Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01288
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2014), qu'engagé par la société Arthur Martin en 1976, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Electrolux en 1985 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la société Dometic au Luxembourg ; que, par lettre du 12 août 2009, le salarié a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite ; Attendu que la société Dometic fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution de l'engagement unilatéral de retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour conclure que le transfert du contrat de travail de M. X... de la SA Electrolux France à la SARL Electrolux-dénommée ensuite SARL Dometic-s'était fait en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et non dans un cadre purement individuel, la cour d'appel a retenu la cession à la société Erusiel de la division Leisure du groupe Electrolux, la cession du fonds de commerce « Froid Médical » à la SARL Electrolux (et plus précisément à sa succursale française), devenue SARL Dometic, par la société Home Product Electrolux - dont il n'a jamais été prétendu qu'elle aurait été l'employeur de M. X... ou même qu'il aurait été détaché auprès d'elle -, et l'acquisition par la société EQT Erusiel de la société exposante SARL Electrolux, dénommée SARL Dometic depuis le 8 octobre 2001 ; qu'elle a également relevé que M. X... était contractuellement lié à la SA Electrolux et avait exercé ses fonctions dans le cadre de détachements à temps plein dans « les différentes sociétés de la division Electrolux Loisirs » et notamment dans la SARL Electrolux ensuite dénommée SARL Dometic ; qu'en affirmant « qu'il apparaît à l'évidence du tout que M. X... dès le changement d'employeur-le 8 octobre 20 0 1- remplissait les conditions posées tant par l'article L 1224-1 que par la Directive 2001-23 pour bénéficier du transfert de son contrat de travail qui a automatiquement pris effet », quand au 8 octobre 2001 était seulement intervenu un changement de dénomination de l'exposante (SARL Electrolux devenue SARL Dometic) et qu'elle n'avait pas caractérisé entre, d'une part, la SA Electrolux, employeur de M. X... ayant pris l'engagement unilatéral de lui consentir une retraite supplémentaire, ou même l'une des sociétés auprès desquelles il avait été détaché, et d'autre part, la SARL Electrolux ensuite dénommée SARL Dometic, le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans son arrêt Albron Catering BV qu'en cas de transfert d'une entreprise appartenant à un groupe à une entreprise extérieure à ce groupe, peut également être considérée comme entreprise « cédante », celle à laquelle un travailleur était affecté de manière permanente sans toutefois être lié à cette dernière par un contrat de travail, et bien qu'il existe au sein de ce groupe une entreprise avec laquelle le travailleur concerné était lié par un tel contrat de travail, c'est dans une hypothèse où « au sein d'un groupe de sociétés, coexistent deux employeurs » l'un lié par un contrat de travail aux travailleurs du groupe, l'autre ayant établi avec eux des relations de travail ; qu'elle a également rappelé que l'existence d'un contrat de travail ou d'une relation de travail devait être appréciée au regard du droit national ; qu'en retenant à l'appui de son arrêt que cette décision prive de toute pertinence les moyens de la SARL Dometic tirés de la circonstance que M. X... n'avait jamais été lié contractuellement avec la société Electrolux Loisirs qui avait fait l'objet de la cession au fonds de pension EQT, par le truchement de la société Erusiel, ayant abouti à l'apparition de la SARL Dometic, dans la mesure où son contrat de travail était conclu avec la SA Electrolux, quand elle n'a constaté ni que M. X... aurait été affecté de manière permanente à la société Electrolux Loisirs, ni que cette dernière aurait également eu la qualité d'employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; 3°/ que si les articles 3 § 1 et 3 § 3. de la directive 2001/ 23 du 12 mars 2001 prévoient, en cas de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, le transfert au cessionnaire des droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert et l'obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective dans certaines limites, l'article 3 § 4 énonce que « a) sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres. b) Même lorsqu'ils ne prévoient pas, conformément au point a), que les paragraphes 1 et 3 s'appliquent à de tels droits, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au moment du transfert, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au point a) » ; qu'aucune disposition de loi française n'a spécifiquement prévu le transfert des droits à des prestations de vieillesse complémentaires existant en dehors des régimes légaux en cas de transfert d'une entité économique autonome ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, à supposer même que le contrat de travail de M. X... ait été transféré à la SARL Dometic en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cela n'emportait pas transfert du régime de retraite supplémentaire revendiqué, le salarié n'ayant en outre aucun droit acquis ou en cours d'acquisition à cet égard, s'agissant d'un régime à caractère aléatoire ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte qu'il résulte des termes généraux et d'ordre public de l'article L. 1224-1, qui constitue la norme satisfaisant au prescrit de la directive 2001/ 23, qu'aucune exclusion n'a été prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; Attendu, ensuite, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert ; Et attendu que, sans être tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était détaché de manière permanente auprès de la société Electrolux Loisirs lors de la cession de cette société, en a déduit à bon droit que son contrat de travail avait été transféré à la société Electrolux devenue la société Dometic et que le nouvel employeur était tenu de respecter l'engagement unilatéral pris par l'ancien employeur en l'absence de dénonciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dometic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dometic. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL DOMETIC à payer à M. X... les sommes de 850. 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'engagement unilatéral de retraite supplémentaire et 4. 000 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE la prétention de Monsieur X... tendant à voir reconnaître que la SARL DOMETIC avait l'obligation d'exécuter l'engagement unilatéral de servir une retraite supplémentaire-et qu'y ayant failli elle a engagé sa responsabilité dont elle lui doit réparation constitue l'essentiel du litige ; qu'il la fonde sur l'engagement unilatéral pris par son employeur initial, le groupe Electrolux, devenu opposable, en l'absence de dénonciation régulière, à la SARL DOMETIC, après que son contrat de travail avait été transféré à celle-ci en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la SARL DOMETIC s'oppose à cette demande en soutenant d'une part que Monsieur X... n'établirait pas l'existence du plan de retraite revendiqué, et que d'autre part, n'ayant pas fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail, mais ayant été embauché par un contrat de travail autonome et nouveau, il était privé du bénéfice des avantages antérieurs non inclus dans la sphère contractuelle ; que c'est cette dernière analyse qu'a fait sienne le Conseil des Prud'hommes en considérant, comme le soutenait la SARL DOMETIC que Monsieur X... n'avait pas été le salarié de la société cédée ; que c'est à bon droit que Monsieur X... critique ce jugement en faisant ressortir que les premiers juges se sont mépris factuellement et juridiquement, mais il doit aussi être observé que n'avaient pas été portées à leur connaissance des pièces que l'intimée n'a produites que devant la cour-et de surcroît tardivement le 26 novembre 2013- qui font de plus fort apparaître la pertinence de l'analyse du salarié ; qu'il échet donc de procéder à un nouvel examen ; que Monsieur X... administre suffisamment la preuve de ce qu'il était bénéficiaire du régime complémentaire de retraire des cadres AXIMA que la SA Electrolux s'était unilatéralement engagée à constituer, au moyen de l'attestation régulière et non arguée de faux de Monsieur Y..., directeur des ressources humaines de cette société de 1994 à 2005 qui relate précisément cette souscription et la circonstance que le salaire de Monsieur X... était inclus dans l'assiette des cotisations ; que du reste dans ses écritures la SARL DOMETIC conteste sur d'autres points les déclarations de ce témoin, mais sur ce qui est ci-dessus cité, elle admet expressément qu'il s'en évince la confirmation que Monsieur X... était susceptible de bénéficier du régime de retraite dont s'agit ; que pour le surplus l'ouverture du droit que revendique Monsieur X... est conditionné à la reconnaissance du transfert de son contrat de travail étant d'emblée observé que si tel est le cas, l'argument tiré par la SARL que le bénéfice de cette retraite aurait été lié à la présence de Monsieur X... dans l'entreprise qui avait pris cet engagement-à savoir la SA Electrolux ¿ au jour où il aurait fait valoir ses droits à la retraite devient inopérant dans la mesure où par l'effet de l'article L 1224-1 d'ordre public, en l'absence de dénonciation-et ce dernier constat est acquis aux débats-l'employeur " entrant " devient envers le salarié responsable de l'exécution de l'engagement de l'employeur " sortant " ; que de même si le transfert du contrat de travail est caractérisé, c'est vainement que la SARL croit pouvoir soutenir que ce régime de retraite ne serait pas inclus dans les effets de ce transfert dès lors qu'ainsi que le lui permettait la Directive de l'Union Européenne 2001/ 23 la France, faute d'en avoir disposé expressément autrement, avait exclu l'application de cette norme aux régimes de retraite complémentaire ; qu'en effet, il résulte au contraire des termes généraux et d'ordre public de l'article L 1224-1, qui constitue la norme satisfaisant au prescrit de la Directive 2001/ 23, qu'aucune exclusion n'a été prévue, et qu'il est de principe que les engagements de l'ancien employeur, quel que soit leur objet, s'imposent au nouvel employeur sauf dénonciation régulière ; que sont ainsi écartés tous les moyens qui, indépendamment de la réalité du transfert de son contrat de travail revendiqué par Monsieur X..., auraient pu suffire à le faire échouer en sa prétention ; que Monsieur X... démontre parfaitement que tant en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail produisant un effet automatique d'ordre public, mais de surcroît-et ceci au vu des pièces nouvelles-aussi du fait de l'acte de juin 2001 " Master Transfer Agreement " (MTA) qui a fixé l'ensemble des obligations convenues entre les parties à l'occasion de la cession entre Electrolux et ERUSIEL, ayant abouti notamment à la création du groupe DOMETIC ainsi que de l'acte contractuel du 30 janvier 2002 adressé à Monsieur X... par la SARL DOMETIC, il se prévaut à bon droit des effets du transfert de son contrat de travail ; qu'en premier lieu l'appelant rappelle avec pertinence qu'un salarié peut revendiquer le bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 dès lors qu'il est avéré qu'il exécutait son contrat de travail dans une entité économique autonome qui par voie de modification juridique va poursuivre son activité, qu'elle soit essentielle ou accessoire, en conservant son identité avec reprise directe ou indirecte des moyens corporels et/ ou incorporels significatifs nécessaires à la poursuite de ladite activité, et ceci sans que les conventions entre exploitants successifs puissent y faire obstacle ; qu'en outre, il résulte de la Directive 2001l23/ CE-norme hiérarchiquement supérieure à la loi interne-telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)- qui comme toutes les décisions de la CJUE s'impose aux Etats membres-du 21 octobre 2010 (Albon Catering) qu'en cas de transfert d'une entreprise appartenant à un groupe à une entreprise extérieure à ce groupe, peut également être considérée comme entreprise " cédante ", celle à laquelle un travailleur était affecté de manière permanente sans toutefois être lié à cette dernière par un contrat de travail, et bien qu'il existe au sein de ce groupe une entreprise avec laquelle le travailleur concerné était lié par un tel contrat de travail ; que cette décision vise notamment le cas des salariés détachés, et elle prive de toute pertinence les moyens de la SARL DOMETIC-qui ont conduit les premiers juges à retenir une analyse erronée-tirés de la circonstance que Monsieur X... n'avait jamais été lié contractuellement avec la société Electrolux Loisirs qui avait fait l'objet de la cession au fonds de pension EQT, par le truchement de la société ERUSIEL, ayant abouti à l'apparition de la SARL DOMETIC, dans la mesure où son contrat de travail était conclu avec la SA Electrolux ; qu'en l'espèce il résulte des déclarations de la SARL DOMETIC contenues dans ses écritures visées du 24 décembre 2012, des attestations régulières et non arguées de faux de Monsieur Y...- directeur des ressources humaines du groupe Electrolux de 1994 à 2005- et de Monsieur Z...- président directeur général de la Division Electrolux Leisure de 1980 au 1er mai 2004- du projet de contrat de cession du 19 juillet 2001, de l'acte établi devant Maître A... notaire à MERSCH, que d'abord en juillet 2001 la division LEISURE du groupe suédois Electrolux-qui incluait la division " Loisirs " mais aussi l'activité Froid Médical-a été cédée à ERUSIEL, puis que dans le même temps la société Home Product Electrolux a cédé son fonds de commerce " Froid Medical " à la SARL Electrolux (sa succursale française) de droit luxembourgeois inscrite au registre des sociétés sous le numéro B 451 qu'avait aussi acquise EQT ERUSIEL et qui à compter du 8 octobre 2001 sera dénommée SARL DOMETIC (c'est l'intimée) toujours inscrite au registre des sociétés luxembourgeoises sous le numéro B 451 ; que Monsieur X...- et Monsieur Z... le relate très précisément-se trouvait comme tous les directeurs généraux du groupe ELECTROLUX pour des raisons administratives contractuellement lié à la SA ELECTROLUX mais en pratique il exerçait ses fonctions dans le cadre de détachements à plein temps dans les différentes sociétés de la division Electrolux Leisure, et ceci notamment depuis le dans la SARL Electrolux (précitée B 451), dont il sera à compter du 1er juillet 2001 Directeur général, poste qu'il continuera à tenir lorsque celle-là deviendra SARL DOMETIC ; que ce constat-que du reste l'intimée reconnaît-apparaît clairement de la note de Monsieur Z... en date du 3 juillet 2001, à en-tête ELECTROLUX LEISURE, et faisant ressortir que du 01/ 01 au 30/ 06/ 2001 le salaire de Monsieur X... a été facturé à " LF " (Division Leisure) puis que cette facturation du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2001 a été émise à destination de " KTL " soit la SARL Electrolux (B 451) devenue SARL DOMETIC ; que Monsieur Z... précise aussi-là au contraire de ce que soutient sans l'établir autrement que par ses affirmations dépourvues de valeur probante suffisante l'intimée qui impute exclusivement cette initiative à Monsieur X...-que pendant le deuxième semestre 2001, à la demande conjointe de lui-même et de Monsieur X... le cabinet d'avocat Landwell a été consulté pour rechercher la solution fiscale et sociale devant satisfaire le salarié qui allait poursuivre son activité au sein de la SARL DOMETIC ; qu'à l'issue de ces discussions, le 30 janvier 2002, la SARL DOMETIC écrit à Monsieur X... le courrier ainsi libellé : " Nous vous confirmons qu'à compter du l " Février 2002, vous assurez la Fonction de Directeur Commercial France. Vous avez la charge de veiller au développement de l'export pour le compte de l'activité, sans limitation de pays. Nous reprenons votre ancienneté dans l'activité depuis le 30 Août 1976. " Les autres conditions de votre contrat de travail au sein de la Société Electrolux France restent inchangée ; Le présent courrier vaut avenant à votre contrat de travail " ; qu'il n'est pas soutenu que depuis le 8/ 10/ 01 la mission de Monsieur X... aurait été modifiée ; qu'il est constant que Monsieur X... a consenti à ces conditions qui sont donc devenues la loi des parties ; qu'il apparaît à l'évidence du tout que Monsieur X... dès le changement d'employeur-le 8 octobre 20 0 1- remplissait les conditions posées tant par l'article L 1224-1 que par la Directive 2001-23 pour bénéficier du transfert de son contrat de travail qui a automatiquement pris effet ; que la discussion instaurée par la SARL DOMETIC, sur le délai ayant séparé les opérations de reprise entre sociétés et le contrat du 30 janvier 2002- dont non sans audace au vu de son libellé dépourvu d'équivoque elle croit pouvoir soutenir qu'il ne constituerait pas un avenant au contrat de travail de Monsieur X..., mais qu'il instaurerait un nouveau lien contractuel-comme la confusion qu'elle tente d'entretenir sur la cession de l'activité Electrolux Loisirs qui ne comprendrait pas l'activité " Froid Médical " s'avèrent consécutivement inopérantes ; que les pièces nouvellement produites font clairement ressortir que tels ont été les enchaînements juridiques entre les groupes Electrolux et Dometic, et dans les rapports avec Monsieur X... ; qu'ainsi au contrat cadre MTA (déjà visé) il est expressément prévu que le vendeur (Electrolux) par le biais des divisions et sociétés qu'il détient directement ou indirectement-énoncées à l'annexe 1. 1. b où figure comme devant être transféré ELECTROLUX SARL (KTL)- exerce des activités de production commercialisation des appareils dont suit la liste comprenant " réfrigérateurs et congélateurs... destinés aux médicaments, produits sanguins, vaccins et organes " donc le " Froid Médical " ; qu'il est convenu dans le cadre du transfert-ce qui n'est du reste que l'application de l'article L 1224-1 et de la Directive 2001-23- que les employés travaillant ensemble dont l'activité dépend au moins à 50 % de l'exploitation sont réputés être des salariés de l'exploitation ; que la légitimité de Monsieur X... à prétendre opposer à la SARL DOMETIC, les effets du transfert de son contrat de travail conclu avec Electrolux SA, ainsi que celui de l'engagement unilatéral de cette dernière afférent au plan de retraite, et procédant de cette même relation contractuelle, non dénoncé, s'avère de plus fort caractérisée ; que la SARL DOMETIC croit vainement pouvoir se soustraire au conséquences de son inexécution de cet engagement non dénoncé, en prétendant qu'elle l'avait ignoré ; que d'abord dans le cadre juridique d'ordre public du transfert du contrat de travail qui régit le litige, l'entreprise cessionnaire dans ses rapports avec le salarié n'est pas recevable à se prévaloir d'une ignorance, celle-ci ne pouvant éventuellement avoir une incidence que sur ses relations avec l'entreprises cédante ; qu'au surplus-sans qu'il y ait même lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties autour des éléments qui démontreraient la connaissance de ce plan (courriers, transaction de la SWC Dometic avec un autre salarié, constitution de provisions ou réserves comptables)- il ressort de l'annexe 5. 7. 2 du M. T. A que ce plan était inclus dans la sphère contractuelle entre Electrolux et ERUSIEL (DOMETIC) ; Qu'en effet l'article 5. 7. 2 de cet acte dispose : " A l'exception de ce qui figure à l'Annexe 5. 7. 2, il n'existe aucun plan de retraite, programme de participation salariale, indemnité de licenciement ou plan de retraite actuellement en vigueur pour les Salariés autres que ceux prévus par la loi. ", et à l'annexe 5. 7. 2 titrée " UNUSUAL BENEFIT PLANS " figure " KTL " bréviation dont il a été déjà relevé qu'elle concerne la SARL ELECTROLUX devenue DOMETIC et en face " A CADRE PLAN " ; que partant-ce qui commande d'infirmer de ce chef le jugement-Monsieur X... est bien fondé à prétendre qu'en s'abstenant d'exécuter ce plan de retraite la SARL DOMETIC a engagé sa responsabilité contractuelle et lui a causé un préjudice certain constitué par une perte de ressources dont elle est obligée à réparation ; que contrairement à ce que fait valoir la SARL DOMETIC, au jour de la liquidation de ses droits à la retraite Monsieur X... n'avait perdu aucune chance de pouvoir prétendre au service des sommes prévues par le plan de retraite litigieux ; que Monsieur B..., direction des ressources humaines de la SNC Electrolux, le confirmait dans un courrier du 30/ 07/ 2008, précisant que seul celui-là et deux autres cadres avaient vocation à en bénéficier (le régime ayant été fermé en 1997) ; qu'en revanche la SARL DOMETIC observe avec pertinence que les éléments de calcul de l'indemnité sur lesquels Monsieur X... assoit sa réclamation (les retraites perçues, le droit à réversion de son épouse, l'âge de cette dernière et le sien, les tables INSEE d'espérance de vie) ne sont pas totalement convaincants ; que la SARL DOMETIC souligne également utilement que cette rente de retraite aurait été soumise aux retenues sociales puis fiscales ; que dans un courrier du 1 er juin 2010 le Directeur Financier de la SARL DOMETIC informait un responsable au sein du Groupe DOMETIC en Suède " que la réserve spéciale pour la retraite d'André X... va se monter fin décembre à 648K ¿ en considérant le complément mensuel habituel " et que l'issue finale de sa situation n'étant pas connue, lui-même avait évoqué un montant de 850 K € ; que Monsieur X... avait chiffré cette évaluation dans son courrier du 7 mai 2008 en s'appuyant sur une étude qu'il avait fait réaliser en février 2008 (produite à la procédure) par un cabinet d'assurances CREP, encore en charge du plan des retraites Electrolux, et il proposait à l'employeur de discuter sur cette base, qui était celle exemptée de charges sociales ; qu'en considération de ces éléments non complétés par d'autres qui seraient certains, mais suffisants pour exclure le recours à une expertise, Monsieur X... sera rempli de ses droits à réparation par la condamnation de la SARL DOMETIC à lui payer la somme de 850 000, 00 € à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour conclure que le transfert du contrat de travail de M. X... de la SA ELECTROLUX FRANCE à la SARL ELECTROLUX-dénommée ensuite SARL DOMETIC-s'était fait en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et non dans un cadre purement individuel, la cour d'appel a retenu la cession à la société ERUSIEL de la division LEISURE du groupe ELECTROLUX, la cession du fonds de commerce « Froid Médical » à la SARL ELECTROLUX (et plus précisément à sa succursale française), devenue SARL DOMETIC, par la société HOME PRODUCT ELECTROLUX - dont il n'a jamais été prétendu qu'elle aurait été l'employeur de M. X... ou même qu'il aurait été détaché auprès d'elle -, et l'acquisition par la société EQT ERUSIEL de la société exposante SARL ELECTROLUX, dénommée SARL DOMETIC depuis le 8 octobre 2001 ; qu'elle a également relevé que M. X... était contractuellement lié à la SA ELECTROLUX et avait exercé ses fonctions dans le cadre de détachements à temps plein dans « les différentes sociétés de la division ELECTROLUX LOISIRS » et notamment dans la SARL ELECTROLUX ensuite dénommée SARL DOMETIC ; qu'en affirmant « qu'il apparaît à l'évidence du tout que Monsieur X... dès le changement d'employeur-le 8 octobre 20 0 1- remplissait les conditions posées tant par l'article L 1224-1 que par la Directive 2001-23 pour bénéficier du transfert de son contrat de travail qui a automatiquement pris effet », quand au 8 octobre 2001 était seulement intervenu un changement de dénomination de l'exposante (SARL ELECTROLUX devenue SARL DOMETIC) et qu'elle n'avait pas caractérisé entre, d'une part, la SA ELECTROLUX, employeur de M. X... ayant pris l'engagement unilatéral de lui consentir une retraite supplémentaire, ou même l'une des sociétés auprès desquelles il avait été détaché, et d'autre part, la SARL ELECTROLUX ensuite dénommée SARL DOMETIC, exposante, le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2. ALORS en outre QUE si la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé dans son arrêt ALBRON CATERING BV qu'en cas de transfert d'une entreprise appartenant à un groupe à une entreprise extérieure à ce groupe, peut également être considérée comme entreprise " cédante ", celle à laquelle un travailleur était affecté de manière permanente sans toutefois être lié à cette dernière par un contrat de travail, et bien qu'il existe au sein de ce groupe une entreprise avec laquelle le travailleur concerné était lié par un tel contrat de travail, c'est dans une hypothèse où « au sein d'un groupe de sociétés, coexistent deux employeurs » l'un lié par un contrat de travail aux travailleurs du groupe, l'autre ayant établi avec eux des relations de travail ; qu'elle a également rappelé que l'existence d'un contrat de travail ou d'une relation de travail devait être appréciée au regard du droit national ; qu'en retenant à l'appui de son arrêt que cette décision prive de toute pertinence les moyens de la SARL DOMETIC tirés de la circonstance que Monsieur X... n'avait jamais été lié contractuellement avec la société ELECTROLUX LOISIRS qui avait fait l'objet de la cession au fonds de pension EQT, par le truchement de la société ERUSIEL, ayant abouti à l'apparition de la SARL DOMETIC, dans la mesure où son contrat de travail était conclu avec la SA ELECTROLUX, quand elle n'a constaté ni que M. X... aurait été affecté de manière permanente à la société ELECTROLUX LOISIRS, ni que cette dernière aurait également eu la qualité d'employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE si les articles 3 § 1 et 3 § 3. de la directive 2001/ 23 du 12 mars 2001 prévoient, en cas de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, le transfert au cessionnaire des droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert et l'obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective dans certaines limites, l'article 3 § 4 énonce que « a) sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres. b) Même lorsqu'ils ne prévoient pas, conformément au point a), que les paragraphes 1 et 3 s'appliquent à de tels droits, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au moment du transfert, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au point a) » ; qu'aucune disposition de loi française n'a spécifiquement prévu le transfert des droits à des prestations de vieillesse complémentaires existant en dehors des régimes légaux en cas de transfert d'une entité économique autonome ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, à supposer même que le contrat de travail de M. X... ait été transféré à la SARL DOMETIC en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, cela n'emportait pas transfert du régime de retraite supplémentaire revendiqué, le salarié n'ayant en outre aucun droit acquis ou en cours d'acquisition à cet égard, s'agissant d'un régime à caractère aléatoire ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte qu'il résulte des termes généraux et d'ordre public de l'article L 1224-1, qui constitue la norme satisfaisant au prescrit de la directive 2001/ 23, qu'aucune exclusion n'a été prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4. ALORS par ailleurs QUE le « Master Transfer Agreement » du 13 juin 2001, conclu entre les sociétés AB ELECTROLUX et ERUSIEL AB prévoit à l'article 1- définitions, et dans le cadre de la définition de l'expression « liés à l'exploitation » que « les employés ou groupes d'employés travaillant ensemble dont l'activité dépend à au moins 50 % ou plus de l'exploitation sont réputés être des salariés » sans faire état du transfert des contrats de travail des salariés entrant dans le champ de la cession prévue, ni d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'à supposer que la cour d'appel a considéré que cette clause emportait transfert conventionnel des contrats de travail, elle a alors dénaturé l'acte susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5. ALORS en outre QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en fondant sa décision sur les termes du « Master Transfer Agreement » du 13 juin 2001, quand l'exposante n'était pas partie à cet accord, conclu entre les sociétés AB ELECTROLUX et ERUSIEL AB, la cour d'appel a alors violé l'article 1165 du Code civil ; 6 ALORS QUE le courrier du 30 janvier 2002 adressé par la SARL DOMETIC à M. X... prévoit seulement le maintien des conditions du contrat de travail au sein de la société ELECTROLUX FRANCE, et non celui des engagements unilatéraux ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que le salarié pouvait se prévaloir, sur la base de cet « acte contractuel », du maintien de l'engagement unilatéral pris par la société ELECTROLUX FRANCE, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; 7. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société exposante soulignait que M. X... ayant été le gérant de la SARL DOMETIC, il lui appartenait, s'il estimait obligatoire l'instauration d'un régime de retraite équivalent au régime ELECTROLUX, de prendre la décision requise et qu'ainsi si faute il y avait, elle était celle de M. X... (conclusions d'appel, p. 16-17) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 8. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, l'exposante, rappelant que s'agissant d'un régime de retraite à prestations définies et à droits aléatoires, le salarié n'a aucun droit acquis tant qu'il n'a pas fait liquider ses droits à pension de retraite, faisait valoir qu'il n'était pas démontré que le régime litigieux existait encore ou qu'il n'avait pas été revu à la baisse et qu'en présence d'un aléa, M. X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance ; qu'en se fondant, pour considérer que le préjudice subi n'était pas seulement constitutif d'une perte de chance, que le DRH de la SNC ELECTROLUX avait confirmé dans un courrier que seul M. X... et deux autres cadres avaient vocation à bénéficier du plan de retraite litigieux, le régime ayant été fermé en 1997, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article L. 1224-1 du code du travail et non dans un cadarticle 1134 du Code civilarticle L 1224-1 du code du travail produisant un effearticle L. 1224-1 du Code du travail et non dans un cad
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA