Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01279
- Date
- 16 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 13-24.858 à R 13-24.860 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, qu'un protocole d'accord de fin de conflit signé le 15 mars 2005 entre la Société d'exploitation de la Clinique Paofai, sise en Polynésie, et les syndicats CSIP, A TIAI MUA et CSTP/FO mettait en place un 13e mois ; que par lettre du 30 juin 2009 adressée aux délégués syndicaux, l'employeur a dénoncé cet accord et invité les organisations syndicales à la négociation ; que le versement de cet avantage ayant persisté, prorata temporis, en 2011 en faveur des salariés ayant quitté l'entreprise, un accord de suspension du 13e mois a été signé par l'employeur et une partie des organisations syndicales en décembre 2011 ; que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la clinique, ont saisi en référé, le président du tribunal du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner à régler aux salariées une somme à titre de provision à valoir sur leur prime de 13e mois, pour l'année 2011,alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement d'une prime de 13e mois pendant la période de survie de l'accord collectif qui l'avait instituée et qui a été régulièrement dénoncé, n'emporte pas reconnaissance, par l'employeur, qu'il doit payer cette prime les années postérieures ; qu'en énonçant que le paiement de la prime de 13e mois pour l' année 2011 ne soulevait pas de contestation sérieuse, car la Clinique Paofai avait accepté de la régler pour l'année 2010, soit pendant la période de survie de l'accord collectif dénoncé, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 code du travail de Polynésie française ; 2°/ que la reconnaissance d'une dette de prime de 13e mois ne peut se déduire de l'attitude observée par l'employeur dans de précédentes instances en référé l'opposant à d'autres salariés ; qu'en énonçant que les primes de 13e mois étaient dues aux salariés pour l'année 2011, car la Clinique Paofai en avait accepté le principe, pour les années 2010 et 2011, dans de précédentes instances l'ayant opposée à d'autres salariés, le juge des référés a violé l'article Lp 1422-28 du code du travail de Polynésie française ; 3°/ que la reconnaissance d'une dette de prime de 13e mois peut d'autant moins se déduire de l'attitude de l'employeur lors de précédents référés l'opposant à d'autres salariés, qu'il en a contesté le principe en appel ; qu'en énonçant que la société avait reconnu sa dette de prime de 13e mois pour l'années 2011, car elle avait accepté de régler ces primes dans de précédentes instances en référé concernant les primes des années 2010 et 2011, peu important que l'employeur ait ensuite tardivement contesté les devoir en appel, le juge des référés a violé l'article Lp 1422-28 du code du travail de Polynésie française ; 4°/ qu'un accord collectif régulièrement dénoncé par ses parties signataires ne survit que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai d'un an qui suit l'expiration du délai de préavis de la notification de la dénonciation ; qu'en énonçant que, malgré la dénonciation de l'accord du 15 mars 2005 et l'expiration de son délai de survie, la société s'était estimée tenue de continuer à l'appliquer, de sorte qu'elle devait la prime de 13e mois pour l'années 2011, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 du code du travail de Polynésie française ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société avait continué à s'estimer tenue, jusqu'aux négociations, d'une obligation de paiement prorata temporis de la prime de 13e mois au profit des salariés ayant quitté l'entreprise au cours des années 2010 et 2011, le juge des référés a pu retenir que cet engagement devait bénéficier, en vertu du principe d'égalité salariale, aux salariés présents dans l'entreprise pour cette période ; que le moyen, qui critique un motif surabondant des ordonnances dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article Lp 2341-20 du code du travail de Polynésie française ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des signataires employeurs ou salariés, la convention ou l'accord collectif de travail continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de la notification de la dénonciation qui suit le préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; Attendu que pour condamner l'employeur à régler aux salariés une somme à titre de provision à valoir sur leur prime de 13e mois pour l'année 2012, les ordonnances retiennent que, par application de l'article Lp 2341-22 du code du travail polynésien, l'accord de suspension de fin 2011 ne pouvait remettre en cause le protocole d'accord du 15 mars 2005, faute d'avoir été signé par l'ensemble des parties à la convention initiale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'accord stipulant la suspension de la prime litigieuse avait été signé par la société d'exploitation de la Clinique Paofai qui représentait la totalité des signataires employeurs, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et annule mais seulement en ce qu'elles ordonnent à la Société d'exploitation de la Clinique Paofai de payer à Mmes X..., Y..., et Z..., une somme à titre de provision à valoir sur la prime de 13e mois pour l'année 2012, les ordonnances de référé rendues le 8 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé partiellement cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° P 13-24.858 à R 13-24.860 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation de la Clinique Paofai Pourvoi n° P 13-24.858 : II est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la société d'exploitation de la Clinique Paofai à régler à Mme X... la somme de 350.482 FCP à titre de provision à valoir sur sa prime de 13ème mois pour les années 2011 et 2012, AUX MOTIFS QUE, dans un procès-verbal du 14 février 2011 de la «réception des délégués du personnel le 10 février 2011», à rencontre duquel la Clinique Paofai n'émettait aucune critique, il était mentionné, à propos du « 13eme mois des employés ayant quitté l'entreprise en cours d'année », que « dans l'attente de l'ouverture de négociation », l'entreprise a choisi de considérer, comme elle l'a toujours énoncé, qu'il s'agissait d'une prime et donc de la verser prorata temporis en raison de l'obligation de régler un solde de tout compte » ; que la société d'exploitation de la Clinique Paofai ne contestait pas avoir effectué des versements prorata temporis au titre de l'année 2010, ni avoir accepté le principe du paiement de la prime 2010 et prorata temporis de la prime 2011 lors de précédents référés ; que ce n'était que tardivement, en appel, qu'elle avait remis en cause son obligation, en arguant de la dénonciation de l'accord du 15 mars 2005 ; qu'ainsi et quelle que soit la qualification qui puisse être donnée auxdits versements de prime de 13eme mois, elle avait reconnu l'existence d'une dette ; que, par ailleurs, il ressortait du document du 14 février 2011 que, malgré la dénonciation de l'accord de fin de conflit du 15 mars 2005 et malgré l'expiration du délai de survie de cet accord, dont elle se prévalait désormais, la clinique Paofai avait continué à s'estimer tenue, jusqu'aux négociations, dont l'ouverture n'était ni prouvée ni alléguée, d'une obligation de paiement prorata temporis de la prime de 13eme mois ; que cette reconnaissance de dette au profit des salariés ayant quitté l'entreprise en 2010 et 2011 valait pour ceux qui avaient accompli tout ou partie des années 2011 et 2012, en l'absence d'éléments nouveaux et sauf à constituer une pratique discriminatoire ; que l'accord de suspension invoqué aurait pu constituer cet élément nouveau ; que, cependant, par application de l'article Lp 2341-22 du code du travail polynésien, l'accord de suspension de fin 2011 ne pouvait remettre en cause le protocole d'accord du 15 mars 2005, faute d'avoir été signé par l'ensemble des parties à la convention initiale ; 1°) ALORS QUE le paiement d'une prime de 13eme mois pendant la période de survie de l'accord collectif qui l'avait instituée et qui a été régulièrement dénoncé, n'emporte pas reconnaissance, par l'employeur, qu'il doit payer cette prime les années postérieures ; qu'en énonçant que le paiement de la prime de 13eme mois pour les années 2011 et 2012 ne soulevait pas de contestation sérieuse, car la Clinique Paofai avait accepté de la régler pour l'année 2010, soit pendant la période de survie de l'accord collectif dénoncé, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 code du travail de Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance d'une dette de prime de 13ème mois ne peut se déduire de l'attitude observée par l'employeur dans de précédentes instances en référé l'opposant à d'autres salariés ; qu'en énonçant que les primes de 13eme mois étaient dues à Mme X... pour les années 2011 et 2012, car la Clinique Paofai en avait accepté le principe, pour les années 2010 et 2011, dans de précédentes instances l'ayant opposée à d'autres salariés, le juge des référés a violé l'article Lp 1422-28 du code du travail de Polynésie française ; 3°) ALORS QUE la reconnaissance d'une dette de prime de 13ème mois peut d'autant moins se déduire de l'attitude de l'employeur lors de précédents référés l'opposant à d'autres salariés, qu'il en a contesté le principe en appel ; qu'en énonçant que la Clinique Paofai avait reconnu sa dette de prime de 13eme mois pour les années 2011 et 2012, car elle avait accepté de régler ces primes dans de précédentes instances en référé concernant les primes des années 2010 et 2011, peu important que l'employeur ait ensuite tardivement contesté les devoir en appel, le juge des référés a violé l'article Lp 1422-28 du code du travail de Polynésie française ; 4°) ALORS QU'un accord collectif régulièrement dénoncé par ses parties signataires ne survit que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai d'un an qui suit l'expiration du délai de préavis de la notification de la dénonciation ; qu'en énonçant que, malgré la dénonciation de l'accord du 15 mars 2005 et l'expiration de son délai de survie, la Clinique Paofai s'était estimée tenue de continuer à l'appliquer, de sorte qu'elle devait les primes de 13eme mois pour les années 2011 et 2012, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 du code du travail de Polynésie française ; 5°) ALORS QUE la dénonciation par la totalité ou une partie seulement des signataires d'un accord collectif de travail s'apprécie du côté patronal ou du côté syndical ; qu'en énonçant que l'accord de suspension du mois de décembre 2011 ne pouvait remettre en cause l'accord collectif du 15 mars 2005, car il n'émanait pas de tous les signataires de ce dernier, quand cet accord de suspension, signé par l'employeur unique, la Clinique Paofai, ne pouvait que produire ses effets, peu important que tous les syndicats présents dans l'entreprise ne l'aient pas ratifié, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 du code du travail de Polynésie française ; Pourvoi n° Q 13-24.859 : II est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la société d'exploitation de la Clinique Paofai à régler à Mme Y... la somme de 357.166 FCP à titre de provision à valoir sur sa prime de 13ème mois pour les années 2011 et 2012, AUX MOTIFS QUE, dans un procès-verbal du 14 février 2011 de la «réception des délégués du personnel le 10 février 2011», à l'encontre duquel la Clinique Paofai n'émettait aucune critique, il était mentionné, à propos du « I3eme mois des employés ayant quitté l'entreprise en cours d'année », que « dans l'attente de l'ouverture de négociation », l'entreprise a choisi de considérer, comme elle l'a toujours énoncé, qu'il s'agissait d'une prime et donc de la verser prorata temporis en raison de l'obligation de régler un solde de tout compte » ; que la société d'exploitation de la Clinique Paofai ne contestait pas avoir effectué des versements prorata temporis au titre de l'année 2010, ni avoir accepté le principe du paiement de la prime 2010 et prorata temporis de la prime 2011 lors de précédents référés ; que ce n'était que tardivement, en appel, qu'elle avait remis en cause son obligation, en arguant de la dénonciation de l'accord du 15 mars 2005 ; qu'ainsi et quelle que soit la qualification qui puisse être donnée auxdits versements de prime de 13eme mois, elle avait reconnu l'existence d'une dette ; que, par ailleurs, il ressortait du document du 14 février 2011 que, malgré la dénonciation de l'accord de fin de conflit du 15 mars 2005 et malgré l'expiration du délai de survie de cet accord, dont elle se prévalait désormais, la clinique Paofai avait continué à s'estimer tenue, jusqu'aux négociations, dont l'ouverture n'était ni prouvée ni alléguée, d'une obligation de paiement prorata temporis de la prime de I3eme mois ; que cette reconnaissance de dette au profit des salariés ayant quitté l'entreprise en 2010 et 2011 valait pour ceux qui avaient accompli tout ou partie des années 2011 et 2012, en l'absence d'éléments nouveaux et sauf à constituer une pratique discriminatoire ; que l'accord de suspension invoqué aurait pu constituer cet élément nouveau ; que, cependant, par application de l'article Lp 2341-22 du code du travail polynésien, l'accord de suspension de fin 2011 ne pouvait remettre en cause le protocole d'accord du 15 mars 2005, faute d'avoir été signé par l'ensemble des parties à la convention initiale ; 1°) ALORS QUE le paiement d'une prime de 13eme mois pendant la période de survie de l'accord collectif qui l'avait instituée et qui a été régulièrement dénoncé, n'emporte pas reconnaissance, par l'employeur, qu'il doit payer cette prime les années postérieures ; qu'en énonçant que le paiement de la prime de 13eme mois pour les années 2011 et 2012 ne soulevait pas de contestation sérieuse, car la Clinique Paofai avait accepté de la régler pour l'année 2010, soit pendant la période de survie de l'accord collectif dénoncé, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 code du travail de Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance d'une dette de prime de 13ème mois ne peut se déduire de l'attitude observée par l'employeur dans de précédentes instances en référé l'opposant à d'autres salariés ; qu'en énonçant que les primes de 13eme mois étaient dues à Mme Y... pour les années 2011 et 2012, car la Clinique Paofai en avait accepté le principe, pour les années 2010 et 2011, dans de précédentes instances l'ayant opposée à d'autres salariés, le juge des référés a violé l'article Lp 1422-28 du code du travail de Polynésie française ; 3°) ALORS QUE la reconnaissance d'une dette de prime de 13ème mois peut d'autant moins se déduire de l'attitude de l'employeur lors de précédents référés l'opposant à d'autres salariés, qu'il en a contesté le principe en appel ; qu'en énonçant que la Clinique Paofai avait reconnu sa dette de prime de I3eme mois pour les années 2011 et 2012, car elle avait accepté de régler ces primes dans de précédentes instances en référé concernant les primes des années 2010 et 2011, peu important que l'employeur ait ensuite tardivement contesté les devoir en appel, le juge des référés a violé l'article Lp 1422-28 du code du travail de Polynésie française ; 4°) ALORS QU'un accord collectif régulièrement dénoncé par ses parties signataires ne survit que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai d'un an qui suit l'expiration du délai de préavis de la notification de la dénonciation ; qu'en énonçant que, malgré la dénonciation de l'accord du 15 mars 2005 et l'expiration de son délai de survie, la Clinique Paofai s'était estimée tenue de continuer à l'appliquer, de sorte qu'elle devait les primes de 13eme mois pour les années 2011 et 2012, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 du code du travail de Polynésie française ; 5°) ALORS QUE la dénonciation par la totalité ou une partie seulement des signataires d'un accord collectif de travail s'apprécie du côté patronal ou du côté syndical ; qu'en énonçant que l'accord de suspension du mois de décembre 2011 ne pouvait remettre en cause l'accord collectif du 15 mars 2005, car il n'émanait pas de tous les signataires de ce dernier, quand cet accord de suspension, signé par l'employeur unique, la Clinique Paofai, ne pouvait que produire ses effets, peu important que tous les syndicats présents dans l'entreprise ne l'aient pas ratifié, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 du code du travail de Polynésie française ; Pourvoi n° R 13-24.860 : II est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la société d'exploitation de la Clinique Paofai à régler à Mme A... la somme de 450.714 FCP à titre de provision à valoir sur sa prime de 13ème mois pour les années 2011 et 2012, AUX MOTIFS QUE, dans un procès-verbal du 14 février 2011 de la «réception des délégués du personnel le 10 février 2011», à l'encontre duquel la Clinique Paofai n'émettait aucune critique, il était mentionné, à propos du « 13eme mois des employés ayant quitté l'entreprise en cours d'année », que « dans l'attente de l'ouverture de négociation », l'entreprise a choisi de considérer, comme elle l'a toujours énoncé, qu'il s'agissait d'une prime et donc de la verser prorata temporis en raison de l'obligation de régler un solde de tout compte » ; que la société d'exploitation de la Clinique Paofai ne contestait pas avoir effectué des versements prorata temporis au titre de l'année 2010, ni avoir accepté le principe du paiement de la prime 2010 et prorata temporis de la prime 2011 lors de précédents référés ; que ce n'était que tardivement, en appel, qu'elle avait remis en cause son obligation, en arguant de la dénonciation de l'accord du 15 mars 2005 ; qu'ainsi et quelle que soit la qualification qui puisse être donnée auxdits versements de prime de 13eme mois, elle avait reconnu l'existence d'une dette ; que, par ailleurs, il ressortait du document du 14 février 2011 que, malgré la dénonciation de l'accord de fin de conflit du 15 mars 2005 et malgré l'expiration du délai de survie de cet accord, dont elle se prévalait désormais, la clinique Paofai avait continué à s'estimer tenue, jusqu'aux négociations, dont l'ouverture n'était ni prouvée ni alléguée, d'une obligation de paiement prorata temporis de la prime de 13eme mois ; que cette reconnaissance de dette au profit des salariés ayant quitté l'entreprise en 2010 et 2011 valait pour ceux qui avaient accompli tout ou partie des années 2011 et 2012, en l'absence d'éléments nouveaux et sauf à constituer une pratique discriminatoire ; que l'accord de suspension invoqué aurait pu constituer cet élément nouveau ; que, cependant, par application de l'article Lp 2341-22 du code du travail polynésien, l'accord de suspension de fin 2011 ne pouvait remettre en cause le protocole d'accord du 15 mars 2005, faute d'avoir été signé par l'ensemble des parties à la convention initiale ; 1°) ALORS QUE le paiement d'une prime de 13eme mois pendant la période de survie de l'accord collectif qui l'avait instituée et qui a été régulièrement dénoncé, n'emporte pas reconnaissance, par l'employeur, qu'il doit payer cette prime les années postérieures ; qu'en énonçant que le paiement de la prime de 13eme mois pour les années 2011 et 2012 ne soulevait pas de contestation sérieuse, car la Clinique Paofai avait accepté de la régler pour l'année 2010, soit pendant la période de survie de l'accord collectif dénoncé, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 code du travail de Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance d'une dette de prime de 13ème mois ne peut se déduire de l'attitude observée par l'employeur dans de précédentes instances en référé l'opposant à d'autres salariés ; qu'en énonçant que les primes de 13eme mois étaient dues à Mme A... pour les années 2011 et 2012, car la Clinique Paofai en avait accepté le principe, pour les années 2010 et 2011, dans de précédentes instances l'ayant opposée à d'autres salariés, le juge des référés a violé l'article Lp 1422-28 du code du travail de Polynésie française ; 3°) ALORS QUE la reconnaissance d'une dette de prime de 13ème mois peut d'autant moins se déduire de l'attitude de l'employeur lors de précédents référés l'opposant à d'autres salariés, qu'il en a contesté le principe en appel ; qu'en énonçant que la Clinique Paofai avait reconnu sa dette de prime de 13eme mois pour les années 2011 et 2012, car elle avait accepté de régler ces primes dans de précédentes instances en référé concernant les primes des années 2010 et 2011, peu important que l'employeur ait ensuite tardivement contesté les devoir en appel, le juge des référés a violé l'article Lp 1422-28 du code du travail de Polynésie française ; 4°) ALORS QU'un accord collectif régulièrement dénoncé par ses parties signataires ne survit que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai d'un an qui suit l'expiration du délai de préavis de la notification de la dénonciation ; qu'en énonçant que, malgré la dénonciation de l'accord du 15 mars 2005 et l'expiration de son délai de survie, la Clinique Paofai s'était estimée tenue de continuer à l'appliquer, de sorte qu'elle devait les primes de 13eme mois pour les années 2011 et 2012, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 du code du travail de Polynésie française ; 5°) ALORS QUE la dénonciation par la totalité ou une partie seulement des signataires d'un accord collectif de travail s'apprécie du côté patronal ou du côté syndical ; qu'en énonçant que l'accord de suspension du mois de décembre 2011 ne pouvait remettre en cause l'accord collectif du 15 mars 2005, car il n'émanait pas de tous les signataires de ce dernier, quand cet accord de suspension, signé par l'employeur unique, la Clinique Paofai, ne pouvait que produire ses effets, peu important que tous les syndicats présents dans l'entreprise ne l'aient pas ratifié, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 du code du travail de Polynésie française.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01279
Données disponibles
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- Résumé officiel
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