Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01285
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bertrand X... a été employé par M. Y..., fermier de droits communaux, pour exercer les fonctions de placier sur les marchés de la commune du Péage de Roussillon à compter du 1er février 2005 ; que cette commune a choisi un nouveau délégataire et signé un contrat d'affermage des marchés forains avec la société Lombard et Guérin gestion à effet au 1er janvier 2011 ; que la société n'a pas repris le contrat du salarié ; Attendu que pour dire que le contrat de travail de M. Bertrand X... n'a pas été transféré à la société Lombard et Guérin gestion et débouter en conséquence le salarié de ses demandes dirigées contre cette société, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le délégataire de la perception des droits de place du marché de la commune n'est nullement personnellement occupant du domaine public communal, lequel est occupé par les seuls abonnés, usagers du marché, qui doivent se porter candidats auprès de la commune, qu'il ne dispose d'aucune clientèle personnelle, que le délégataire de la perception des droits de place de la commune ne dispose d'aucune autonomie de gestion, sa prestation se limitant à la perception pour le compte de la commune des droits de place définis par la commune, au placement des forains sélectionnés par la mairie et à veiller au respect du règlement intérieur défini par la commune pour les abonnés forains candidats et choisis, que le délégataire de la perception des droits de place du marché de la commune n'est aucunement en charge d'une quelconque mission de nettoyage après la tenue du marché, que le changement de prestataire sur le marché de la commune ne s'accompagne d'aucun transfert d'éléments corporels spécifiques à l'exécution de sa mission définie dans le cadre du contrat d'affermage signé avec la commune ni d'éléments incorporels d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité reprise par la société Lombard et Guérin gestion comprenait une clientèle d'abonnés, la perception des droits de place et le placement des forains sur une portion du domaine public, en sorte qu'elle constituait une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Lombard et Guérin gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Monod, Colin et Stoclet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Bertrand X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant M. Y... et M. Bertrand X..., en vertu duquel ce dernier était employé comme placier sur les marchés de la commune du Péage de Roussillon, n'a pas été transféré à la société Lombard et Guérin Gestion et d'avoir en conséquence débouté M. Bertrand X... de ses demandes dirigées contre cette société ; AUX MOTIFS QUE M. Bertrand X... a été employé à compter du 1er février 2005 par M. Y..., fermier des droits communaux, en qualité de placier sur les marchés de la commune Le Péage de Roussillon, à raison de cinq heures de travail par semaine, le samedi matin ; que M. Yves X... a été embauché le 27 décembre 1999 par M. Y... en qualité de placier sur les marchés de la commune de Roussillon, à raison de dix heures de travail par semaine, puis par avenant additionnel du 27 janvier 2005, en qualité de placier sur le marché de la commune du Péage du Roussillon ; que la société Lombard et Guérin a signé avec la commune du Péage de Roussillon un « contrat d'affermage de la gestion des marchés forains » à effet du 1er janvier 2011 pour une durée d'une année renouvelable sans que la durée puisse excéder trois ans, aux termes duquel « le fermier se charge de placer les forains sur la place Paul Morand les jeudi et samedi matin ¿ s'engage à percevoir aux lieu et place de la commune Le Péage du Roussillon les droits de place et d'étalages sur les rues et places où le stationnement, l'étalage et la vente de marchandises sont autorisés par arrêtés municipaux ou autorisation de voirie », conformément aux tarifs fixés en conseil municipal, « de respecter et faire respecter le règlement intérieur des foires et marché du Péage de Roussillon arrêté par le Maire, durant l'exécution du contrat », satisfaire aux obligations fiscales, parafiscales, assumer les charges sociales de son personnel et établir chaque année un bilan financier de son activité sur la commune et la liste des commerçants non sédentaires désireux de bénéficier de l'électricité sur les marchés ; que selon arrêté municipal du 29 juin 2011, les jours et horaires de marché, l'attribution des emplacements, sous la forme d'un abonnement offrant une garantie de réservation de l'emplacement jusqu'à huit heures ou d'une location simple payable à la journée, la gestion des abonnements, les règles afférentes au fonctionnement du marché et aux règles d'hygiène et la détermination des tarifs, relèvent des prérogatives de la commune ; qu'est prévue, pour les emplacements disponibles, une attribution par le placier aux commerçants non titulaires d'un emplacement fixe, à partir d'une liste établie par la mairie ; que si l'affermage de la gestion des marchés forains confiée par la commune du Péage de Roussillon à M. Y... puis à la société Lombard et Guérin Gestion constitue une entité économique, le transfert d'une telle entité ne peut s'opérer que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité, sont repris directement ou indirectement par un autre exploitant ; que le délégataire de la perception des droits de place du marché de la commune n'est pas personnellement occupant du domaine public communal, lequel est occupé par les seuls usagers du marché qui doivent se porter candidats auprès de la mairie, qu'il ne dispose d'aucune clientèle personnelle ni d'aucune autonomie de gestion, sa prestation se limitant à la perception, pour le compte de la commune, des droits de place définis par celle-ci, au placement des forains sélectionnés par la mairie et à veiller au respect du règlement intérieur défini par la commune par les forains candidats et choisis, et qu'il n'est pas chargé d'une mission de nettoyage après la tenue du marché ; que le changement de prestataire ne s'accompagne donc d'aucun transfert d'éléments corporels spécifiques à l'exécution de sa mission définie dans le cadre du contrat d'affermage signé avec la commune ni d'éléments incorporels d'exploitation ; ALORS QUE la cour d'appel a reconnu que l'affermage de la gestion des marchés forains confiée par la commune du Péage de Roussillon à M. Y... puis à la société Lombard et Guérin constituait une entité économique ; qu'il résulte de ses constatations que cette entité économique comportait les éléments incorporels et corporels suivants, permettant l'exercice d'une activité économique : des portions déterminées du domaine public réservées aux marchés, les commerçants forains intéressés, l'attribution des emplacements disponibles aux commerçants non titulaires d'un emplacement fixe, la perception des droits de place versés par les marchands, le contrôle du respect du règlement des foires et marchés de la commune, l'établissement d'un bilan financier annuel d'activité et celui d'une liste des commerçants non sédentaires désireux de bénéficier de l'électricité sur les marchés, et que tous ces éléments, significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette entité, étaient repris par le nouveau délégataire de la commune ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés essentiellement des prérogatives légales de la commune, pour dire que le changement de prestataire ne s'accompagnait d'aucune reprise des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette entité et que par suite, le contrat de travail de M. Bertrand X... employé comme placier dans le cadre de l'affermage des marchés forains n'avait pas été transféré au nouveau fermier, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA