Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01306
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 896 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas de correspondance entre les fiches de contrôle et la présence de la salariée sur les chantiers concernés, que celle-ci contestait ces fiches, indiquant qu'elles n'auraient pas été établies après son travail sur les chantiers dont elle s'occupait, en sachant qu'en outre elle changeait de secteur, qu'aucun contrôle ne semblait avoir été fait contradictoirement en sa présence, à la fin d'une de ses interventions, et que le doute devait lui profiter, le moyen ne tend, sous le couvert des griefs de dénaturation, de violation de la loi et de méconnaissance de l'objet du litige, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Européenne girondine de nettoyage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Européenne girondine de nettoyage. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Isabelle X... par la Société Européenne Girondine de Nettoyage et d'AVOIR en conséquence condamné cet employeur à verser à Madame X... la somme de 8 964 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle Emploi les allocations de privation d'emploi éventuellement servies à la salariée dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS propres QUE "au regard de la prescription de deux mois et de l'avertissement du 29 juin 2009 dans lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les insuffisances dans son travail et la médiocrité de celui-ci par non-respect des consignes, le mécontentement des clients, seuls les faits de non¿respect des consignes de travail postérieurs au 29 juin 2009 seront pris en considération ; qu'ainsi, les reproches concernant le défaut d'exécution des consignes de travail au sein des immeubles sis au 16, rue Cornac, 132 rue Notre Dame, 27, rue Ramonet, 40 rue Notre Dame et la Résidence le Gallia sont prescrits ou non concernés par les fiches de contrôle versées aux débats, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement" ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la Société Européenne Girondine de Nettoyage avait produit aux débats d'appel un rapport de contrôle, en date du 1er juillet 2009 (sa pièce n° 68) visant l'immeuble du 16 rue Cornac et mentionnant exactement les défauts listés par la lettre de licenciement : "dépoussiérer le fer forgé au-dessus de la porte côté rue ; revoir le nettoyage des plinthes qui était plus que moyen ; effectuer le dépoussiérage des rampes et barreaux d'escaliers ; dépoussiérer, au dernier étage, le rebord au-dessus des escaliers" ; que la communication de ce document, mentionné sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures, n'était pas contestée ; qu'en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X..., que "seuls les faits de non-respect des consignes de travail postérieurs au 29 juin 2009 seront pris en considération " et que "les reproches concernant le défaut d'exécution des consignes de travail au sein des immeubles sis au 16, rue Cornac sont prescrits ou non concernés par les fiches de contrôle versées aux débats (...)" la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission le rapport de contrôle du 1er juillet 2009, a méconnu le principe susvisé ; ET AUX MOTIFS QU'il ressort des plannings du mois de juillet 2009 de Madame Isabelle X... que le nettoyage de l'immeuble 33 cours Victor Hugo ne faisait pas partie de son secteur d'intervention, de sorte que le contrôle effectué le 16 juillet 2009 sur ce lieu ne concerne pas le travail de Madame Isabelle X... ; qu'il en est de même de l'immeuble 98, rue Henri IV contrôlé le 27 juillet 2009 et de l'ensemble des autres immeubles (immeuble 54 cours Pasteur, contrôlé le 27 juillet 2009, immeuble 87 cours de la Marne, contrôlé le 28 juillet, immeuble 1 rue d'Enghien contrôlé le 28 juillet 2009) ; qu'ainsi l'employeur ne justifie aucun des faits qu'il énonce au titre des insuffisances liées au non-respect des consignes ; QU'il ne saurait pas plus être reproché à Madame Isabelle X... de ne pas mettre en application les savoirs qui lui ont été dispensés au cours de diverses formations qu'elle a reçues ou d'avoir un comportement négatif envers l'entreprise, dès lors que ces reproches découlent des griefs d'insuffisances liées au non-respect des consignes de travail ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ils en ont tiré toutes les conséquences de droit ; que la décision sera entièrement confirmée (¿)" (arrêt p. 6) ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "¿les plannings sont parvenus au Conseil, et les débats ont été ouverts ; qu'il n'apparaît toujours pas une correspondance entre les fiches de contrôle et la présence de Madame X... sur les chantiers concernés ; que Madame X... conteste ces fiches, indiquant que celles-ci n'auraient pas été établies après son travail sur les chantiers dont elle s'occupait, en sachant qu'en outre elle changeait de secteur ; qu'il semble qu'aucun contrôle n'ait été fait contradictoirement en présence de la salariée, à la fin d'une de ses interventions ; qu'en l'état, le doute doit profiter à la salariée, et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse" (jugement p. 4 in fine) ; 2°) ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice et fait pleine foi contre elle ; qu'il ressortait des conclusions de Madame X..., "développées oralement" à l'audience des débats, qu'au mois de juillet 2009, elle avait été affectée au secteur III et notamment sur les chantiers du 33 cours Victor Hugo, du 1 rue d'Enghien et du 54 cours Pasteur ; qu'en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu que " le nettoyage de l'immeuble 33 cours Victor Hugo ne faisait pas partie de son secteur d'intervention, de sorte que le contrôle effectué le 16 juillet 2009 sur ce lieu ne concerne pas le travail de Madame Isabelle X... ; qu' il en est de même de l'ensemble des autres immeubles (immeuble 54 cours Pasteur, contrôlé le 27 juillet 2009 et immeuble 1 rue d'Enghien contrôlé le 28 juillet 2009)", la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, pour juger que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a retenu que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne lui étaient pas imputables dès lors que "le nettoyage de l'immeuble 33 cours Victor Hugo ne faisait pas partie de son secteur d'intervention, de sorte que le contrôle effectué le 16 juillet 2009 sur ce lieu ne concerne pas le travail de Madame Isabelle X... ; qu' il en est de même de l'immeuble 98, rue Henri IV contrôlé le 27 juillet 2009 et de l'ensemble des autres immeubles (immeuble 54 cours Pasteur, contrôlé le 27 juillet 2009, immeuble 87 cours de la Marne, contrôlé le 28 juillet, immeuble 1 rue d'Enghien contrôlé le 28 juillet 2009)" ; qu'en statuant de la sorte quand, dans ses écritures oralement réitérées, Madame X... avait expressément reconnu qu'au mois de juillet 2009, elle avait été affectée notamment sur les chantiers du 33 cours Victor Hugo, du 1 rue d'Enghien et du 54 cours Pasteur, de sorte que l'inclusion de ces chantiers mentionnés par la lettre de licenciement dans son secteur d'intervention pendant la période postérieure à l'avertissement du 29 juin 2009 n'était pas contestée devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1356 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA