Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01292
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-20. 491 à Q 14-20. 493 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Z... et Y... ont été engagés en qualité d'agent de sûreté respectivement les 15 avril 2003, 1er août 2003 et 2 août 2002 par la société Sofrasep ; que leurs contrats de travail ont été transférés en septembre 2008 à la société Stim sécurité qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 6 octobre 2009 puis d'une liquidation judiciaire le 8 décembre 2009 avec la désignation de la société Brouard Daude en qualité de mandataire liquidateur ; qu'ils ont été licenciés le 24 décembre 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de cent soixante-seize salariés ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de réparer le dommage résultant de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi par l'allocation d'une somme de principe, alors, selon le moyen, qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que le préjudice doit être intégralement réparé ; que la cour d'appel a limité la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi à une somme de principe en se fondant sur le fait que la liquidation de biens de l'employeur entraînait nécessairement le licenciement de tous les salariés et mettait fin à toute activité ; qu'en se fondant uniquement sur ces éléments étrangers à l'évaluation du préjudice subi par les salariés du fait de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail ; Mais attendu que le moyen sous le couvert du grief de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond du préjudice subi par les salariés de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1235-10 et L. 1233-58 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que ceux-ci à l'appui de leurs demandes invoquent l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et le défaut de recherche sérieuse de reclassement, que l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi a été réparée par l'allocation d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel, que les recherches de reclassement internes et externes avec l'aide d'une cellule de reclassement effectuées par le mandataire liquidateur apparaissent suffisantes au regard de la situation de liquidation de biens et de la nécessité de prendre parti sur les licenciements dans le délai de quinze jours, en sorte que les licenciements sont fondés sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait effectivement été élaboré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise, et alors que les salariés compris dans un licenciement collectif pour motif économique peuvent prétendre, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à une indemnité distincte de celle accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Brouard Daude en qualité de mandataire liquidateur de la société Stim sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brouard Daude, ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat et la somme de 1 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Z... et Y..., demandeurs aux pourvois n° N 14-20. 491 à Q 14-20. 493. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure : les articles L 1233-58 et 1235-12 du code du travail n'ont pas été respectés, au cas d'impossibilité de consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel dont le mandat était expiré depuis le 7 avril 2009 et en cours de discussion sur le protocole de réélection, pour un licenciement de plus de dix salariés dans une entreprise de plus de 50 salariés, à défaut d'affichage de Pse en vue de la liquidation de biens entraînant le licenciement de tous les salariés : la consultation des membres du comité d'entreprise, au-delà de leur mandat, du 24 septembre 2009 sur la déclaration de cessation de paiement de l'entreprise et celle sommaire du 27 novembre 2009 du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure collective sur le bilan économique et social et le projet de cession qui n'a pas abouti ne peuvent en tenir lieu ; Il s'ensuit une irrégularité qui sera indemnisée par l'allocation d'une somme de principe de 100 €, du fait de la liquidation de biens entraînant nécessairement le licenciement de tous les salariés et mettant fin à toute activité ; Sur le licenciement : Le salarié invoque l'absence de pse et le défaut de recherche sérieuse de reclassement ; L'irrégularité du pse a été ci-dessus réparée ; Le mandataire-liquidateur a consulté en vue de reclassement le 11 décembre 2009 les sociétés Sofrasep et Bbe Sécurité Aeroportuaire et Suraero Formation â l'égard desquelles il a été reconnu une Ues par jugement du 5 octobre 2007, sur les possibilités de reclassement au sein de leurs filiales ; Les sociétés Bbe et Suraero ont répondu négativement les 17 décembre et 21 décembre 2009 et la société Sofrasep a répondu le 17 décembre 2009 qu'elle n'avait de faculté de reclassement que pour MM. A... et B... respectivement directeur des opérations et des ressources humaines ; La société Sofrasep était elle-même en difficultés et en période de chômage partiel sur le deuxième trimestre 2009 et premier trimestre 2010 ; Le mandataire a effectué des recherches auprès de multiples sociétés externes et sollicité une cellule de reclassement ; Les recherches ainsi effectuées apparaissent suffisantes au regard de la situation de liquidation de biens et la nécessité de prendre parti sur les licenciements dans les 15 jours sans pouvoir opposer utilement que les filiales africaines de Sofrasep n'ont pas été directement consultées alors que le mandataire a consulté Sofrasep pour elle et ses filiales, et qu'il n'a pas été trouvé de poste similaire à celui du salarié ; La recherche d'agent pour des missions sur des escales africaine selon une affiche mise dans le bureau de Sofrasep en janvier 2010 selon attestation d'un salarié n'implique pas nécessairement d'embauche et ne peut en tout état de cause être reprochée à faute au mandataire liquidateur ; Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Et aux motifs éventuellement adoptés QUE la procédure de licenciement a été respectée, il n'y a donc pas lieu de faire droit â la demande du salarié ; Que la perte de la clientèle de l'aéroport d'ORLY a entraîné une chute d'activité de la S. A. R. L. STIM SECURITE, ce qui a eu pour conséquence sa mise sous liquidation judiciaire qui justifie le licenciement économique, cette situation nouvelle interdisant toute poursuite de l'activité et justifie donc le licenciement du salarié par le mandataire liquidateur ; Qu'en ce qui concerne le plan de sauvegarde de l'emploi, il résulte des explications à la barre que le liquidateur a fait tout son possible pour reclasser le salarié, les mesures prises par le liquidateur étant en rapport avec les moyens dont il disposait. ALORS QUE lorsque la procédure de consultation du comité d'entreprise prescrite pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été respectée, les salariés peuvent prétendre, au titre de cette irrégularité à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du caractère illicite du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant rejeté la demande d'indemnité formulée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi avait déjà été réparée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1235-12 du code du travail. ET ALORS QUE lorsque l'employeur procédant à un licenciement et tenu dans ce cadre à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi est en redressement ou liquidation judiciaire, l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas la nullité des licenciements prononcés mais les prive de cause réelle et sérieuse ; que le mandataire liquidateur, pour dire qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, se prévaut d'un plan établi dans le cadre d'un projet de reprise qui a été rejeté par le Tribunal de commerce de Paris ; que le salarié faisait valoir que l'offre de reprise ayant été rejetée et la société placée en liquidation judiciaire, il incombait au liquidateur d'élaborer un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi, ce que ce dernier ne prétendait pas avoir fait ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que l'irrégularité du plan de sauvegarde a été réparée par l'allocation de dommages et intérêts alors qu'il lui incombait de déterminer les conséquences de l'absence du plan de sauvegarde de l'emploi sur la validité des licenciements prononcés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1233-58 du code du travail dans leur version alors en vigueur. ALORS AUSSI QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en déboutant le salarié au motif que le mandataire a consulté la société Sofrasep pour elle et ses filiales et qu'il n'a pas été trouvé de poste similaire à celui du salarié alors qu'elle avait constaté que des agents étaient recherchés pour des missions sur des escales africaines, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. ALORS ENFIN QUE le jugement doit être motivé ; qu'en retenant que le liquidateur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement au motif que la recherche d'agents pour des missions sur des escales africaines ne peut être reprochée à faute au liquidateur, sans exposer en quoi le fait de ne pas proposer des postes disponibles au salarié dans le cadre du reclassement pouvait être considéré comme non fautif, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réparé le dommage résultant de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi par l'allocation d'une somme de principe. AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure : les articles L 1233-58 et 1235-12 du code du travail n'ont pas été respectés, au cas d'impossibilité de consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel dont le mandat était expiré depuis le 7 avril 2009 et en cours de discussion sur le protocole de réélection, pour un licenciement de plus de dix salariés dans une entreprise de plus de 50 salariés, à défaut d'affichage de Pse en vue de la liquidation de biens entraînant le licenciement de tous les salariés : la consultation des membres du comité d'entreprise, au-delà de leur mandat, du 24 septembre 2009 sur la déclaration de cessation de paiement de l'entreprise et celle sommaire du 27 novembre 2009 du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure collective sur le bilan économique et social et le projet de cession qui n'a pas abouti ne peuvent en tenir lieu ; Il s'ensuit une irrégularité qui sera indemnisée par l'allocation d'une somme de principe de 100 €, du fait de la liquidation de biens entraînant nécessairement le licenciement de tous les salariés et mettant fin à toute activité. ALORS QU'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que le préjudice doit être intégralement réparé ; que la cour d'appel a limité la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi à une somme de principe en se fondant sur le fait que la liquidation de biens de l'employeur entraînait nécessairement le licenciement de tous les salariés et mettait fin à toute activité ; qu'en se fondant uniquement sur ces éléments étrangers à l'évaluation du préjudice subi par les salariés du fait de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01292
Données disponibles
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- Résumé officiel
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