Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01330
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mai 2000, M. X... a été licencié le 26 avril 2010, pour inaptitude, par la société Eiffage TP Ouest ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que l'employeur lui avait antérieurement imposé une affectation dans un poste inadapté à son état de santé et l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que le doute devant profiter au salarié, seul le premier avis du 26 mars 2009 établi par le médecin du travail à l'issue d'un examen périodique non spécifique devait, à l'exclusion d'un second avis émis par ce médecin le 20 avril suivant, être pris en considération, de sorte que l'employeur, qui devait justifier de la nécessité de supprimer le poste de ce salarié, a imposé à celui-ci une nouvelle affectation dans un poste de travail inadapté à son état de santé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle du doute prévue par l'article L. 1235-1 du code du travail ne permet pas d'écarter un avis du médecin du travail qui, en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail, s'impose au juge, la cour d'appel, qui, sans caractériser une modification du contrat de travail, a refusé de donner effet à l'avis donné par ce médecin le 20 avril 2009, visant désormais les nouvelles fonctions de l'intéressé, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié n'a pas passé de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt maladie du 29 mai au 16 juillet 2009, ce qui a entraîné sa « réaffectation » sur un poste inadapté ; Qu'en se déterminant ainsi, par référence à une décision de l'employeur, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait, à l'issue de son arrêt maladie, effectivement repris le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement dont a fait l'objet Monsieur X..., et d'AVOIR condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à payer à Monsieur X... les sommes de 38. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 4. 986 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés y afférent, soit 498 € ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de la première série d'arrêts de maladie dont a été victime M. X..., en 2004 et 2005, l'employeur, se conformant à ses obligations légales, lui a fait passer les visites médicales de reprise et, pour tenir compte de l'avis du médecin du travail, qui considérait qu'il ne pouvait plus conduire d'engins, l'a affecté à un poste spécialement aménagé, que devant la présente cour la société EIFFAGE TP fait référence à la notion de'poste créé temporairement'en 2006 pour répondre aux prescriptions d'alors du médecin du travail, mais que l'article L 1226-2 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de proposer un poste de reclassement au salarié inapte ne fait nullement état du caractère temporaire du poste de reclassement, caractère qui ne peut non plus être tiré de l'absence d'avenant au contrat de travail du salarié, puisque cette obligation est une obligation légale qui s'impose, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, même en cas de maladie non professionnelle ; que donc le changement intervenu en 2009 est un changement pur et simple de poste, que l'employeur a imposé au salarié ; que même si, manifestement M. X..., ne s'est pas opposé à ce changement, soutenant sur ce point avoir été à l'époque victime du harcèlement moral de son directeur d'agence, il appartenait pour le moins à l'employeur de justifier, d'une part, de la nécessité de supprimer le poste de M. X... et, d'autre part, en application de l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur lui, obligation d'autant plus renforcée en l'espèce que M. X... avait été déclaré inapte à la conduite d'engins, de s'assurer en organisant des visites spécifiques auprès du médecin du travail qu'il était apte à la conduite d'engin, qu'il n'en a rien fait puisque seule une visite périodique a été passée le 26 mars 2009, visite à l'issu de laquelle le médecin a déclaré M. X... apte à son poste d'ouvrier T. P.'avec protection auditive si milieu bruyant. Eviter les charges lourdes. A revoir si problèmes', mais qu'il ne ressort pas de ce document que le médecin du travail ait été spécifiquement informé de ce que le salarié était amené ou serait amené à conduire des engins de chantier, que si un second document est produit par l'employeur, une autre fiche de visite médicale datée du 20 avril 2009, indiquant pour le même examen du 26 mars 2009 et sous les mêmes réserves, une aptitude au poste qui n'est plus dans la rubrique Emploi-Poste de travail, un poste OUVRIER T. P., mais CONDUCTEUR D'ENGINS, le doute profitant au salarié, seule la première fiche peut être prise en compte, et de toute façon comme cela a été précédemment rappelé, le changement de poste ne pouvait être imposé de facto au salarié, et l'employeur devait justifier la nécessité dans laquelle il se trouvait de supprimer le poste de M. X... ; que donc le licenciement ayant son origine dans l'affectation illégale du salarié dans un poste de travail inadapté à son état de santé est nul, que le jugement sera réformé et il sera alloué à M. X... l'indemnité de préavis et les congés payés afférents qu'il sollicite, ainsi que la somme de 38 000 euros qu'il demande à titre de dommages et intérêts pour le licenciement, somme qui en l'état de son ancienneté et des conditions du licenciement ne paraît pas excessive » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de celle du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'à l'issue d'une visite médicale du 26 mars 2009, le médecin du travail a constaté, dans une fiche médicale du même jour, l'aptitude de Monsieur X... à un poste « d'ouvrier TP » « avec protection auditive si milieu bruyant. Éviter les charges lourdes. À revoir si problèmes » ; que, par une seconde fiche médicale du 20 avril 2009, le médecin du travail a confirmé cette aptitude de Monsieur X..., avec les mêmes réserves, en précisant en outre que le salarié était apte au poste de « Conducteur d'engins » ; qu'en décidant néanmoins-pour retenir que Monsieur X... avait été affecté à un poste « inadapté à son état de santé » et déduire la nullité de son licenciement pour inaptitude-que « seule la première fiche du 26 mars 2009 peut être prise en compte », la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de substituer son appréciation à celle du médecin du travail sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de « conducteur d'engins » telle que retenue dans la fiche médicale délivrée par le médecin du travail le 20 avril 2009, a violé les articles L. 1226-2, L. 4624- 1et R. 4624-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est seulement dans le cas où le juge est dans l'impossibilité, à l'issue d'une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, qu'il peut être conduit à faire application du principe, énoncé par l'article L. 1235-1 alinéa 2 du Code du travail, selon lequel le doute profite au salarié ; qu'en se fondant néanmoins sur ce principe selon lequel « le doute profite au salarié » pour écarter la fiche médicale du 20 avril 2009 par laquelle le médecin du travail avait constaté que Monsieur X... était apte au poste de « Conducteur d'engins » et en déduire la nullité de son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 alinéa 2, L. 4624-1 et L. 1226-2 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu du principe « pas de nullité sans texte », le juge ne peut en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale annuler un licenciement ; que, s'il peut être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude qui a pour origine une faute commise par l'employeur n'est au contraire pas légalement entaché de nullité ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement de Monsieur X... motifs pris de ce que son inaptitude avait été causée par un manquement de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble le principe pas de nullité sans texte ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE de même la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié ne constitue pas un motif de nullité du licenciement ; qu'en déduisant la nullité du licenciement pour inaptitude de ce que le salarié n'avait pas donné son accord écrit à sa mutation au poste de conducteur d'engin, la cour d'appel a donc violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble le principe pas de nullité sans texte ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en reprochant à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST d'avoir muté, sans son accord, Monsieur X... du poste de « formateur suivi de chantier » au poste de « conducteur d'engins » pour déduire la nullité de son licenciement, sans constater, ni même rechercher si ces deux postes procédaient d'un niveau de qualification professionnelle ou de responsabilité différents, et par voie de conséquence si ce changement de poste avait été constitutif d'une modification unilatérale du contrat de travail et non d'un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l'acceptation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir organisé des visites spécifiques avec le médecin du travail lors de la mutation de Monsieur X... au poste de conducteur d'engin intervenu début 2009, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié n'avait été muté à ce poste qu'après que le médecin du travail l'ait déclaré apte au poste « d'ouvrier TP » par une fiche de visite médicale du 20 mars 2009, aptitude confirmée par une seconde fiche de visite médicale du 20 avril 2009, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 2. 300 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise en juillet 2009 ; AUX MOTIFS QUE « le salarié n'a en outre pas passé de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de maladie du 29 mai au 16 juillet 2009, ce qui a de nouveau entraîné sa réaffectation à un poste inadapté, que cette absence de visite lui a incontestablement occasionné un préjudice » ; ALORS QUE la visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie doit être organisée à la date du retour effectif du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu d'organiser de visite médicale de reprise immédiatement après l'expiration de l'arrêt de maladie du salarié lorsque ce dernier accole à cet arrêt de travail des congés payés et/ ou lorsque, avant même son retour effectif dans l'entreprise, il est à nouveau placé en arrêt de maladie ; qu'en l'espèce la société EIFFAGE TP faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à l'expiration de l'arrêt de maladie du 16 juillet 2009 Monsieur X... était immédiatement parti en congés payés puis, avant même son retour de congés, avait été de nouveau placé en arrêt maladie de sorte que les visites médicales du 10 septembre 2009, du 2 4 octobre 2009 (à laquelle le salarié ne s'est pas rendu), et les visites médicales de reprise du 2 mars 2010 et du 16 mars 2010 sont intervenues avant son retour effectif dans l'entreprise conformément aux exigences légales ; qu'elle établissait ainsi que le salarié n'avait jamais repris le travail après son arrêt de maladie ayant expiré le 16 juillet 2009, de sorte que l'absence de visite de reprise à la date le 16 juillet 2009 n'avait précisément pas pu entrainer son affectation à un poste inadapté à son état de santé (conclusions p. 4 § 1 à p. 5 § 4) ; qu'en se bornant dès lors à constater que la société EIFFAGE TP n'avait pas organisé de visite médicale de reprise immédiatement après le terme de l'arrêt de maladie de Monsieur X..., qui a expiré le 16 juillet 2009, pour déduire qu'elle avait commis une faute « pour défaut de visite médicale de reprise en juillet 2009 », sans rechercher si le salarié avait repris de manière effective le travail après cet arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, et R. 4624-21 à R. 4624-23 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« en sus de cette absence de visite médicale de reprise, l'employeur a imposé à son salarié en mars 2009 un poste de conducteur d'engin alors que la fiche obtenue de la médecine du travail qu'il invoque pour justifier de l'aptitude à ce poste est du 20 avril 2009, que l'absence répétée de respect des prescriptions relatives aux visites médicales de reprise et le manquement de l'employeur à ses obligations et notamment, comme le soutient expressément le salarié, à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, qui ont abouti à obliger ce dernier à reprendre un poste inadapté et de ce fait à aggraver l'altération de sa santé physique sont incontestablement constitutifs de harcèlement moral et justifient l'octroi au salarié des dommages et intérêts demandés à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la nullité du licenciement pour inaptitude de Monsieur X... et condamnant la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST au paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise en juillet 2009 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif prononçant à ce titre la condamnation de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déduisant le harcèlement moral du constat selon lequel la société a muté le salarié à un poste inadapté à son état de santé, n'a pas respecté les prescriptions relatives aux visites médicales et a défailli dans son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié, cependant que de telles constatations n'étaient pas à elles-seules de nature à caractériser l'existence « d'agissement répétés de harcèlement moral » au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à concurrence d'une période de six mois ; AUX MOTIFS QU'« il échet, en l'état de la nullité du licenciement, d'ordonner le remboursement par l'employeur à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à M. X... pendant une période de six mois » ; ALORS QUE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies par le POLE EMPLOI au salarié ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST au remboursement au POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois tout en prononçant la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 1235-4 du Code du travail.article L. 1235-1 du code du travail ne permet pas darticle L. 1235-1 alinéa 2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du Code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle 625 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du Code du travail qui fait obligatioarticle L. 1226-2 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01330
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