Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01286
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yves X... a été employé par M. Y..., fermier de droits communaux, pour exercer les fonctions de placier sur les marchés de la commune de Roussillon du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 et de la commune du Péage de Roussillon à compter du 1er février 2005 ; que ces communes ont choisi un nouveau délégataire et signé un contrat d'affermage des marchés forains avec la société Lombard et Guérin gestion, à effet au 1er janvier 2011 pour la commune du Péage de Roussillon, et du 1er janvier 2007 pour la commune de Roussillon ; que la société n'a pas repris les contrats du salarié ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que les contrats de travail de M. X... relatifs aux marchés des communes du Péage de Roussillon et de Roussillon n'ont pas été transférés à la société Lombard et Guérin gestion et débouter en conséquence le salarié de ses demandes dirigées contre cette société, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le délégataire de la perception des droits de place du marché des communes n'est nullement personnellement occupant du domaine public communal, lequel est occupé par les seuls abonnés, usagers du marché, qui doivent se porter candidats auprès des communes, qu'il ne dispose d'aucune clientèle personnelle, que le délégataire de la perception des droits de place des communes ne dispose d'aucune autonomie de gestion, sa prestation se limitant à la perception pour le compte des communes des droits de place définis par les communes, au placement des forains sélectionnés par les mairies et à veiller au respect du règlement intérieur défini par les communes pour les abonnés forains candidats et choisis, que le délégataire de la perception des droits de place du marché des communes n'est aucunement en charge d'une quelconque mission de nettoyage après la tenue du marché, que le changement de prestataire sur le marché des communes ne s'accompagne d'aucun transfert d'éléments corporels spécifiques à l'exécution de sa mission définie dans le cadre du contrat d'affermage signé avec les communes ni d'éléments incorporels d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité reprise par la société Lombard et Guérin gestion comprenait une clientèle d'abonnés, la perception des droits de place et le placement des forains sur une portion du domaine public, en sorte qu'elle constituait une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour dire que le contrat de travail de M. Yves X... n'a pas été transféré à la société Lombard et Guérin gestion dans le cadre de l'exécution du contrat liant M. Y... à la commune de Roussillon et débouter en conséquence le salarié de ses demandes dirigées contre cette société, l'arrêt retient que si M. X... soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Lombard et Guérin gestion à compter du 1er janvier 2007, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il se soit mis et maintenu à disposition de celui qu'il considère a posteriori comme son employeur ; Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il se tenait à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Lombard et Guérin gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Yves X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Yves X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant M. Y... et M. Yves X..., en vertu duquel ce dernier était employé comme placier sur les marchés de la commune du Péage de Roussillon, n'a pas été transféré à la société Lombard & Guérin et d'avoir en conséquence débouté M. Yves X... de ses demandes dirigées contre cette société ; AUX MOTIFS QUE M. Yves X... a été employé à compter du 27 décembre 1999 par M. Y..., fermier de droits communaux, en qualité de placier sur les marchés de la commune de Roussillon, à raison de 10 heures de travail par semaine, puis par avenant additionnel du 27 janvier 2005, en qualité de placier sur le marché de la commune de Péage de Roussillon, à raison le 5 heures le jeudi matin outre 10 heures par mois au titre de la recherche de commerçants et du suivi administratif de cette délégation ; que M. Bertrand X... a été embauché par M. Y... en qualité de placier sur le marché de la commune de Péage de Roussillon, à raison de 5 heures de travail par semaine, le samedi matin ; que la société Lombard & Guérin a signé avec la commune du Péage de Roussillon un « contrat d'affermage de la gestion des marchés forains » à effet du 1er janvier 2011 pour une durée d'un an renouvelable sans que la durée puisse excéder 3 ans, aux termes duquel « le fermier se charge de placer les forains sur la place Paul Morand les jeudi et samedi matin ... s'engage à percevoir aux lieu et place de la commune les droits de place et d'étalages sur les rues et places où le stationnement, l'étalage et la vente de marchandises sont autorisés par arrêtés municipaux ou autorisation de voirie », conformément aux tarifs fixés en conseil municipal, « de respecter et faire respecter le règlement intérieur des foires et marchés du Péage de Roussillon arrêté par le Maire, durant l'exécution du contrat », satisfaire aux obligations fiscales, parafiscales, assumer les charges sociales de son personnel et établir chaque année un bilan financier de son activité sur la commune et la liste des commerçants non sédentaires désireux de bénéficier de l'électricité sur les marchés ; que selon arrêté municipal du 29 juin 2011, les jours et horaires de marché, l'attribution des emplacements, sous la forme d'un abonnement offrant une garantie de réservation de l'emplacement jusqu'à 8 heures ou d'une location simple payable à la journée, la gestion des abonnements, les règles afférentes au fonctionnement du marché et aux règles d'hygiène et la détermination des tarifs, relèvent des prérogatives de la commune ; qu'est prévue, pour les emplacements disponibles, une attribution par le placier aux commerçants non titulaires d'un emplacement fixe, à partir d'une liste établie par la mairie ; que si l'affermage de la gestion des marchés forains confiée par la commune du Péage de Roussillon à M. Y... puis à la société Lombard & Guérin constitue une entité économique, le transfert d'une telle entité ne peut s'opérer que si des moyens corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité, sont repris directement ou indirectement par un autre exploitant ; que le délégataire de la perception des droits de place du marché de la commune n'est pas personnellement occupant du domaine public communal, lequel est occupé par les seuls usagers du marché qui doivent se porter candidats auprès de la mairie, qu'il ne dispose d'aucune clientèle personnelle ni d'aucune autonomie de gestion, sa prestation se limitant à la perception, pour le compte de la commune, des droits de place définis par celle-ci, au placement des forains sélectionnés par la mairie et à veiller au respect du règlement intérieur défini par la commune par les forains candidats et choisis, et qu'il n'est pas chargé d'une mission de nettoyage après la tenue du marché ; que le changement de prestataire ne s'accompagne donc d'aucun transfert d'éléments corporels spécifiques à l'exécution de sa mission définie dans le cadre du contrat d'affermage signé avec la commune ni d'éléments incorporels d'exploitation ; ALORS QUE la cour d'appel a reconnu que l'affermage de la gestion des marchés forains confiée par la commune du Péage de Roussillon à M. Y... puis à la société Lombard & Guérin constituait une entité économique ; qu'il résulte de ses constatations que cette entité économique comportait les éléments incorporels et corporels suivants, permettant l'exercice d'une activité économique: des portions déterminées du domaine public réservées aux marchés, les commerçants forains intéressés, l'attribution des emplacements disponibles aux commerçants non titulaires d'un emplacement fixe, la perception des droits de place versés par les marchands, le contrôle du respect du règlement des foires et marchés de la commune, l'établissement d'un bilan financier annuel d'activité et celui d'une liste des commerçants non sédentaires désireux de bénéficier de l'électricité sur les marchés, et que tous ces éléments, significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette entité, étaient repris par le nouveau délégataire de la commune ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés essentiellement des prérogatives légales de la commune, pour dire que le changement de prestataire ne s'accompagnait d'aucune reprise de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette entité et que, par suite, le contrat de travail de M. Yves X... employé comme placier dans le cadre de l'affermage des marchés forains, n'avait pas été transféré au nouveau fermier, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. Yves X... n'a pas été transféré à la société Lombard & Guérin en application de l'article L. 1224-1 du code du travail dans le cadre de l'exécution du contrat liant M. Y... à la commune de Roussillon et d'avoir débouté M. Yves X... de ses demandes formées à l'encontre de la société Lombard & Guérin ; AUX MOTIFS QUE M. Yves X... soutient que la commune de Roussillon a choisi, fin 2006, un nouveau délégataire à la place de M. Stenne en la personne de la société Lombard & Guérin et verse aux débats une attestation de M. Y..., qui confirme que M. Yves X... a exercé la fonction de responsable placier salarié du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, date à laquelle un nouveau délégataire a été choisi ; que M. Yves X... n'a formulé de demande à l'égard de la société Lombard & Guérin que lors de la saisine de la juridiction prud'homale le 6 juin 2011 ; que cette société verse aux débats le cahier des charges établi par la commune de Roussillon, signé par elle le 14 septembre 2006, définissant la prestation de service comme « l'installation des forains les jours de marchés et de fête foraine... l'encaissement des droits et le versement régulier des fonds perçus... la sécurité des marchés, le stationnement des véhicules des commerçants, le bon déroulement des marchés » ; que la commune conserve le contrôle des marchés forains, définit les horaires, la localisation des marchés, la charge des reçus des droits de place, l'enlèvement et le traitement des immondices assurés par le service de la communauté des communes du Roussillon ; que d'une part, si monsieur Yves X... soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Lombard & Guérin à compter du 1er janvier 2007, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il se soit mis et maintenu à disposition de celui qu'il considère a posteriori comme son employeur ; que d'autre part, les mêmes observations que précédemment s'imposent concernant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'enfin, la société Lombard & Guérin verse aux débats quelques feuillets d'un contrat liant l'entreprise Y... et la commune de Rive de Gier, dans le cadre d'une délégation de service public portant sur l'exploitation des marchés forains, dans lequel est expressément visé M. Yves X..., identifié comme placier affecté aux principaux marchés et autres manifestations, faisant suite à une délibération de la commune du 29 avril 2010 ; qu'elle oppose, sans susciter la moindre réponse de M. X..., l'absence de démonstration par ce dernier qu'il soit exclusivement sinon principalement affecté au marché perdu par l'entreprise Y..., son activité devant s'exercer pour l'essentiel sur le marché repris ; que le changement de prestataire sur le marché de la commune du Roussillon n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel s'étant référée à ses motifs précédents concernant le contrat relatif aux marchés de la commune de Péage de Roussillon, la cassation est encourue en conséquence de l'annulation du chef de dispositif visé au premier moyen, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ; ALORS d'autre part QU'en cas de transfert d'une entité économique autonome le contrat de travail est transmis de plein droit au nouvel exploitant ; que ce changement d'employeur s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'il incombe donc au nouvel employeur, si nécessaire, de mettre en demeure les salariés dont le contrat de travail lui a été transmis de plein droit de se présenter à leur poste de travail, puis le cas échéant, de les licencier ; qu'en exigeant de M. Yves X... la preuve qu'il s'était mis et maintenu à disposition de son nouvel employeur, quand c'est à ce dernier qu'il appartenait d'établir soit que le salarié aurait démissionné, soit qu'il l'aurait licencié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1237-1 et L. 1224-1 du code du travail ; ALORS enfin QU'en retenant, pour rejeter la demande de M. Yves A... relative à la perte, au 31 décembre 2006, de l'emploi qu'il occupait à raison de 10 heures de travail par semaine, que l'intéressé a été employé par la commune de Rive de Gier comme placier à la suite d'une délibération « du 29 avril 2010 », et de plus, que la société Lombard & Guérin opposait à M. X..., « l'absence de démonstration par ce dernier qu'il soit exclusivement sinon principalement affecté au marché perdu par l'entreprise Y..., son activité devant s'exercer pour l'essentiel sur le marché repris » (p. 6 § 7), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1244-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01286
Données disponibles
- Texte intégral
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