régulier de la prime de 300 F (45, 7 €) par celui-ci ; que Madame Z... n'est pas fondée à prétendre ignorer tout d'une pratique qui découle clairement des éléments comptables en sa possession et qu'elle a, de fait, non seulement pratiquée mais dénoncée ; qu'en réalité, cette pratique relève d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que ce tte demande est en conséquence rejetée ; ALORS, D'UNE PART QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur X... en remboursement de la prime mensuelle d'assurance depuis le mois d'août 2001, que « cette pratique relève d'un engagement unilatéral de l'employeur » qui a été « non seulement pratiqué mais dénoncé » en août 2001, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du versement constant de la prime mensuelle de 45, 70 € depuis la souscription, par Monsieur Y..., au profit de son salarié d'un contrat assurance vie en 1994 ainsi que des notes mensuelles établies par l'employeur « attestant du régulier versement de la prime » une volonté des parties d'inclure cet avantage dans la rémunération contractuelle du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le remboursement de la cotisation d'assurance vie (300 F soit 45, 73 €) qui figure lui aussi sur toutes les notes mensuelles jusqu'en juillet 2001 sera en revanche qualifié d'élément contractuel de rémunération. En effet, la souscription de cette assurance par le salarié s'est faite en 1994 à l'initiative de l'employeur, Monsieur Y..., qui est d'ailleurs le destinataire du courrier de l'assureur. Or, l'employeur ne pouvait ainsi engager Monsieur X... sans s'obliger lui-même concomitamment à supporter sans faillir les primes mensuelles » (page 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le remboursement de la prime d'assurance avait été contractualisé par les parties et ne pouvait dès lors être dénoncé unilatéralement par Madame Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 122-12 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-1 du Code du travail prohibe le travailarticle 1134 du Code civilarticle L 1224-1 du Code du travail lors de la reprisearticle 1382 du Code civil.article L 8223-1 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1351 du Code civilarticle 1134 du Code civil et Larticle 51 de la convention collective et de larticle 1134 du Code civil.article L 8221-5 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA