Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01293
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2013), qu'engagé le 16 juin 2005 en qualité de directeur de territoire par l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, devenu l'Office public de l'habitat, dénommé Pas-de-Calais habitat, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en premier lieu la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le devoir de réserve et de discrétion auquel était tenu M. X... ne portait pas atteinte à sa liberté d'expression ; qu'en statuant ainsi après avoir considéré que, par application de ce devoir de réserve, M. X... avait commis des manquements fautifs en tenant les propos qui lui étaient reprochés, ce dont il résultait nécessairement que cette obligation emportait une limitation de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en conséquence, est nulle la clause qui impose à un salarié de manière générale et sans justification de conserver la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ; qu'en considérant néanmoins qu'en tenant les propos contestés, M. X... avait commis un manquement à cette obligation contractuelle présentant les caractères d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en tenant les propos contestés, M. X... avait commis un manquement à son obligation contractuelle de discrétion présentant les caractères d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier si les restrictions apportées par cette obligation à la liberté d'expression du salarié étaient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 4°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de cette liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus lequel ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a considéré qu'en tenant les propos qui lui étaient reprochés, M. X... était manifestement sorti de son devoir de réserve et de la discrétion à laquelle il était tenu en sa qualité de directeur, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les propos en cause par leur caractère excessif, injurieux ou diffamatoire étaient susceptibles de caractériser un abus par M. X... de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 5°/ qu'enfin et en toute hypothèse, le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de cette liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus, lequel ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; que ne caractérisent pas de tels propos le fait, pendant la période précédant les élections du président du conseil d'administration, d'avoir, devant ses collègues, pris ouvertement position pour le nouveau candidat, critiqué la politique menée par le président en exercice, remis en cause les compétences du directeur général et la nomination du directeur général adjoint quand certaines options prises par l'employeur avaient été par ailleurs dénoncées dans un rapport de la chambre régionale des comptes ; qu'en retenant néanmoins que les propos ainsi tenus par M. X... caractérisaient un manquement présentant les caractères d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail comportait une clause, dont la nullité n'était pas invoquée par le salarié, imposant à celui-ci de conserver la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions de directeur de territoire, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, pendant la période précédant les élections du président du conseil d'administration et devant ses collègues, pris ouvertement position pour le nouveau candidat, critiqué la politique menée par le président en exercice et remis en cause les compétences du directeur général et du directeur général adjoint, a pu retenir, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il avait manqué à son obligation contractuelle de discrétion ; Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et inopérant en ses quatrième et cinquième branches, la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur un exercice abusif par le salarié de sa liberté d'expression, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les faits justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement pour faute grave du 13 juillet 2011, qui délimite les termes du litige comporte les mentions suivantes : « Depuis le 1er septembre 2005, vous occupez au sein de Pas-de-Calais Habitat les fonctions de directeur de territoire (Territoire d'Arras). Vous êtes classé dans l'emploi de directeur en catégorie 4, niveau 2. En votre qualité de directeur de territoire vous occupez des fonctions importantes, notamment sur le terrain des relations avec tous les interlocuteurs privilégiés de l'OPAC, et notamment les décideurs politiques. En cette qualité, vous êtes membre du Comité de Management Stratégique auquel appartiennent le Directeur Général, les cinq Directeurs de Territoire, le Directeur Général Adjoint, le Secrétaire Général, le Directeur Financier, le Directeur des Ressources Humaines. Il est évident qu'en votre qualité de cadre dirigeant, il ne vous est pas permis de vous ingérer dans le gouvernance de l'OPAC, qui ne relève bien évidemment pas de votre responsabilité. Tout au contraire, il vous appartient de respecter la hiérarchie dont vous dépendez, et de vous soucier de la bonne image de marque de l'OPAC, vis-à-vis de tous, et notamment des hommes politiques qui siègent à son Conseil d'Administration, et de son Président. Or, le Conseil d'Administration devait être renouvelé, comme vous ne l'ignoriez pas, le 10 juin 2011. A cette occasion, le Conseil d'Administration avait à se prononcer sur la réélection éventuelle de son Président, Monsieur Y..., qui exerce, à la satisfaction de tous, cette fonction depuis plus de 17 ans. Or, en prévision, comme à l'occasion de ce Conseil d'Administration du 10 juin 2011, vous avez manifestement outrepassé vos fonctions et commis des fautes graves. Tout d'abord, à plusieurs reprises vous avez annoncé avant le 10 juin que tant le Président, Monsieur Y..., que le signataire de la présente lettre, Directeur Général, ne seraient pas reconduits à la tête de l'Office. Ces propos ont de nouveau été tenus auprès d'un cadre important, notamment le 17 mai 2011. Ils ont également été tenus, notamment lors d'un reps pris en commun avec vos équipes, à qui vous avez annoncé : « Monsieur Y... pourrait très bien sauter ». De tels propos ont également été tenus à d'autres collaborateurs de l'Office. Vous avez affiché, au mépris de la neutralité qui s'imposait à vous, votre soutien à un candidat se présentant contre la Présidence en place. A ce titre, vous avez manifestement manqué à votre devoir de neutralité et de non-ingérence dans la gouvernance de Pas-de-Calais Habitat. En second lieu, et sans doute pour mieux justifier votre position et parvenir à vos fins, vous vous êtes livré à une critique en règle tant du Président en place que du Directeur Général, mettant en cause leurs compétences. Vous avez critiqué la gestion du signataire des présentes, Directeur Général, parlant de « conneries », de « bourdes énormes », « d'image prétendue déplorable », véhiculée par le Directeur Général. Vous avez ainsi tenu des propose dénigrants, abusif, excessifs et diffamatoires dépassant très largement la liberté d'expression. En troisième lieu, vous avez remis en cause les résultats de la gestion de Pas-de-Calais Habitat, notamment au regard des éléments du rapport de la Chambre Régionale des Comptes, et ce malgré les éléments faux figurant dans ce rapport, fausseté dont vous aviez connaissance. En quatrième lieu, vous n'aves pas mis en oeuvre les décisions prises par le Directeur Général sur l'évolution professionnelle de Monsieur Stéphane Z..., voué au poste de Directeur Général Adjoint, ce qui a été confirmé par celui-ci le 20 juin 2011 au Directeur Général, sachant que les valeurs sociales sont essentielles à Pas-de-Calais Habitat, qui privilégie la promotion interne. Enfin, vous vous êtes opposé à certaines décisions du Conseil d'Administration. Ce dernier a, en effet, décidé de nommer Monsieur Fabrice A... en qualité de Directeur Général Adjoint, ce qui lui confère notamment une délégation de pouvoir quand le Directeur Général est absent. Vous avez également dénigré le choix de cadre ainsi opéré par le Conseil d'Administration, et même porté à l'égard de ce dernier des soupçons de malversation. De manière manifeste, vous avez donc pris partie contre une décision importante du Conseil d'Administration en critiquant d'ailleurs le cadre dirigeant ainsi désigné. Il est à signaler également que malgré la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 28 juin 2011, vous vous êtes encore présenté dans les locaux de l'entreprise le 29 juin 2011, contrairement à l'interdiction qui découlait de cette mise à pied qui vous avait été notifiée. Chacun de ces faits constitue à lui seul une faute grave. Leur addition ne qualifie que davantage la gravité des fautes que vous avez commises. Elles justifient votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. (...) » Attendu que le contrat de travail de M. X... stipule que le salarié est tenu de respecter les instructions qui pourront lui être données par l'établissement, de se conformer aux règles internes et de conserver la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ; qu'il résulte des deux attestations de M. B..., chargé de mission à l'OPAC, que le lundi 6 juin 2011, dans les locaux de l'entreprise et en présence de plusieurs autres salariés dont M. C..., responsable de la politique des achats qui le confirme dans ses attestations également versées aux débats, M. X... a ouvertement critiqué M. D..., M. A... nommé directeur général adjoint, ce dernier étant accusé de malversations ; qu'alors que le conseil d'administration allait procéder à l'élection de son président le 10 juin 2011, il a critiqué la politique générale menée par son actuel président, M. Y... ; que M. E..., secrétaire général, confirme que pendant la période précédant le scrutin, M. X... a manifesté sa préférence pour le candidat G... ; que Mme H..., conseillère logement, indique que, lors d'un repas pris en commun le 26 novembre 2010, M. X... a indiqué que M. Y... pourrait très bien sauter ; que M. F..., directeur du territoire Béthune-Bruay, indique que le 7 juin 2011, en présence de MM. B... et C..., M. X... a mis en cause la gestion de l'OPAC par M. Y... ; Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que M. X..., indépendamment de ses compétence professionnelle confirmées par les attestations qu'il verse aux débats, a, pendant la période précédant les élection du président du conseil d'administration et devant ses collègues, pris ouvertement position pour le nouveau candidat, a critiqué la politique menée par le président en exercice, a remis en cause les compétences de M. D... et la nomination de M. A... ; que ce faisant, M. X... est manifestement sorti de son devoir de réserve et de la discrétion à laquelle il est tenu en sa qualité de directeur, cette obligation, contrairement à ce qu'il soutient, ne portant pas atteinte à sa liberté d'expression ; que ces obligations demeurent même si certaines option prises par l'OPAC ont été dénoncées dans un rapport de la chambre régionale des comptes dont la date de diffusion n'est pas précisée ; Attendu que le grief concernant la nomination de M. Z... n'est aucunement caractérisé ; Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que les premiers juges ont justement considéré que les manquements de M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le premier et principal grief reproché à Monsieur X..., à savoir « s'être initié (sic) dans les élections du président du conseil d'administration et de ne pas avoir respecté son devoir de réserve, en tenant à plusieurs reprises des propos tels que « Monsieur Y... pourrait très bien sauter » : Après analyse des attestations produites par les parties, il s'avère que ce grief n'est pas fondé, dans la mesure où il ne dégénère pas en abus. D'autre part, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS n'apporte pas la preuve que Monsieur X... a outrepassé ses fonctions et cumulé les fautes graves durant le conseil d'administration du 10 juin 2011. Sur le second et troisième grief, à savoir « vous vous êtes livré à une critique en règle, tant du président en place que du directeur général, mettant en cause leurs compétences » : Selon le contrat de travail de Monsieur X... (article 8), ce dernier devait respecter les instruction qui pourraient lui être données par l'établissement et se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celui-ci, ainsi que de conserver de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait d sa présence dans l'entreprise sauf accord préalable de la direction. Or, vu les attestations de Messieurs B..., C..., E... et F..., il apparaît que Monsieur X... a critiqué devant ses collaborateurs la gestion et les décisions du directeur général. Ce comportement constitue un motif légitime de licenciement. Concernant le quatrième grief, selon l'attestation de Monsieur Z... Stéphane, il s'avère que ce dernier exprime le sentiment que Monsieur X... « était en réalité opposé à cette nomination ». Ce grief, compte tenu des pièces en présence ne peut être retenu, dans la mesure où il n'est pas clairement établi. En conséquence, après étude des griefs notifiés sur la lettre de licenciement, le Conseil de prud'hommes déclare que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse » ; ALORS, en premier lieu QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le devoir de réserve et de discrétion auquel était tenu Monsieur X... ne portait pas atteinte à sa liberté d'expression ; qu'en statuant ainsi après avoir considéré que, par application de ce devoir de réserve, Monsieur X... avait commis des manquements fautifs en tenant les propos qui lui étaient reprochés, ce dont il résultait nécessairement que cette obligation emportait une limitation de la liberté d'expression du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ensuite QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en conséquence, est nulle la clause qui impose à un salarié de manière générale et sans justification de conserver la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ; qu'en considérant néanmoins qu'en tenant les propos contestés, Monsieur X... avait commis un manquement à cette obligation contractuelle présentant les caractères d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du Code du travail ; ALORS en toute hypothèse QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en tenant les propos contestés, Monsieur X... avait commis un manquement à son obligation contractuelle de discrétion présentant les caractères d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier si les restrictions apportées par cette obligation à la liberté d'expression du salarié étaient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1121-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de cette liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus lequel ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a considéré qu'en tenant les propos qui lui étaient reprochés, Monsieur X... était manifestement sorti de son devoir de réserve et de la discrétion à laquelle il était tenu en sa qualité de directeur, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les propos en cause par leur caractère excessif, injurieux ou diffamatoire étaient susceptibles de caractériser un abus par Monsieur X... de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1121-1 du Code du travail ; ALORS enfin et en toute hypothèse QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de cette liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus, lequel ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; que ne caractérisent pas de tels propos le fait, pendant la période précédant les élections du président du conseil d'administration, d'avoir, devant ses collègues, pris ouvertement position pour le nouveau candidat, critiqué la politique menée par le président en exercice, remis en cause les compétences du directeur général et la nomination du directeur général adjoint quand certaines options prises par l'employeur avaient été par ailleurs dénoncées dans un rapport de la chambre régionale des comptes ; qu'en retenant néanmoins que les propos ainsi tenus par Monsieur X... caractérisaient un manquement présentant les caractères d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1121-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat dénommé Pas-de-Calais habitat. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la faute grave de Monsieur X... n'était pas caractérisée car les faits justifiaient uniquement un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné PAS DE CALAIS HABITAT à verser au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre l'indemnité de congés-payés y afférente, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés-payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement pour faute grave du 13 juillet 2011, qui délimite les termes du litige comporte les mentions suivantes : « Depuis le l " septembre 2005, vous occupez au sein de Pas-de-Calais Habitat les fonctions de directeur de territoire (Territoire d'Arras). Vous êtes classé dans l'emploi de directeur en catégorie 4, niveau 2. En votre qualité de directeur de territoire vous occupez des fonctions importantes, notamment sur le terrain des relations avec tous les interlocuteurs privilégiés de l'OPAC, et notamment les décideurs politiques. En cette qualité, vous êtes membre du Comité de Management Stratégique auquel appartiennent le Directeur Général, les cinq Directeurs de Territoire, le Directeur Général Adjoint, le Secrétaire Général, le Directeur Financier, le Directeur des Ressources Humaines. Il est évident qu'en votre qualité de cadre dirigeant, il ne vous est pas permis de vous ingérer dans le gouvernance de l'OPAC, qui ne relève bien évidemment pas de votre responsabilité. Tout au contraire, il vous appartient de respecter la hiérarchie dont vous dépendez, et de vous soucier de la bonne image de marque de l'OPAC, vis-à-vis de tous, et notamment des hommes politiques qui siègent à son Conseil d'Administration, et de son Président. Or, le Conseil d'Administration devait être renouvelé, comme vous ne l'ignoriez pas, le 10 juin 2011. A cette occasion, le Conseil d'Administration avait à se prononcer sur la réélection éventuelle de son Président, Monsieur Y..., qui exerce, à la satisfaction de tous, cette fonction depuis plus de 17 ans. Or, en prévision, comme à l'occasion de ce Conseil d'Administration du 10 juin 2011, vous avez manifestement outrepassé vos fonctions et commis des fautes graves. Tout d'abord, à plusieurs reprises vous avez annoncé avant le 10 juin que tant le Président, Monsieur Y..., que le signataire de la présente lettre, Directeur Général, ne seraient pas reconduits à la tête de l'Office. Ces propos ont de nouveau été tenus auprès d'un cadre important, notamment le 17 mai 2011. Ils ont également été tenus, notamment lors d'un repas pris en commun avec vos équipes, à qui vous avez annoncé : «... Monsieur Y... pourrait très bien sauter ». De tels propos ont également été tenus à d'autres collaborateurs de l'Office. Vous avez affiché, au mépris de la neutralité qui s'imposait à vous, votre soutien à un candidat se présentant contre la Présidence en place. A ce titre, vous avez manifestement manqué à votre devoir de neutralité et de non-ingérence dans la gouvernance de Pas-de-Calais Habitat. En second lieu, et sans doute pour mieux justifier votre position et parvenir à vos fins, vous vous êtes livré à une critique en règle tant du Président en place que du Directeur Général, mettant en cause leurs compétences. Vous avez critiqué la gestion du signataire des présentes, Directeur Général, parlant de « conneries », de « bourdes énormes », « d'image prétendue déplorable », véhiculée par le Directeur Général. Vous avez ainsi tenu des propose dénigrants, abusif, excessifs et diffamatoires dépassant très largement la liberté d'expression. En troisième lieu, vous avez remis en cause les résultats de la gestion de Pas-de-Calais Habitat, notamment au regard des éléments du rapport de la Chambre Régionale des Comptes, et ce malgré les éléments faux figurant dans ce rapport, fausseté dont vous aviez connaissance. En quatrième lieu, vous n'avez pas mis en oeuvre les décisions prises par le Directeur Général sur l'évolution professionnelle de Monsieur Stéphane Z..., voué au poste de Directeur Général Adjoint, ce qui a été confirmé par celui-ci le 20 juin 2011 au Directeur Général, sachant que les valeurs sociales sont essentielles à Pas-de-Calais Habitat, qui privilégie la promotion interne. Enfin, vous vous êtes opposé à certaines décisions du Conseil d'Administration. Ce dernier a, en effet, décidé de nommer Monsieur Fabrice A... en qualité de Directeur Général Adjoint, ce qui lui confère notamment une délégation de pouvoir quand le Directeur Général est absent. Vous avez également dénigré le choix de cadre ainsi opéré par le Conseil d'Administration, et même porté à l'égard de ce dernier des soupçons de malversation. De manière manifeste, vous avez donc pris partie contre une décision importante du Conseil d'Administration en critiquant d'ailleurs le cadre dirigeant ainsi désigné. Il est à signaler également que malgré la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 28 juin 2011, vous vous êtes encore présenté dans les locaux de l'entreprise le 29 juin 2011, contrairement à l'interdiction qui découlait de cette mise à pied qui vous avait été notifiée. Chacun de ces faits constitue à lui seul une faute grave. Leur addition ne qualifie que davantage la gravité des fautes que vous avez commises. Elles justifient votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. (...) » ; que le contrat de travail de M X... stipule que le salarié est tenu de respecter les instructions qui pourront lui être données par l'établissement, de se conformer aux règles internes et de conserver la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ; qu'il résulte des deux attestations de M B..., chargé de mission à l'OPAC, que le lundi 6 juin 2011, dans les locaux de l'entreprise et en présence de plusieurs autres salariés dont M C..., responsable de la politique des achats qui le confirme dans ses attestations également versées aux débats, M X... a ouvertement critiqué M D..., M A... nommé directeur général adjoint, ce dernier étant accusé de malversations : qu'alors que le conseil d'administration allait procéder à l'élection de son président le 10 juin 2011, il a critiqué la politique générale menée par son actuel président, M Y... ; que M E..., secrétaire général, confirme que pendant la période précédant le scrutin, M X... a manifesté sa préférence pour le candidat G... ; que Mme H..., conseillère logement, indique que, lors d'un repas pris en commun le 26 novembre 2010, M X... a indiqué que M Y... pourrait très bien sauter ; que M F..., directeur du territoire Béthune-Bruay, indique que le 7 juin 2011, en présence de MM B... et C..., M X... a mis en cause la gestion de l'OPAC par M Y... ; qu'il se déduit de ce qui précède que M X..., indépendamment de ses compétence professionnelle confirmées par les attestations qu'il verse aux débats, a, pendant la période précédant les élection du président du conseil d'administration et devant ses collègues, pris ouvertement position pour le nouveau candidat, a critiqué la politique menée par le président en exercice, a remis en cause les compétences de M D... et la nomination de M A... ; que ce faisant, M X... est manifestement sorti de son devoir de réserve et de la discrétion à laquelle il est tenu en sa qualité de directeur, cette obligation, contrairement à ce qu'il soutient, ne portant pas atteinte à sa liberté d'expression ; que ces obligations demeurent même si certaines option prises par l'OPAC ont été dénoncées dans un rapport de la chambre régionale des comptes dont la date de diffusion n'est pas précisée ; que le grief concernant la nomination de M Z... n'est aucunement caractérisé ; qu'il se déduit de ce qui précède que les premiers juges ont justement considéré que les manquements de M X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les sommes allouées par les premiers juges sont parfaitement justifiées et, à l'exception de leur caractère mal fondé, ne sont aucunement contestées en leur montant ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le premier et principal grief reproché à Monsieur X..., à savoir « s'être initié (sic) dans les élections du président du conseil d'administration et de ne pas avoir respecté son devoir de réserve, en tenant à plusieurs reprises des propos tels que « Monsieur Y... pourrait très bien sauter » ; qu'après analyse des attestations produites par les parties, il s'avère que ce grief n'est pas fondé, dans la mesure où il ne dégénère pas en abus ; que d'autre part, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS n'apporte pas la preuve que Monsieur X... a outrepassé ses fonctions et cumulé les fautes graves durant le conseil d'administration du 10 juin 2011 ; que sur le second et troisième grief, à savoir « vous vous êtes livré à une critique en règle, tant du président en place que du directeur général, mettant en cause leurs compétences » ; que selon le contrat de travail de Monsieur X... (article 8), ce dernier devait respecter les instructions qui pourraient lui être données par l'établissement et se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celui-ci, ainsi que de conserver de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise sauf accord préalable de la direction ; qu'or, vu les attestations de Messieurs B..., C..., E... et F..., il apparaît que Monsieur X... a critiqué devant ses collaborateurs la gestion et les décisions du directeur général ; que ce comportement constitue un motif légitime de licenciement ; que concernant le quatrième grief, selon l'attestation de Monsieur Z... Stéphane, il s'avère que ce dernier exprime le sentiment que Monsieur X... « était en réalité opposé à cette nomination » ; que ce grief, compte tenu des pièces en présence ne peut être retenu, dans la mesure où il n'est pas clairement établi ; qu'en conséquence, après étude des griefs notifiés sur la lettre de licenciement, le Conseil de prud'hommes déclare que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi Monsieur X... est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Sur les demandes indemnitaires ; que le licenciement pour faute grave justifie la rupture du contrat sans préavis ni indemnités ; que toutefois, le Conseil de Prud'hommes considère que le licenciement de Monsieur X... repose que sur une cause réelle et sérieuse et non sur un faute grave ; qu'en conséquence, il y a lieu de recevoir les demandes indemnitaires de Monsieur X..., selon le décompte suivant :- le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 3. 742, 28 euros,- l'indemnité de congés-payés y afférent : 374, 23 euros,- l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 27. 145, 38 euros ¿ l'indemnité de congés-payés y afférents : 2. 714, 54 euros,- l'indemnité de licenciement (article 45 du décret de 2011) : 40. 718, 97 euros ; qu'il convient de plus d'ordonner la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, conformément à la présente décision. 1°- ALORS QUE commet une faute grave le directeur d'un territoire, membre du comité de management stratégique, qui met gravement en cause les compétences et la moralité du Directeur Général et du Directeur Général adjoint et exprime son opposition à l'égard des décisions prises par l'employeur, le tout en employant des méthodes et des propos excessifs, injurieux et diffamatoires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les deux attestations de Monsieur B... et de Monsieur C... révélaient que le salarié avait ouvertement critiqué Monsieur D..., Directeur Général, et Monsieur A..., nommé Directeur Général adjoint, ce dernier étant accusé de malversations ; que les auteurs de ces attestations avaient en effet témoigné que le salarié avait traité les deux directeurs visés de « bande d'imbéciles », « escroc notoire », d'une « débilité crasse », de « voyou », de « crétin accompagné par un âne », de « complètement idiot », de « débile profond » prenant des « décisions stupides », ajoutant que le Directeur Général n'ignorait pas que le Directeur Général « tape dans la caisse », que le salarié avait aussi affirmé que « ça ne se passera pas comme ça », « je ferai tout pour empêcher ça » ; que la Cour d'appel a encore retenu que l'attestation de Monsieur E... confirmait la position du salarié à l'égard des dirigeants ; qu'il résultait de cette attestation de monsieur E... que le salarié construisait des raisonnements basés sur « l'incompétence et la malhonnêteté des dirigeants en place », qu'il les accusait d'avoir « un petit vélo », d'être « cinglé », « abruti incompétent », de « magouiller avec les fournisseurs », d'être des « voyou », « brute », « complètement con » et se targuait de pouvoir « faire sauter cette bande d'incapables » ; que dès lors, en affirmant que le salarié n'avait pas commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, et l'article 1134 du Code civil. 2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que Monsieur X... n'avait pas mis en oeuvre la décision du Directeur Général sur l'évolution professionnelle de Monsieur Z... au poste de Directeur Adjoint, l'employeur avait versé aux débats l'attestation de Monsieur Z... lequel y indiquait qu'il avait le sentiment que Monsieur X... était opposé à sa nomination, mais aussi qu'il ne l'avait jamais informé de cette évolution professionnelle pourtant souhaitée par le directeur général ; qu'en ne retenant qu'une partie de cette attestation pour considérer qu'elle n'établissait pas clairement ce grief, la Cour a dénaturé par omission les termes clairs et précis de cette attestation en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du Code du travail. Moyen produit auarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1121-1 du Code du travailarticle L. 1121-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA