Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01289
- Date
- 16 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2014), qu'engagé le 29 octobre 1985 par la société Evian royal resort en qualité de chef de jeux de table aux jeux traditionnels, M. X... a fait l'objet d'un avertissement délivré le 13 février 2011 pour avoir proféré des injures à caractère raciste et menacé un collègue de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de cet avertissement et au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur justifiait l'avertissement infligé au salarié par le fait qu'il aurait eu une altercation sur son lieu de travail et pendant son temps de travail ; qu'en refusant d'annuler cet avertissement après avoir constaté que cette altercation avait eu lieu en dehors des temps et lieu de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier une sanction disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que ne caractérise pas un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail une altercation ayant eu lieu hors son temps et son lieu de travail ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner ce fait tiré de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la cour d'appel, qui a écarté les témoignages de MM. Y... et Z..., dont elle a constaté qu'ils faisaient état d'une conversation normale, aux motifs qu'ils ne contredisaient pas la matérialité des faits reprochés, consistant en une altercation et des injures a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en refusant de rechercher si la sanction infligée au salarié était proportionnée à la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement, sans dénaturation, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que les insultes et menaces proférées par le salarié au cours d'une altercation intervenue sur la voie publique devant plusieurs membres du personnel visaient le comportement et les compétences de M. A... , salarié de l'entreprise, a pu décider que ce comportement se rattachait à la vie professionnelle de l'entreprise et justifiait l'avertissement délivré au salarié ; que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roger X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement infligé le 13 février 2011 et au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. AUX MOTIFS QUE l'article L. 1333-1 du Code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : « En cas de litige, le Conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce Roger X... a été sanctionné d'un avertissement le 13 février 2011 pour les motifs suivants : " Nous avons été informés d'une altercation qui s'est produite dans l'enceinte de l'Evian Resort le 9 Février 2011. Cette altercation est intervenue de façon fortuite alors que vous croisiez Mr Rihad A... et un autre employé./ Après les avoir salué et qu'ils vous aient répondu, vous êtes revenu sur vos pas et vous avez très durement invectivé Mr A... en lui disant : " Ne commence pas à reprendre du poil de la bête... Tu t'étais calmé et je t'ai à l'oeil... Tu nous a déjà mis le bordel avec les arabes et les comoriens, crois bien que je ne vais pas te faire. Baisse les yeux ou je t'emplâtre... Tu es un incompétent irresponsable... J'aurai ta peau ! "/ Vous avez ajouté en partant : Tu peux te plaindre a B... et prendre Mr C...pour témoin, rien à foutre "/ L'outrance de vos propos a suscité une indignation profonde de la part de Mr A... qui a compris qu'au-delà des propos injurieux, vous le menaciez dans son intégrité physique. Mr A... a été naturellement très choqué par la virulence de vos propos et leur brutalité. " ; qu'en premier lieu, la preuve est libre s'agissant des faits imputés au salarié et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce la SA Evian Royal Resort produit les comptes rendus concordants de Patrice C..., qui a assisté à la rencontre du 9 février 2011, et de Sihad A... adressés les 27 et 28 février 2011 à Luc F..., directeur des ressources humaines, qui précisent qu'une altercation est survenue entre Roger X... et Sihad A... selon les modalités visées à la lettre de licenciement, cette dernière ne faisant que reprendre textuellement les propos rapportés par la victime et le témoin de la scène ; que ces deux documents, particulièrement précis et circonstanciés, suffisent à établir la réalité des propos tenus envers Sihad A..., alors même que les deux témoignages produits par le salarié, émanant pourtant de personnes ayant assisté à la rencontre, ne permettent pas de contredire la matérialité des faits reprochés ; qu'en effet José Y... et Alain Z... se bornent à faire état d'une conversation normale sans davantage de précision sur la teneur des termes employés ; qu'en deuxième lieu, un motif tiré de la vie personnelle d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il se rattache à sa vie professionnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, si l'agression verbale litigieuse s'est déroulée sur la voie publique et en dehors des heures de travail de Roger X..., il n'en demeure pas moins que les insultes et menaces proférées avaient un lien direct avec le travail du salarié dans la mesure où elles visaient le comportement et les compétences de Rihad A..., employé de la SA Evian Royal Resort, au sein de l'entreprise ; qu'en troisième lieu, les propos tenus par Roger X... s'analysent comme des insultes et menaces compte tenu des termes employés ; qu'il s'agit donc de faits fautifs ; que la sanction prononcée le 23 février, dont la proportionnalité par rapport aux faits reprochés n'est pas contestée, est donc justifiée ; que les demandes tendant à son annulation et à l'indemnisation du préjudice moral en découlant doivent dès lors être rejetées. ALORS QUE l'employeur justifiait l'avertissement infligé à Monsieur Roger X... par le fait qu'il aurait eu une altercation sur son lieu de travail et pendant son temps de travail ; qu'en refusant d'annuler cet avertissement après avoir constaté que cette altercation avait eu lieu en dehors des temps et lieu de travail de Monsieur Roger X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. ALORS surtout QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier une sanction disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que ne caractérise pas un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail une altercation ayant eu lieu hors son temps et son lieu de travail ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner ce fait tiré de la vie personnelle du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du Code du travail, 9 et 1134 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. ALORS encore QUE la Cour d'appel, qui a écarté les témoignages de MM. Y... et Z..., dont elle a constaté qu'ils faisaient état d'une conversation normale, aux motifs qu'ils ne contredisaient pas la matérialité des faits reprochés, consistant en une altercation et des injures a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en refusant de rechercher si la sanction infligée à Monsieur Roger X... était proportionnée à la faute qui lui était reprochée, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1333-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA