Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01307
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 1 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2014), que Mme X..., engagée le 15 janvier 2010 en qualité d'employée spécialiste webmaster par la société Elite auto, a été en arrêt de travail pour maladie et congé maternité du 24 octobre 2011 au 16 avril 2012, puis du 14 au 18 mai, et enfin, à compter du 1er juin 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en se bornant à affirmer que « la suppression d'une prime fondée sur une absence pour maladie constitue une sanction discriminatoire liée à l'état de santé » pour juger que « la société a manqué à ses obligations en transmettant à la CPAM des attestations de salaire faisant figurer des montants de salaire réduits pour les mois de mars et avril 2012, le salaire déclaré s'élevant à 2 050 euros au lieu de 2 250 euros, la société ayant supprimé la prime d'assiduité de 200 euros », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les autres absences n'avaient pas la même incidence sur le versement de la prime d'assiduité, de sorte que la suppression de cette prime en raison des absences pour maladie de la salariée n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « l'article 6 de son contrat de travail prévoit, outre le salaire fixe, une prime mensuelle d'assiduité de 200 euros brut « étant précisé que toute absence durant le mois écoulé, quelle qu'en soit la cause et quelle qu'en soit la durée, à l'exception des absences pour congés payés, pourra faire perdre le bénéfice de la prime ainsi que le non-respect des critères suivants : respect des horaires, tenue vestimentaire, qualité du travail fourni » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la suppression de la prime d'assiduité de la salariée en raison de ses absences pour maladie n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'arrêt de travail a été envoyé par la salariée dans un bref délai le samedi 2 juin, puis que l'arrêt daté du vendredi 1er juin a été envoyé par lettre simple, dont le cachet de la poste est du lundi 4 juin, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur « des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie » qui justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, que le « mail du 5 juin affirmait que l'arrêt a été posté le samedi 2 juin » quand aucun des courriels échangés entre la société et la salariée le 5 juin 2012 ne faisait état d'un quelconque envoi, par cette dernière, de son arrêt de travail le 2 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 5°/ que seul le manquement de l'employeur qui est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire de ce contrat à ses torts exclusifs ; qu'après avoir constaté, d'une part, « qu'il existe des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie, depuis novembre 2011, renouvelées jusqu'à la fin du contrat, les bulletins et attestations de salaire pour mai, juin et juillet 2012 étant établis sur la base du même salaire réduit », d'autre part, que « la société a manqué à son obligation de définir de manière précise les attributions devant être exercées par la salariée après son retour de congé maternité », la cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il convient de relever l'existence de manquements suffisamment graves, qui résultent des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie et la définition des tâches confiées à la salariée, justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser l'impossibilité pour la salariée de poursuivre son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur avait manqué à ses obligations en envoyant tardivement à la CPAM les attestations correspondant aux arrêts maladie de la salariée, ce qui avait entraîné un retard de paiement des indemnités journalières, d'autre part, que la salariée n'avait pas retrouvé son poste à son retour de congé maternité, et qu'en dépit de multiples relances, elle n'avait jamais pu obtenir de réponse précise sur les projets qui devaient lui être confiés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elite auto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elite auto PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société ELITE AUTO et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 13 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de 900 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 4 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 450 € à titre de congés payés y afférents et de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il convient de relever en premier lieu que la demande de résiliation concerne non seulement une période de 26 jours mais une période plus longue ayant débuté depuis l'annonce par Madame X... de son état de grossesse, ce qui correspond selon elle à la mise en oeuvre de mesures vexatoires et d'un isolement de la part de son employeur, allégations dont la réalité doit être recherchée au vu des pièces versées aux débats ;qu'ainsi, dès le jour de la reprise du travail, le 16 avril 2012, Madame X... a saisi l'Inspecteur du travail pour signaler qu'elle n'avait pas retrouvé son bureau et avait été remplacée par un webdesigner, qu'elle disposait d'un matériel obsolète et joignait sa lettre du 11 avril 2012 adressée à la société ELITE AUTO, se plaignant des retards de transmission des attestations de salaire de mars 2012 ; que si les retards de transmission des arrêts maladie à la CPAM pour le mois de mars 2012 ne sont pas clairement établis, il est en revanche démontré que la société ELITE AUTO a manqué à ses obligations en matière de transmission des attestations de salaire à la CPAM depuis novembre 2011 à un double titre : d'une part, en envoyant tardivement à la CPAM, le 5 décembre 2011, les attestations correspondant aux arrêts-maladie reçus début novembre 2011, occasionnant un retard dans le paiement des indemnités journalières à la salariée ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société, le mail de remerciement du 18 novembre 2011 de Madame X... ne peut pas valoir preuve de l'envoi de l'attestation de salaires dont la transmission à la CPAM incombe à l'employeur, les mails de la société ELITE AUTO reconnaissant que les arrêts avaient été envoyés par la salariée dans les délais ; d'autre part, la société ELITE AUTO a manqué à ses obligations en transmettant à la CPAM des attestations de salaire faisant figurer des montants de salaires réduits pour les mois de mars et avril, le salaire déclaré s'élevant à 2 050 € au lieu de 2 250 €, la société ayant supprimé la prime d'assiduité de 200 € alors que la suppression d'une prime fondée sur une absence pour maladie constitue une sanction discriminatoire liée à l'état de santé ; que par ailleurs, les difficultés imputables à la société concernant la prise en charge des absences pour maladie se sont poursuivies au sujet de l'arrêt-maladie du 1er juin 2012 ; qu'il apparaît ainsi que l'arrêt de travail a été envoyé par Madame X... dans un bref délai (arrêt daté du vendredi 1er juin, envoyé par lettre simple, dont le cachet de la poste est du lundi 4 juin, la copie de l'enveloppe étant produite par la société, corroborée par son mail du 5 juin affirmant que l'arrêt a été posté le samedi 2 juin) ; qu'en outre, Madame X... a réclamé son bulletin de paie du mois de mai 2012 par mail du lundi 4 juin 2012, qui lui a été adressé le 5, sans que lui soit posée la question de son absence depuis le vendredi 1er juin, question qui n'a été évoquée que l'après-midi, lorsque la salariée s'est étonnée de la suppression de la prime d'assiduité pour le mois de mai 2012, l'employeur reconnaissant que cette suppression s'expliquait par l'arrêt de travail du 14 au 18 mai 2012 ; qu'il existe bien au vu de ces éléments des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie, depuis novembre 2011, renouvelées jusqu'à la fin du contrat, les bulletins et les attestations de salaire pour mai, juin et juillet étant établis sur la base du même salaire réduit ; que s'agissant de la mise à l'écart et du retrait des tâches, il ressort des échanges de mails versés aux débats que Madame X... s'est plainte dès son retour de congé-maternité, le 16 avril 2012, du fait qu'elle n'avait pas retrouvé son poste de travail et l'intégralité de ses tâches, plainte encore renouvelée par mail du 1er juin 2012 au matin, demandant à son responsable de lui préciser ses attributions ; qu'entre ces dates, les mails produits révèlent que le 17 avril 2012, la responsable informatique lui confirmait, à sa demande, que le projet concernant la maquette du site des stages avait été repris par Nicolas Y..., ce qui lui était encore confirmé par son propre responsable suivant mail du 24 avril ; qu'or, selon les explications de la société ELITE AUTO, Nicolas Y... a été remplacé par Monsieur Z... dont il n'est pas contesté qu'il a repris le bureau de Madame X... qui s'est trouvée dans l'obligation de télécharger les logiciels nécessaires à son activité, logiciels moins performants, la société n'expliquant pas qu'elle n'ait pas pu retrouver son poste au moins après le départ de Monsieur Y..., début mai 2012 ; qu'en outre, tous les échanges de mails produits révèlent essentiellement que Madame X... renouvelait régulièrement ses demandes sur les projets devant lui être confiés (notamment question du 20 avril de savoir ce qui avait été validé) sur lesquelles seules des réponses vagues lui étaient apportées, ce qui confirme la mise à l'écart des projets en cours ; que par ailleurs, l'explication de la société selon laquelle Monsieur Z... n'avait pas la même qualification et ne pouvait donc pas effectuer les mêmes tâches que Madame X... n'est pas convaincante, puisqu'il ressort de la comparaison des contrats de travail que le poste de webmaster est équivalent au poste de webdesigner, Madame X... ayant été recrutée en qualité de webmaster, fiche Z.6.1 du R.N.Q.S.A, échelon 6 et Monsieur Z... en qualité de webdesigner, qualification correspondant à la même description que celle webmaster, le contrat visant la même fiche Z.6.1 du R.N.Q.S.A et le même échelon, la liste des tâches étant identique au vu du panorama des qualifications pour un opérateur spécialiste, versé aux débats ; qu'enfin, il convient de relever que les échanges de mails se sont terminés par la fixation d'un entretien à Madame X... au jeudi 31 mai à 14h, par son responsable ; que la salariée a fait savoir le même jour qu'elle prenait acte d'une proposition de rupture conventionnelle, ce qui est contesté par la société qui ne précise pas toutefois quel était l'objet de cet entretien ; que le lendemain, après interrogation posée le matin sur ses attributions, Madame X... était arrêtée pour maladie l'après-midi et ne reprendra pas le travail ; que ces éléments permettent de retenir que la société ELITE AUTO a manqué à son obligation de définir de manière précise les attributions devant être exercées par la salariée après son retour de congé maternité ; qu'en définitive, il convient de relever l'existence de manquements suffisamment graves, qui résultent des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie et la définition des tâches confiées à la salariée, justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ELITE AUTO ; que la résiliation judiciaire aux torts de la société ELITE AUTO produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture qui y sont attachées ; qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité correspondant au minimum légal de 6 mois de salaire, représentant la somme de 13 500 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entrainent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en se bornant à affirmer que « la suppression d'une prime fondée sur une absence pour maladie constitue une sanction discriminatoire liée à l'état de santé » pour juger que « la société ELITE AUTO a manqué à ses obligations en transmettant à la CPAM des attestations de salaire faisant figurer des montants de salaire réduits pour les mois de mars et avril 2012, le salaire déclaré s'élevant à 2 050 € au lieu de 2 250 €, la société ayant supprimé la prime d'assiduité de 200 €», sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les autres absences n'avaient pas la même incidence sur le versement de la prime d'assiduité, de sorte que la suppression de cette prime en raison des absences pour maladie de Madame X... n'avait aucun caractère discriminatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L1221-1 et L 1132-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « l'article 6 de son contrat de travail prévoit, outre le salaire fixe, une prime mensuelle d'assiduité de 200 ¿ brut « étant précisé que toute absence durant le mois écoulé, quelle qu'en soit la cause et quelle qu'en soit la durée, à l'exception des absences pour congés payés, pourra faire perdre le bénéfice de la prime ainsi que le nonrespect des critères suivants : respect des horaires, tenue vestimentaire, qualité du travail fourni » (page 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la suppression de la prime d'assiduité de Madame X... en raison de ses absences pour maladie n'avait aucun caractère discriminatoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « l'arrêt de travail a été envoyé par Madame X... dans un bref délai (...) le samedi 2 juin », puis que « l'arrêt daté du vendredi 1er juin a été envoyé par lettre simple, dont le cachet de la poste est du lundi 4 juin », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur « des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie » qui justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, que le « mail du 5 juin affirma i t que l'arrêt a été posté le samedi 2 juin » quand aucun des courriels échangés entre la société et Madame X... le 5 juin 2012 ne faisait état d'un quelconque envoi, par cette dernière, de son arrêt de travail le 2 juin 2012, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE seul le manquement de l'employeur qui est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire de ce contrat à ses torts exclusifs ; qu'après avoir constaté, d'une part, « qu'il existe des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie, depuis novembre 2011, renouvelées jusqu'à la fin du contrat, les bulletins et attestations de salaire pour mai, juin et juillet 2012 étant établis sur la base du même salaire réduit », d'autre part, que « la société ELITE AUTO a manqué à son obligation de définir de manière précise les attributions devant être exercées par la salariée après son retour de congé maternité », la Cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il convient de relever l'existence de manquements suffisamment graves, qui résultent des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie et la définition des tâches confiées à la salariée, justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ELITE AUTO » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser l'impossibilité pour Madame X... de poursuivre son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite d'un mois ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail étant dans le débat, la Cour a des éléments suffisants pour fixer à un mois le montant des indemnités versées à Madame X... à rembourser par la société ELITE AUTO en application de l'article L 1235-4 du Code du travail aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle L 1235-4 du Code du travail aux organismes conarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travail étant dans le déba
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01307
Données disponibles
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