Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01311
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Centaure (la société), à compter du 15 février 2001, en qualité d'agent de service nettoyage ; que, victime d'un accident du travail le 28 décembre 2010, elle n'a pas repris son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de rappels de salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour absence injustifiée ; Attendu que pour décider que la rupture des relations contractuelles est imputable aux manquements de la société et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamner à diverses sommes, l'arrêt retient notamment, au cours des années 2006 à 2010, de nombreuses différences entre les mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés à la salariée par cette société et celles apparaissant sur les fiches navettes quant au nombre d'heures travaillées, ce dont il déduit que les prétentions de la salariée quant au total d'heures impayées ne paraissent nullement exagérées et que l'employeur a failli dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles tenant à la rémunération de la salariée de l'intégralité de son temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des bulletins de paie de la société afférents à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, dont la production devant la cour d'appel n'est pas contestée, qu'ils portaient des mentions identiques à celles des fiches navettes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief relatif à la condamnation à dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Centaure à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Centaure. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles entre Madame X... et la Société CENTAURE était imputable aux manquements de cette dernière et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société CENTAURE au paiement de certaines sommes à titre de rappel de rémunération, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour la remise tardive de documents légaux ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des heures de travail impayées, que de l'examen attentif des fiches navettes comparé aux bulletins de paie de la salariée et aux avenants successifs modifiant ses horaires de travail, il ressort que, pour l'année 2006, le temps de travail mensuel a été fixé à 136,50 heures selon document daté du 1er septembre 2005, et ce jusqu'à un avenant en date du 19 octobre 2006 portant le temps de travail mensuel de Madame X... à 114,58 heures à compter du 1er novembre 2006 ; que les mentions portées sur les bulletins de paie de l'année 2006 de Madame X... ne correspondent ni à ces documents contractuels en ce qui concerne le salaire de base (qui varie de 132,17 en janvier 2006 à 87,67 heures en novembre 2006), ni aux relevés dont se prévaut l'employeur (exemple : 98,67 heures payées sur le bulletin de salaire de novembre 2006 alors que la fiche navette indique 114,58 heures) ; que, pour l'année 2007, le temps de travail mensuel qui a été fixé contractuellement à 114,58 heures à compter du 1er novembre 2006 a été augmenté à 120 heures à compter du 1er février 2007 selon avenant signé le même jour (sans délai de prévenance), a été porté à 144,91 heures à compter du 1er avril 2007 selon avenant signé un jour plus tard, soit le 2 avril 2007, a été augmenté à 146,41 heures à compter du 1er mai 2007 selon avenant signé un jour plus tard soit le 2 mai 2007, puis encore augmenté à 149,27 heures à compter du 20 août 2007 selon avenant du même jour ; que, là encore, les mentions portées sur les bulletins de paie de l'année 2007 de Madame X... ne correspondent ni à ces documents contractuels en ce qui concerne le salaire de base (variant en janvier 2007 de 120,42 pour passer à 132,92 heures en mars avec 5 heures supplémentaires rémunérées, puis diminuer notamment à 58,50 heures en novembre et décembre 2007), ni aux relevés dont se prévaut l'employeur (124,42 heures payées sur le bulletin de salaire de janvier 2007 alors que la fiche navette indique 114,58 heures, et à l'inverse 58,50 heures payées en mai 2007 alors que la fiche navette indique pour ce mois de mai 2007 146,41 heures + 9,75 heures d'avril) ; que, pour l'année 2008, le temps de travail mensuel fixé contractuellement à 149,27 heures à compter du 20 août 2007 a été réduit à 141,53 heures selon avenant du 27 septembre 2008 à effet le même jour jusqu'au 23 octobre 2008 ; que les parties ont également signé un avenant daté du 29 septembre 2008 à effet le même jour jusqu'au 18 octobre 2008 augmentant le temps de travail de Madame X... de 13 heures, et prévoyant qu'à l'issue de cette période son temps de travail redevenait le temps initial de 149,27 heures ; que, là encore, les mentions portées sur les bulletins de paie de l'année 2008 de Madame X... ne correspondent ni à ces documents contractuels en ce qui concerne le salaire de base de janvier à décembre 2008 appliqué à hauteur de 58,50 heures sauf mars (63,50 heures), ni aux relevés dont se prévaut l'employeur (57,83 heures payées sur le bulletin de salaire de janvier 2008, alors que la fiche navette indique 149,27 heures comme heures de base rémunérée avec pour certains mois des indications d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires) ; que, pour l'année 2009, le temps de travail mensuel fixé à 149,27 heures a été augmenté selon avenant daté du 28 février 2009 à effet le même jour jusqu'au 28 mars 2009 de 8 heures, et également selon avenant daté du 2 mars 2009 à effet le même jour jusqu'au 31 mars 2009 de 8,67 heures, puis selon avenant daté du 31 mars 2009 à effet le 1er avril 2009 jusqu'au 30 avril 2009 le temps de travail a été augmenté de 8 h 67 pour redevenir à l'issue de cette période de 149,27 heures, et enfin selon avenant daté du 1er octobre 2009 à effet le même jour le temps de travail mensuel a été porté à 151,02 heures ; que, là encore les mentions portées sur les bulletins de paie et relatives au salaire de base pour l'année 2009 ne correspondent pas à ces documents contractuels, et les relevés d'heures mentionnés sur la fiche navette ne correspondent pas aux heures rémunérées (la base retenue sur la fiche navette étant de 149,27 alors que les heures rémunérées ne dépassent pas le chiffre mensuel de 58,50 heures) ; que, pour l'année 2010, le temps de travail mensuel de 151,02 heures a été réduit à 146,33 heures selon avenant en date du 2 décembre 2010 à effet au 4 décembre 2010 ; que si la fiche navette comporte des indications conformes aux avenants, avec des heures complémentaires seulement pour octobre (9 heures) et un rappel d'heures complémentaires en novembre (4,5 heures) le salaire de base mentionné sur les bulletins de salaire est différent, oscillant de 54,17 heures pour atteindre un maximum de 80,22 heures ; qu'outre les incohérences de ces constatations, desquelles il ressort que les horaires de travail de Madame X... ont été régulièrement modifiés, avec des avenants signés souvent concomitamment à leur prise d'effet ou après et parfois plusieurs avenants cumulés, état de fait ne rendant pas crédibles les allégations de l'employeur relatives à d'autres occupations professionnelles de la salariée, il convient de relever que si Madame X... n'a formulé une réclamation par écrit qu'au mois de novembre 2010, celle-ci était bien fondée puisque l'employeur y a de lui-même partiellement fait droit ; que de plus, il est effectif qu'à partir de l'année 2010, Madame X... a refusé de signer la fiche navette qui lui était présentée par l'employeur, ce qui démontre qu'un différend existait bien quant au montant de sa rémunération avant qu'elle ne se décide à faire des réclamations écrites ; qu'en conséquence, au regard de ce que les éléments produits par l'employeur ne sont en rien convaincants de ce que Madame X... a été rémunérée de l'intégralité des heures de travail effectuées, et au regard des données du débat, celles-ci permettent à la cour de former sa conviction quant au caractère fondé des prétentions de Madame X... à titre d'heures complémentaires et supplémentaires ; que les prétentions de la salariée quant au total d'heures impayées ne paraissent nullement exagérées, soit à hauteur de 617 heures sur cinq années, et qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de 6.252,72 € brut outre 625,27 € brut de congés payés afférents ; que les dispositions du jugement déféré seront donc infirmées en ce sens ; que, sur la rupture des relations contractuelles, Madame X... invoque la violation par la Société CENTAURE de ses obligations contractuelles résultant de ce qu'elle s'est abstenue pendant plusieurs années de lui régler l'intégralité des heures de travail qui lui étaient dues ; que Madame X... fait en outre état du comportement injurieux manifesté à son encontre par son supérieur hiérarchique direct ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la gravité de ce second manquement tenant à l'attitude irrespectueuse d'un autre salarié, il ressort des éléments du débat que l'employeur a failli dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles tenant à la rémunération de la salariée de l'intégralité de son temps de travail ; qu'étant observé que le prononcé du licenciement de Madame X... est sans incidence sur l'examen du bien-fondé de sa demande préalable de résiliation judiciaire, et étant au surplus observé que la procédure de licenciement a été initiée par l'employeur alors que le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence d'une visite médicale de reprise organisée afin de mettre un terme à cette suspension résultant de l'arrêt de travail occasionné par un accident du travail dont Madame X... avait été victime, il sera fait droit en conséquence aux prétentions de Madame X... au titre de la rupture des relations contractuelles qui est imputable aux manquements de l'employeur ; que les indemnités de rupture sollicitées par Madame X... n'étant contestées par l'employeur ni dans leur calcul ni dans leur montant, il sera alloué à Madame X... une somme de 2.962,28 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296,23 € de congés payés afférents ainsi qu'une somme de 2.962,28 € au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'au regard de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture des relations contractuelles, il sera alloué un montant de 9.000 € de dommages-intérêts à Madame X... au titre de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les autres demandes, Madame X... sollicite une somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents administratifs ; qu'il sera fait droit à cette prétention à hauteur de la somme sollicitée par Madame X... (arrêt, p. 4 à 7) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour dire que Madame X... était fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires et, partant, décider que la rupture des relations contractuelles entre Madame X... et la Société CENTAURE était imputable aux manquements de cette dernière et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'examen attentif des fiches navettes comparé aux bulletins de paie et aux avenants successifs révélait des « incohérences » et que ces éléments n'étaient « en rien convaincants », quand elle avait ce faisant examiné les bulletins de salaires non pas de la Société CENTAURE mais d'autres employeurs de Madame X..., la Cour d'appel, qui a dénaturé les bulletins de paie de la Société CENTAURE, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ajoutant que ces « incohérences » et éléments « en rien convaincants » rendaient peu crédibles les allégations de la Société CENTAURE relatives aux autres emplois qui auraient été occupés par Madame X... au sein d'autres entreprises, sans examiner à bon escient les bulletins de paie de ces autres entreprises pris pour ceux de la Société CENTAURE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un d'accident de trajet doit justifier des prolongations de son arrêt de travail et le manquement à cette obligation est de nature à rendre légitime son licenciement ; qu'en reprochant en outre à la Société CENTAURE d'avoir licencié Madame X... alors que son contrat de travail était suspendu, sans rechercher si, comme cela était indiqué dans la lettre de licenciement, l'intéressée n'avait pas omis d'informer la Société CENTAURE des motifs de son absence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1184 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA