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Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01290
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 mars 2012, n° 10-25. 996), que Mme X..., engagée le 20 avril 1985 en qualité de sérigraphe par la société Etiq Etal, et quatre autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 16 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'employeur qui supprime un service et licencie tout le personnel de ce service étant tenu de comparer la situation des salariés de ce service à celle des autres salariés de l'entreprise, pour éventuellement procéder au licenciement de salariés d'un autre service ; que la cour d'appel, en limitant sa recherche à la situation des seuls sérigraphes, a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'était appuyé pour arrêter ses choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen est nouvelle et mélangée de fait et de droit, et partant irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur justifiait des critères retenus et des éléments de pondération appliqués et qu'en application de ces critères la salariée arrivait en quatrième position, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que pour demander le paiement, à compter du 1er janvier 1999, dans les limites de la prescription quinquennale, d'un rappel de prime d'ancienneté, la salariée a soutenu que l'employeur en avait à tort calculé le montant sur la base du salaire minimum conventionnel car la convention collective nationale de la plasturgie applicable prévoit que les salaires minima mensuels qu'elle détermine sont applicables sous réserve de l'application du Smic ; que pour débouter la salariée, l'arrêt a retenu, après avoir énoncé que si le salaire minimum ne peut être inférieur au Smic, qu'aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le Smic et qu'il résulte des accords collectifs applicables dans l'entreprise (celui du 16 décembre 2004 et celui du 4 avril 2005) que le calcul de la prime d'ancienneté peut être fait sur le minimum conventionnel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait des termes mêmes de la convention collective, que le calcul de la prime d'ancienneté devait se faire par référence au Smic, la cour a violé ensemble les articles 1134 du code civil et la convention collective nationale de la plasturgie applicable ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'arrêt, qui relève que l'accord du 16 décembre 2004 étendu par arrêté du 4 avril 2005 prévoyait que les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté dorénavant déconnectée des salaires minima de la branche, en a justement déduit que la prime d'ancienneté avait été à bon droit calculée sur le salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de 20. 800 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre ; AUX MOTIFS QUE la société Etiq Etal explique que l'introduction d'une machine à impression numérique conduisait à la suppression de cinq postes au sein de la société : le poste de chef d'équipe (agent de maîtrise) et les quatre postes de sérigraphes sur les cinq existants ; que Madame Sevilla X... avance qu'elle présentait une ancienneté de vingt cinq ans au sein de la société, qu'elle était âgée de 44 ans et avait deux enfants en charge ; que les critères d'ordre ont été appliqués aux cinq sérigraphes, dont Monsieur Y... dont l'appelante soutient curieusement qu'il n'appartiendrait pas à la même catégorie professionnelle que la sienne alors qu'il occupait le même poste de sérigraphe-tireur que Madame Sevilla X... ; que le tableau produit en pièce n° 24 par la société Etiq Etal récapitule les critères retenus par l'employeur et les éléments de pondération appliqués, il en résulte que, en application des critères, Madame X... arrivait en quatrième position ; que l'appelante ne formule aucune observation pertinente à l'encontre des indications contenues dans ce document se bornant à déplorer qu'après 25 ans d'expérience ses mérites professionnels, dont l'appréciation échappe à la présente juridiction, n'aient pas été mieux considérés ; qu'elle a été justement déboutée de ses demandes à ce titre. ALORS QUE D'UNE PART les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'employeur qui supprime un service et licencie tout le personnel de ce service étant tenu de comparer la situation des salariés de ce service à celle des autres salariés de l'entreprise, pour éventuellement procéder au licenciement de salariés d'un autre service ; que la cour d'appel, en limitant sa recherche à la situation des seuls sérigraphes, a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART en s'abstenant de rechercher les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'était appuyé pour arrêter ses choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande au titre de rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE Madame Sevilla X... rappelle que les dispositions de la convention collective applicable prévoient le bénéfice d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de l'emploi, selon l'ancienne classification, dans les conditions suivantes : « 3 % après 3 ans d'ancienneté, 3 % par tranche de trois ans avec maximum 15 % après 15 ans » ; qu'elle reproche à l'employeur d'avoir calculé cette prime sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à compter du 1er janvier 1999, soit sur la base de 899, 48 ¿ par mois et que, s'il est vrai que ce montant n'a pas évolué avant la mise en place de la nouvelle classification, entrée en vigueur au 4 avril 2005, en revanche, la convention collective prévoit expressément que les salaires minima mensuels sont applicables sous réserve de l'application du SMIC ; que c'est la raison pour laquelle elle sollicite un rappel de prime d'ancienneté sur le fondement du SMIC ; que l'employeur rétorque à juste titre que si le salaire minimum ne peut être inférieur au SMIC, aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le SMIC ; que par ailleurs, par accord du 16 décembre 2004, une nouvelle grille de classification a été instituée, l'article 8 de cet accord prévoyait que, pour les entreprises de plus de 20 salariés, la nouvelle classification devait être mise en oeuvre dans les 18 mois courant à compter de la publication de l'arrêté ministériel d'extension ; que cet accord a été étendu par arrêté du 4 avril 2005, publié au journal officiel du 14 avril 2005 et applicable à compter du 15 avril en sorte que la date de transposition de la nouvelle classification se trouvait fixée au 14 octobre 2006 ; que ce délai était prorogé jusqu'au 31 décembre 2006 par accord du 12 juillet 2006 étendu le 14 décembre ; que parallèlement un accord sur les rémunérations était également signé en date du 16 décembre 2004 ; qu'il a également été étendu par le même arrêté du 4 avril 2005 ; qu'au titre de la prime d'ancienneté (article 4), il était prévu que les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté dorénavant déconnectée des salaires minima de la branche, mais calculée selon les mêmes pas de progression de trois ans (dans la limite de 15 %) sur un pourcentage à hauteur de 80 % du salaire réel de base par prime d'ancienneté ; que par ailleurs une grille des salaires minima était fixée sur la base de la nouvelle classification (article 3) ; que dans ce cadre, l'article 2 prévoyait que les dispositions de cet accord (prime d'ancienneté et minima conventionnels) ne s'appliqueraient dans les entreprises qu'à condition que celles-ci aient mis en place l'accord de classification de la branche signé le 16 décembre 2004 ; que la société Etiq Etal justifie que l'accord de classification a été mis en place à compter du mois d'octobre 2006, ainsi qu'attestent la fiche de poste remise à cet effet en mai à Madame X... pour une application en octobre et les bulletins de paie correspondants ; qu'ainsi Madame X... ne peut calculer la prime d'ancienneté à partir d'avril 2005 sur 100 % du minimum conventionnel, mais sur 80 % du salaire réel de base ; que jusqu'en septembre 2006, la prime d'ancienneté a été calculée sur le minimum conventionnel en vigueur depuis le 1er janvier 1999 ; qu'à partir d'octobre 2006, la prime d'ancienneté a été calculée, non plus sur le minimum conventionnel, mais bien sur le salaire réel, à hauteur de 80 % de celui-ci ; qu'enfin, Madame X... indique que les salariés bénéficiant déjà d'une prime d'ancienneté basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée selon la nouvelle formule, devaient en conserver le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement de la clause de sauvegarde prévue par la convention collective ; que l'employeur précise que dans la mesure où la prime d'ancienneté issue de la nouvelle formule d'un montant de 167, 52 € se trouvait supérieure à l'ancienne qui s'élevait à 127, 64 €, la clause de sauvegarde prévue par l'accord invoquée par l'appelante n'avait pas à s'appliquer ; que le rejet des prétentions de Madame Sevilla X... au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté conduit à rejeter également sa demande relative au solde d'indemnité de licenciement. ALORS QUE pour demander le paiement, à compter du 1er janvier 1999, dans les limites de la prescription quinquennale, d'un rappel de prime d'ancienneté, Madame X... a soutenu que l'employeur en avait à tort calculé le montant sur la base du salaire minimum conventionnel car la convention collective nationale de la plasturgie applicable prévoit que les salaires minima mensuels qu'elle détermine sont applicables sous réserve de l'application du SMIC ; que pour débouter la salariée, l'arrêt a retenu, après avoir énoncé que si le salaire minimum ne peut être inférieur au SMIC, qu'aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le SMIC et qu'il résulte des accords collectifs applicables dans l'entreprise (celui du 16 décembre 2004 et celui du 4 avril 2005) que le calcul de la prime d'ancienneté peut être fait sur le minimum conventionnel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait des termes mêmes de la convention collective, que le calcul de la prime d'ancienneté devait se faire par référence au SMIC, la cour a violé ensemble les articles 1134 du code civil et la convention collective nationale de la plasturgie applicable.
Articles de loi cités
article L. 1233-5 du Code du travailarticle L. 1233-5 du code du travailarticle L. 1233-5 du Code du travail.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01290
Données disponibles
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