Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01317
- Date
- 15 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société JEANJEAN devenue la SA ADVINI par contrat à durée déterminée en date du 10/09/01 en qualité d'inspecteur des ventes d'export, statut cadre autonome ; par avenant en date du 1/01/06 son territoire s'est étendu à d'autres pays que la France comme la Russie, l'Afrique etc... ; Monsieur X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 17/06/09 ; Monsieur X... indique, à l'appui de sa demande de confirmation de la décision entreprise, qu'il n'était pas le seul interlocuteur du client russe SVAROG et que la gestion de ce dossier est toujours restée entre les mains de la direction du groupe JEANJEAN ; qu'il est seul intervenu auprès du client LUDING ; qu'il a proposé de façon régulière aux clients les produits CAZES et OGIER ; la SA ADVINI indique à l'appui de sa demande de réformation de la décision entreprise que Monsieur X... a à plusieurs reprises refusé d'appliquer la politique commerciale en délaissant les produits de deux filiales ; qu'il a fait preuve de manque d'implication dans des commerciaux stratégiques pour la société ; qu'il n'a pas fait valider ses congés par la direction pour la direction du 14 au 29 avril 2009 ; la cour rappellera que Monsieur X... devait contractuellement : - visiter la clientèle et assurer le suivi administratif et commercial des clients, - s'occuper de tout litige et des encaissements des clients mauvais payeurs, - prospecter les secteurs nouveaux, - collaborer étroitement avec tout le service commercial export, - assurer les animations sur le lieu de vente ; il est constant que l'avenant en date du 1/01/06 a rappelé ces principales missions, énonçant : - suivre la politique commerciale établie par la direction commerciale et la stratégie entreprise sur l'export, - suivre administrativement et sur le terrain les clients affectés, - développer le CA et la rentabilité des clients en charge, - remonter les informations à la direction commerciale ainsi qu'aux autres services de l'entreprise, - gérer la zone affectée en accord avec la direction commerciale export ; la cour se référera expressément à la lettre de licenciement telle que reprise dans la décision appelée et à laquelle elle renvoie ; en ce qui concerne le grief de refus d'appliquer la politique commerciale ou d'adhérer à celle-ci, il est constant en droit qu'une telle attitude peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la cour relève à ce propos que la SA ADVINI produit aux débats les entretiens d'évaluation qui font ressortir que Monsieur X... ne mettait pas assez l'accent sur la nécessité de renforcer son activité sur les produits des filiales ; que plus spécialement dans une note interne en date du 18/11/08 il était mis en avant la nécessité de créer la distribution GASSIER et CAZES ; que dans le cadre du plan d'action commercial 2009 il était demandé la recherche d'un importateur pour les gammes OGIER en priorité ; que cependant dans le cadre d'un mail en date du 1/12/08 son attention était attirée sur le fait que rien n'était fait en Russie, en république Tchèque, au Maroc, dans les pays Baltes et dans des pays d'Afrique pour Gassier ; que de même si trois pays étaient renseignés pour CAZES, rien n'était fait sur la république tchèque, sur l'île Maurice.... le rédacteur ajoutant "Cazes fait partie des maisons pour lesquelles on doit et l'on peut construire de la distribution ; qu'il en va de même pour le produit RIGAL" ; la cour remarque aussi que dans ce mail, il était reproché à monsieur X... de ne pas être volontariste dans la mise en oeuvre de la politique de la maison ; la cour relève surtout que dans le cadre d'une correspondance en date du 8/06/09 le directeur général de la maison CAZES écrivait à la direction de la SA ADVINI : "les résultats de la zone X... sont très en retard. Depuis 5 ans, soit notre arrivée dans le groupe, je ne comprends pas le manque d'intérêt que vous accordez à nos vins. Aucune prospection, aucun suivi des offres et même la non-vente de produits spécifiques pour vos pays" ; dans ce même mail, Monsieur Y... rapportait les propos de monsieur X... tenus à son égard : « tu as quelque chose de personnel envers moi... je ne me sens pas à l'aise pour parler de tes vins devant un client" ; la cour rappellera que Monsieur X... avait reconnu lors de son entretien d'évaluation réalisé le 23/03/08 qu'il devait consacrer plus de temps aux petites filiales du groupe ; qu'au cours de ce même entretien, dont il a eu connaissance des résultats et appréciations, il était noté insuffisant au titre de la communication interne sur l'image de l'entreprise et sur son positionnement par rapport au projet commercial de l'entreprise ; la cour constate que certes monsieur X... produit aux débats des pièces tendant à démontrer qu'il a fait des démarches au titre de ces filiales mais il s'agit dans les faits que de simples envois de tarifs ou d'échantillons sans suivi aucun par la suite et dont peu ont donné lieu à commande ; la cour constate enfin que le CA produit par monsieur X..., hors JEANJEAN, et donc au titre des filiales a baissé de 40,3 % au titre de l'année 2008 et de 54,3% au titre de la marge sur la même année ; la cour dira donc qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA ADVINI rapporte la preuve que monsieur X... a refusé d'appliquer la politique commerciale ou d'adhérer à celle-ci ; que cette attitude est de nature à motiver et justifier le licenciement de monsieur X... car constituant en droit une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en conséquence la cour, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, dira que le licenciement de monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera celui-ci en l'ensemble de ses demandes ; Monsieur X... sera condamné à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA ADVINI et aux entiers dépens de toute la procédure ; ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur a reproché au salarié d'avoir refusé d'appliquer la politique commerciale du groupe ; que la cour d'appel, tout en constatant que Monsieur X... produisait des pièces tendant à démontrer qu'il avait fait des démarches au titre des filiales, a affirmé que l'employeur apportait la preuve que le salarié avait refusé d'appliquer la politique commerciale ou d'adhérer à celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait refusé d'appliquer la politique commerciale ou d'adhérer à celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires produit par le salarié au titre des filiales avait baissé ; qu'en se fondant sur des faits non énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE le salarié a soutenu et démontré que les chiffres avancés par l'employeur se fondaient sur des estimations tandis que la comparaison des résultats obtenus d'une année sur l'autre attestait de la progression du chiffres d'affaires; que la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires « au titre des filiales avait baissé de 40,3 % au titre de l'année 2008 et de 54,3% au titre de la marge sur la même année » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les chiffres avancés par l'employeur se fondaient sur des estimations tandis que la comparaison des résultats obtenus d'une année sur l'autre attestait de la progression du chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QU'à tout le moins en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé la pièce 25 produite par l'employeur d'où résultait clairement une progression du chiffre d'affaires de Monsieur X..., supérieure au demeurant à celle de ses collègues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civile à la SA A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA