Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01309
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'après avoir anormalement tardé à proposer un poste à M. X..., la société Y... lui a soumis une proposition inacceptable et l'a finalement intégré à un poste dont elle a diminué les responsabilités, ces faits s'accompagnant de pressions diverses, et fait ressortir que ces agissements empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire par ces seuls motifs dénués de contradiction qu'il y avait lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Y... . Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Hugues X... et, en conséquence, d'avoir condamné son employeur, la société Y... , au paiement de 120. 000, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que : « lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'il est établi qu'alors que M. X..., dès le mois d'octobre 2007, avait informé son employeur de sa volonté de revenir en France, en application des dispositions contractuelles, et qu'il avait échangé avec celui-ci de nombreux mails et avait même été sollicité pour chercher son remplaçant, ce n'est que le 29 mai 2008, soit un mois avant la date de son retour que la société Y... lui a fait une proposition de poste ; Que la société Y... , qui, dans un mail de mai 2008, pour expliquer le temps pris pour élaborer une proposition, se prévalait d'un contexte mouvant, ne donne aucune explication, ni justificatif des difficultés qu'elle aurait rencontrées ; Que la proposition du 28 mai 2008 consistait à le nommer Directeur Export Asie - Pacifique en le positionnant à Neuilly, étant précisé qu'il exercerait les mêmes fonctions que celles qui étaient les siennes jusqu'à présent ; Que la société Y... ne peut sérieusement soutenir que M. X..., en occupant les mêmes fonctions, n'aurait pas voyagé plus de 60 % de son temps au lieu de 70 % avant en étant basé à Neuilly alors que son domicile se serait trouvé à plusieurs milliers de kilomètres de la zone dont il aurait eu la responsabilité ; qu'elle ne peut se prévaloir de ce que M. Z... a accepté le poste alors qu'elle ne donne aucune précision sur la durée durant laquelle il l'a occupé et que M. X... soutient que son contrat a été rompu pour revenir à l'ancien modèle et à la présence sur place du Directeur ASIE PACIFIQUE ; Que, suite à son refus, lui a été proposé le poste de Directeur Zone Export ; que dès lors que cette nomination ne pouvait que résulter d'un avenant au contrat de travail et donc était soumise à l'accord du salarié la société Y... n'est pas fondée à reprocher à M. X... d'avoir négocié les termes de ce contrat en refusant de se voir imposer une période probatoire et en demandant des explications sur sa rémunération ; Que, dès lors, la procédure de licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire, engagée à son égard le 29 août 2008 au motif qu'il n'avait pas signé le nouveau contrat de travail constitue une pression abusive ; Que Mme A..., salariée de la société Y... en qualité de chef de zone Expert de décembre 2007 à novembre 2009, dans une attestation circonstanciée, témoigne de ce que, dès que M. X... a été nommé à la place de M. Z..., ses responsabilités lui ont été diminuées et partagées avec M. B..., de ce que fin 2008 Mme C... lui a demandé de faire une demande formelle de changement de responsable hiérarchique pour qu'elle dépende désormais de M. B... et non plus de M. X..., demande qui était d'ailleurs rédigée à l'avance, et qu'elle a refusé de signer ; qu'elle ajoute que plusieurs fois Mme C... l'a convoquée dans son bureau pour travailler avec elle hors la présence de son supérieur hiérarchique, contrairement à l'usage ; qu'elle précise avoir constaté que M. X... subissait un traitement particulier, que les demandes à son égard étaient beaucoup plus exigeantes et que les réunions donnaient lieu systématiquement à des critiques et des humiliations ; Que par mail du 11 décembre 2008 M. X... a été contraint de réitérer sa demande de carte de visite ; Qu'alors qu'auparavant les chefs de zone dépendaient hiérarchiquement du Directeur Export, lors de son recrutement comme chef de zone export junior, le 19 janvier 2009, M. D... été rattaché à Mme C... ; Que M. E..., directeur de la création de la société Y... d'octobre 1999 à juillet 2011, membre du comité exécutif, participant aux réunions du COMEX et Commerciaux atteste, lui aussi, de ce que Mme C... avait une attitude particulièrement vindicative à l'égard de M. X... ; qu'elle lui parlait sur un ton cassant qu'elle n'utilisait pas avec les autres salariés ; qu'ainsi en mars 2009 elle avait invectivé M. X... devant tous les participants à une réunion au sujet de documents non classés ; Que l'ensemble de ces éléments établissent qu'après avoir anormalement tardé à lui proposer un poste, la société Y... a soumis M. X... à une proposition inacceptable et l'a finalement intégré à un poste dont elle a diminué les responsabilités ; qu'au surplus ces faits ont été accompagnés de pressions diverses ; Que ces agissements sont constitutifs de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'elle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ; 1. Alors que, d'une part, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut en prononcer la rupture si les manquements de l'employeur ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, tirées de ce que la société Y... avait, d'abord, tardé à proposer un poste à M. X... puis lui avait, ensuite, fait une proposition jugée inacceptable par celui-ci pour en conclure qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles à son égard tout en constatant qu'elle lui avait, cependant, proposé, en définitive et dans les délais contractuels, un poste qui était conforme aux termes de l'avenant du 9 novembre 2005, confirmé par acte du 15 décembre 2005, et qui avait été dûment accepté par le salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut en prononcer la rupture si les manquements de l'employeur ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance tirée de ce que la société Y... avait diminué les responsabilités du poste de M. X... pour en conclure qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles à son égard sans préciser en quoi cette démarche serait illicite et ne procéderait pas du simple usage, par l'employeur, de son pouvoir de direction et de gestion dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3. Alors qu'enfin, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut en prononcer la rupture si les manquements de l'employeur ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance tirée de ce que la société Y... aurait fait subir à M. Y... diverses pressions pour en conclure qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles à son égard en ne caractérisant pas l'éventuelle violence ou illicéité de ces pressions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du Code du Travailarticle 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA