Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01310
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2014), que M. X... a été engagé le 1er mai 1990 par la société Avenir, aux droits de laquelle vient la société JC Decaux (la société) ; qu'à la suite de la démission du salarié, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander d'interdire à l'intéressé toute activité au sein de la société CBS outdoor, en exécution de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater que la clause de non-concurrence à laquelle était soumis le salarié comporte une contrepartie financière dérisoire, de rejeter sa demande visant à lui interdire l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société CBS Outdoor et de rejeter sa demande en remboursement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause, alors, selon le moyen : 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence ; que ne peut pas faire obstacle à la cessation de ce trouble une contestation relative au caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire stipulée, ce d'autant que ce caractère dérisoire n'est pas manifeste, notamment lorsque l'indemnité accordée représente 25 % de la rémunération brute du salarié ; qu'en l'espèce, le juge des référés a refusé de faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence au prétexte que la contrepartie pécuniaire de son obligation de non-concurrence aurait été dérisoire ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la contrepartie offerte au salarié correspondait à 25 % de son salaire mensuel, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire d'une obligation de non-concurrence s'apprécie au regard de la très grande disproportion entre l'importance de la limitation apportée à la liberté de travailler et la faiblesse de la contrepartie concédée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité concerné par l'interdiction de travailler était « très spécialisé » et que trois sociétés seulement se partageaient principalement ce marché, dont deux ayant successivement employé M. X... ; qu'il s'en évinçait que le domaine de l'interdiction de travailler, concernant uniquement les sociétés concurrentes de l'exposante sur le territoire national, était limité, M. X... restant libre d'exercer une activité partout en France et à l'étranger en dehors d'un secteur d'activité très étroit comprenant essentiellement deux entreprises outre son ancien employeur ; qu'en jugeant cependant qu'était dérisoire l'indemnité de non-concurrence, correspondant à 25 % de la rémunération du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs qui étaient de nature à caractériser sa grande disproportion avec la limitation apportée à la liberté de travailler du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 3°/ que le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire d'une obligation de non-concurrence s'apprécie au regard de la très grande disproportion entre l'importance de la limitation apportée à la liberté de travailler et la faiblesse de la contrepartie concédée ; qu'en jugeant en l'espèce la contrepartie de la clause de non-concurrence dérisoire en retenant que le niveau de responsabilité du salarié de l'entreprise devait justifier une contrepartie financière proche de sa rémunération mensuelle et non pas seulement de 25 % de cette rémunération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence était dérisoire, en a exactement déduit que la société n'était pas légitime à solliciter à l'encontre du salarié l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle au sein d'une société tierce ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié produisait la copie d'un chèque joint à un courrier adressé à la société par lequel il constatait qu'il avait fait l'objet de « virements forcés » de la part de son ancien employeur qui de son côté produisait seulement des courriers et des bulletins de paie, non accompagnés d'un décompte détaillé et de pièces justificatives suffisantes sur les montants effectivement versés et remboursés, le moyen qui ne tend, sous le couvert du non-respect du principe de la contradiction, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JC Decaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JC Decaux à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JC Decaux France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la clause de nonconcurrence à laquelle était soumis Monsieur X... comporte une contrepartie financière dérisoire, rejeté la demande présentée par la société JC DECAUX visant à lui interdire l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société CBS OUTDOOR, et rejeté la demande en remboursement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause et d'AVOIR condamné la société JC DECAUX aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La société JC DECAUX se prévaut d'une clause de nonconcurrence qui pour être valable doit obéir aux 3 conditions cumulatives de validité, d'être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, d'être limitée dans le temps et l'espace et de comporter une contrepartie pécuniaire non dérisoire, le tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié. La clause, stipulée dans l'avenant du 8 septembre 2009, interdit à Monsieur X... de travailler au service d'une entreprise dont l'activité principale serait susceptible de concurrencer en FRANCE l'activité de son employeur, et en particulier, lorsque l'activité principale a trait sous une forme quelconque, au mobilier urbain et/ou à l'affichage publicitaire. Cette clause portant sur l'ensemble du territoire national, fixée pour une durée de 2 ans, comporte "une contrepartie financière annuelle égale à 25 % (du) salaire fixe annuel brut, versée pendant 2 ans, chaque mois, soit en d'autres termes, une contrepartie financière égale à 50 % (du) salaire fixe annuel brut versée en 24 mensualités". Il n'est pas contestable que la clause est justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise dès lors que la société JC DECAUX exerce son activité dans le domaine fortement concurrentiel de la vente des espaces publicitaires urbains, Monsieur X... ayant été soumis au respect d'une telle clause dès son embauche au 1er mai 1990 mais dont la portée a évolué en fonction des postes occupés, qui ont toujours présenté une nature commerciale, et destinés au développement de l'entreprise, la portée de l'interdiction ayant été accentuée en fonction de l'évolution dans les postes de direction. Ainsi, les postes occupés présentaient, depuis le 1er janvier 2000 en qualité de directeur de réseau, puis de directeur du patrimoine et du développement depuis le 1er décembre 2000, une dimension nationale, et avaient motivé une extension de l'interdiction à l'ensemble du territoire français mais sans organiser le versement d'une contrepartie financière. Cette contrepartie a été spécialement fixée par un avenant du 8 septembre 2009. Toutefois, il convient de relever que la clause, par des termes contradictoires (25 % et 50 % du salaire fixe annuel brut), vise en réalité à limiter le montant de la contrepartie à un quart du salaire mensuel sur la période de 2 ans alors que Monsieur X... exerçait son activité au sein de la société AVENIR depuis 19 ans, dans un secteur d'activité très spécialisé, 3 sociétés se partageant principalement le marché, dont les 2 sociétés ayant successivement employé Monsieur X..., alors que l'interdiction de travailler au service d'une entreprise concurrente prévue sur l'ensemble du territoire national avait pour effet de limiter fortement sa liberté de retrouver un emploi, en raison également du niveau de responsabilité qu'il avait atteint au sein de l'entreprise, ou à tout le moins devait justifier une contrepartie financière proche de sa rémunération mensuelle, la part de 25 % prévue par la clause étant manifestement dérisoire au regard de la contrainte générée pour le salarié sur le plan professionnel. En considération de ces éléments, il convient de décider que la société JC DECAUX n'est pas légitime à solliciter à l'encontre de Monsieur X..., l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle au sein de la société CBS OUTDOOR. Sa demande sera donc rejetée » ; 1) ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence ; que ne peut pas faire obstacle à la cessation de ce trouble une contestation relative au caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire stipulée, ce d'autant que ce caractère dérisoire n'est pas manifeste, notamment lorsque l'indemnité accordée représente 25 % de la rémunération brute du salarié ; qu'en l'espèce, le juge des référés a refusé de faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence au prétexte que la contrepartie pécuniaire de son obligation de non-concurrence aurait été dérisoire ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la contrepartie offerte au salarié correspondait à 25 % de son salaire mensuel, la cour d'appel a violé l'article R1455-6 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire d'une obligation de non-concurrence s'apprécie au regard de la très grande disproportion entre l'importance de la limitation apportée à la liberté de travailler et la faiblesse de la contrepartie concédée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité concerné par l'interdiction de travailler était « très spécialisé » et que trois sociétés seulement se partageaient principalement ce marché, dont deux ayant successivement employé monsieur X... ; qu'il s'en évinçait que le domaine de l'interdiction de travailler, concernant uniquement les sociétés concurrentes de l'exposante sur le territoire national, était limité, monsieur X... restant libre d'exercer une activité partout en France et à l'étranger en dehors d'un secteur d'activité très étroit comprenant essentiellement deux entreprises outre son ancien employeur ; qu'en jugeant cependant qu'était dérisoire l'indemnité de non-concurrence, correspondant à 25 % de la rémunération du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs qui étaient de nature à caractériser sa grande disproportion avec la limitation apportée à la liberté de travailler du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire d'une obligation de non-concurrence s'apprécie au regard de la très grande disproportion entre l'importance de la limitation apportée à la liberté de travailler et la faiblesse de la contrepartie concédée ; qu'en jugeant en l'espèce la contrepartie de la clause de non-concurrence dérisoire en retenant que le niveau de responsabilité du salarié de l'entreprise devait justifier une contrepartie financière proche de sa rémunération mensuelle et non pas seulement de 25 % de cette rémunération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande en remboursement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause et d'AVOIR condamné la société JC DECAUX aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La société JC DECAUX sollicite en appel le remboursement de la contrepartie pécuniaire versée en application de la clause de non-concurrence. Contrairement au moyen soulevé par Monsieur X..., cette demande n'est pas irrecevable au motif que les sommes versées auraient été déjà remboursées, cet élément constituant une défense au fond et non pas un moyen d'irrecevabilité. En revanche, la demande doit être rejetée à ce stade de l'instance en référé dès lors que Monsieur X... produit la copie d'un chèque joint à un courrier adressé à la société JC DECAUX par lequel il constate qu'il fait l'objet de "virements forcés" de la part de son ancien employeur qui de son côté produit seulement des courriers et des bulletins de paie, non accompagnés d'un décompte détaillé et de pièces justificatives suffisantes sur les montants effectivement versés et remboursés, de sorte que les comptes seront établis par la juridiction devant statuer sur le fond » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en affirmant en l'espèce que l'exposante produisait « seulement des courriers et des bulletins de paie », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des chèques qui figurait au bordereau de l'employeur, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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