Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01331
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 250 052 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont ne résultait pas l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés de la fonderie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance qui a déclaré recevables mais infondées les demandes tendant à voir constater un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés et voir en conséquence ordonner des mesures de nature à faire cesser le risque AUX MOTIFS propres QUE sur les demandes de Monsieur X... es qualités ; qu'aux termes de l'article L. 4732-1 du code du travail, indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la partie du code dans laquelle est inséré cet article ainsi que des textes pris pour leur application : 1° Titre 1er, III, IV et chapitre III du titre V du livre 1er ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre 1er, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre 5° ; que ce texte ajoute que le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier et peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor ; qu'il faut noter que la Fonderie de Normandie, qui dépendait certes à l'origine de la société Renault, avait été cédée et n'a été reprise par la société par action simplifiée Renault dans un contexte d'urgence qu'en 2008, comme en témoigne l'extrait de l'accord cadre produit par les intimés (pièce 32) avant d'être absorbée en 2011 par la société Renault exploitant le site de Cleon, avec un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail spécifique : le CHSCT n° 7 ; qu'il doit en particulier être relevé, s'agissant des éléments avancés par M. X... es qualités pour justifier du bien-fondé de sa demande que :- l'accident survenu à M. Y... le 26 juin 2012 a donné lieu à une enquête du CHSCT du 5 décembre 2012, préconisant notamment la formalisation du contenu des formations et la sécurisation de l'accès sur les plateformes après avoir ainsi analysé les causes de cet accident comme suit : « machine maintenue en automatique pour rechercher une fuite. Zone protégée par un portillon facile à enjamber. Mise en demeure datée de 2008 concernant la sécurisation du portillon trop facilement escamotable non respectée. Pas de formation formalisée à la conduite des machines à couler » ;- l'origine de l'accident de M. Z... du 13 novembre 2012 ayant occasionné à la victime une plaie au front lors du déblocage d'un « bonhomme » a été étudiée dans un document intitulé les « 5 pourquoi » (pièce 12 de l'appelant) qui mentionne le recensement des causes : l'absence de procédure écrite pour débloquer le « bonhomme » en ajoutant « pas vu lors de la formation Sécurité au poste » ;- l'accident dont M. A... a été victime le 19 novembre 2012 (éjection d'un « bonhomme » projeté au visage du salarié) a fait l'objet d'une fiche des « 5 pourquoi » (pièce 13 de l'appelant) qui préconise, comme action d'éradication, de contrôler les paramètres « procès », ne pas démonter la valve tant que le bonhomme n'est pas éjecté et d'informer les machinistes par flash alerte sécurité du risque d'éjection avec l'air coupé (bonhomme éjecté par des ressorts) ;- à la suite de l'accident précité du 26 juin 2012, l'inspection du travail a adressé le 6 juillet 2012 à la société Renault une mise en demeure de faire procéder à la vérification de quatre presses (1650T1, 1650T2, 1650T3 et 1650T4) ;- une nouvelle mise en demeure a été adressée le 13 novembre 2012, visant à faire procéder à la vérification de dix-huit presses ;- un incendie est survenu le 12 janvier 2013 sur la presse 1650T1 ; que les sociétés Renault produisent des pièces (n° 45) selon lesquelles l'origine de ce départ de feu n'a pu être déterminée malgré les recherches effectuées ; qu'à la suite de la mise en demeure du 20 novembre 2012, elles ont sollicité un devis de la société SOCOTEC France puis reçu une proposition évaluant à 280 jours l'intervention pour un budget global de 210 000 € HT, la SOCOTEC leur proposant ensuite de réaliser la prestation de contrôle sur trois ans moyennant la somme de 150 000 HT ; qu'elles ont également sollicité, le 20 décembre 2012, l'APAVE qui leur a retourné dix-huit propositions de contrats destinés à vérifier, pour satisfaire la demande de l'inspection du travail, la conformité de chacune des presses concernée, sans toutefois préciser la durée prévisible de son intervention ; que le rapport de la SOCOTEC en date du 25 janvier 2013 concernant la vérification de l'état de conformité de la presse 1650T3 liste sur plusieurs pages les 50 non conformités constatées, relevant essentiellement d'une action de l'utilisateur ou d'une absence de maintien en état par l'utilisateur ; que les conclusions des rapports concernant les presses 1650T1, 1650T2 et 1650T3 (pièces 29 à 31 de l'appelant) font état d'un nombre similaire de non-conformités ; que si la nécessité de vérifier la conformité des presses et de procéder dans les meilleurs délais aux actions propres à remédier aux non-conformités constatées ne peut à l'évidence être contestée, il y a lieu de constater qu'à la suite de l'action engagée par M. X... ès qualités, la société Renault Cleon a établi un « plan d'actions presses Fonderie Cleon », daté du 14 février 2013, construit sur la base du rapport SOCOTEC concernant la presse 1650T4 en prenant pour hypothèse que la charge de travail serait la même pour les autres presses et en tenant compte de la coactivité générée par les contrôles et les interventions de remise en conformité, le calendrier joint échelonnant les opérations jusqu'en décembre 2015 ; qu'il n'est pas indifférent de noter que les intimés indiquent dans leurs écritures que « ce plan estimé à 2 500 520 € a une valeur contraignante pour la société, laquelle s'est engagée selon les conditions et le calendrier qui y est décrit » ; qu'il y a lieu de donner acte aux sociétés Renault de ce qu'elles s'engagent à respecter ce « plan d'actions presses Fonderie Cleon », étant souligné que l'inspection du travail pourra le cas échéant tirer toutes conséquences utiles de l'inobservation des obligations ainsi souscrites ; qu'il faut par ailleurs relever les statistiques relatives aux accidents du travail dans l'entreprise produites par les intimées et que l'appelant ne critique pas utilement, montrent une évolution plutôt positive depuis 2009 ; que la question de la formation est incontestable déterminante pour la sécurité des salariés, intervenant dans un secteur d'activités à risques élevés alors, de surcroit, que le matériel utilisé présente des non conformité qui ne peuvent être levées simultanément ; qu'elle est actuellement traitée comme en témoigne notamment la production du planning de formation « ILU », étant ajouté qu'à la suite de l'assignation en référé, la société Renault Cleon s'est adressée aux différents constructeurs de presses, par lettres du 11 février 2013, pour actualiser les consignes de sécurité, s'inspirant ainsi de la teneur des mesures dont la mise en oeuvre est demandée par l'inspection du travail ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et compte tenu spécialement du plan d'action relatif à la mise en conformité des presses que les sociétés intimées s'engagent à respecter, il doit être retenu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 4732-1 du code du travail n'étaient pas remplies ; qu'il sera surabondamment noté que la définition de certaines des mesures sollicitées, en particulier relatives à l'élaboration de modules de formation, est en toute hypothèse trop imprécise pour que ces mesures soient ordonnées sous astreinte ainsi que cela a été demandé ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. AUX MOTIFS adoptés QUE comme l'a rappelé la Cour d'Appel de Rouen, selon un arrêt rendu le 16 décembre 2011, si aux termes des articles 808, 809 et 810 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance a le pouvoir, statuant en référé donc sans trancher le principal, d'ordonner des mesures conservatoires qui s'imposent dès lors qu'il constate l'existence d'un trouble actuel manifestement illicite (c'est à dire une violation évidente de la règle de droit) ou un dommage imminent, dans les relations au sein d'une entreprise, l'article L4732-1 du Code du travail prévoit une procédure particulière, spécifique, sans aucune référence aux articles de Code de Procédure Civile permettant à l'inspecteur du travail de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque quand il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des titres 1er, III et IV, et chapitre III du titre V du livre 1er, titre II du livre II, livre III et livre IV ; les mesures pouvant être ordonnées allant de la mise hors service, de la saisie des machines et des dispositifs utilisés à la fermeture temporaire d'un atelier ; la décision prise pouvant être assortie d'une astreinte laquelle est liquidée au profit du Trésor ; qu'en effet, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection à la santé et à la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'il doit en assurer l'effectivité et donc prendre les mesures nécessaires pour assurer cette protection aux salariés ; qu'ainsi contrairement au moyen d'irrecevabilité élevé par les sociétés RENAULT, l'action de l'Inspection du Travail devant le Juge des référés du Tribunal de Rouen afin de voir ordonner des mesures de protection est recevable sur le fondement de l'article du Code du Travail sus énoncé dès lors qu'est invoquée l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un des salariés en poste au sein de la Fonderie de l'établissement de Cléon ; que cependant, le bien-fondé de cette action est subordonnée à la preuve de l'existence du risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un ou des salariés ayant pour origine une inobservation de certaines dispositions du Code du Travail, le qualificatif de sérieux impliquant un degré d'importance, de gravité ou d'anormalité du risque, et est totalement distinct de la notion de prévention, cette dernière n'ayant à être prise en considération que lors de la détermination des mesures utiles devant être ordonnées pour faire cesser à compter de la décision le risque établi ; que de plus, la réticence, voir la négligence des réponses apportées par l'employeur aux observations, aux demandes de l'Inspection du Travail sont insuffisantes pour établir le risque sérieux tel que défini par la disposition du Code du travail ; que s'agissant de la détermination de l'existence du risque sérieux, l'Inspection du travail produit :- l'enquête réalisée à la suite de l'accident corporel survenu à monsieur Christopher Y..., le 26 juin 2012, salarié d'une entreprise intérimaire mis à disposition de l'entreprise RENAULT, alors qu'il était en train de repérer les zones de fuite d'eau ou d'huile engendrant des défectuosités sur les pièces fabriquées de la presse 1650T1 en marche après avoir enjambé le portillon d'accès à la plate-forme supérieur, ayant entrainé une fracture ouverte du pilon tibial gauche ainsi qu'une fracture de trois métartasiens et d'un cunéiforme du membre inférieur droit ;- le compte-rendu des réunions du CHSCT tenues les 27 et 28 juin 2012 donc le lendemain et le surlendemain de l'accident, au cours desquels les circonstances de l'accident ont été évoquées sans que les avis des représentants du personnel convergent sur un processus de mise en sécurité de la presse ;- l'analyse réalisée par l'employeur dite des « 5 pourquoi » et l'enquête des membres du CHSCT sur cet accident ;- une mise en demeure de vérification de la presse 1650T3 du 28 novembre 2007 suite à un incendie sur celle-ci le 12 novembre 2007, la réponse de l'employeur du 24 juin 2008 informant que la vérification a eu lieu en janvier 2008 avec dépôt d'un rapport le 18 mars 2008 et fournissant les plans d'action répondant aux constats formulés ;- le rapport de l'APAVE et la plan d'action pour la mise en conformité ;- une mise en demeure de vérification par un organisme agrée des presse 1650T1, T2, T3, T4 du 6 juillet 2012 ;- des courriers du 18 juillet 2012 et du 13 novembre 2012 concernant les couvercles des poches transportant l'aluminium en fusion, l'utilisation des EPI par les salariés de la Fonderie, la conformité des presses et d'autres équipements, machines existantes à la Fonderie, adressée par l'inspecteur du travail à la direction de la société RENAULT ;- les tableaux « ILU » concernant les plannings de formation à la sécurité des salariés des ateliers presses ;- les analyses des « 5 pourquoi » effectuées par l'entreprise pour les accidents de monsieur Jean-Louis A..., blessé à la lèvre le 19 novembre 2012 par un « bonhomme » éjecté alors qu'il intervenait sur une valve de la presse 2000T8 et de Monsieur Sébastien Z... le 3 novembre 2012 blessé lors d'une intervention pour décoincer le « bonhomme » sur une autre presse ;- un flash d'alerte diffusé le 19 novembre 2012 concernant la sécurité ;- le programme annuel de prévention 2012 présenté au CHSCT n° 7, et le suivi de la mise en conformité de la presse 1650T3 ; que de ces différents documents, il ressort que trois accidents sont survenus pour des salariés en poste de travail à la Fonderie et plus particulièrement au cours de l'usage des presses de moulage de « bonhommes » durant le deuxième semestre 2012 ; que ceux ci ont donné lieu à des enquêtes, des questionnements réalisés tant par l'employeur que par le CHSCT ; que les accidents relevés ne concernent pas un seul type de presse et n'ont nullement la même origine ou la même cause bien que soit évoqué l'ancienneté des presses, des dysfonctionnements récurrents d'éléments des presses et des défaillances dans la formation à la sécurité des salariés en poste sur les presses ; que le seul constat de la survenance de ces accidents du travail et l'affirmation que, tant les opérations de conduite de presses que celles de maintenance effectuées par les opérateurs présentent des risques de coincement, d'écrasement ou de brûlure, de chute, d'électrisation voir de projections de matière ou de poussière n'établissent pas le risque sérieux ni même spécifique d'atteinte à l'intégrité physique des salariés en postes aux presses de la Fonderie, au sens de l'article L4732-1 du Code du Travail, ayant pour origine des inobservations par la société RENAULT aux dispositions des titres 1er, III et IV, et chapitre III du titre V du livre 1er, titre II du livre II, livre III et livre IV du Code du travail, ni même une aggravation du risque d'atteinte à l'intégrité physique des salariés en poste à la Fonderie, même si la société RENAULT ne peut se retrancher derrière l'ancienneté des machines étant elle-même le propriétaire de la Fonderie pendant plus de 45 années ; que de plus, s'agissant des mesures devant permettre de faire cesser le risque d'atteinte à l'intégrité physique des salariés il doit être relevé d'une part qu'aucun élément ne vient justifier la distinction catégorielle entre les salariés, faite par l'inspection du travail concernant l'interdiction des postes de presses aux salariés intérimaires, que certaines mesures sont même sans aucun lien avec la cessation du risque invoqué et non prévu par le Code du travail, d'autre part que les sociétés RENAULT justifient avoir, conformément aux mises en demeure, mandaté le bureau Socotec pour l'établissement d'un rapport sur les non conformités affectant les presses (examen réalisé sur quatre presses en décembre 2012 et dont le rapport vient d'être remis) et avoir établi le 14 février 2013 un plan d'action presses Fonderie Cléon avec un calendrier précis en 6 étapes jusqu'en septembre 2013, induisant une inadaptation au jour où la présente décision est rendue des mesures d'interdiction sollicitées ; que la teneur de la décision elle ne saurait être assortie de l'exécution provisoire et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'aux termes de l'article L 4732-1 du Code du travail, « l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V » ; que la Cour d'appel a en l'espèce constaté que la nécessité de vérifier la conformité des presses et de procéder dans les meilleurs délais aux actions propres à remédier aux non-conformités constatées ne peut à l'évidence être contestée ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance ayant déclarée infondées les demandes formées par l'inspection tendant à assurer la cessation du risque sérieux, identifié et actuel, qu'elle a ainsi pourtant caractérisé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, partant, a, par motifs propres et adoptés, violé l'obligation de sécurité de résultat, ensemble le texte susvisé. ET ALORS encore QU'en se fondant sur le « plan d'action relatif à la mise en conformité des presses que les sociétés intimées s'engagent à respecter » pour en déduire que « c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 4732-1 du code du travail n'étaient pas remplies » alors qu'il résultait de ses constatations que ce plan, en date du 14 février 2013, prévoyait des opérations de vérification et de mise en conformité selon un calendrier s'échelonnant jusqu'en décembre 2015, ce dont il résultait que le risque sérieux, identifié et actuel qui comme elle l'a constaté, « nécessite de procéder à des actions dans les meilleurs délais propres à remédier aux non-conformités constatées », perdurera pourtant pendant près de trois années, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'obligation de sécurité de résultat, ensemble le texte susvisé. ET ALORS en outre QUE la Cour d'appel a constaté que le risque sérieux, identifié et actuel, « nécessite de procéder à des actions dans les meilleurs délais propres à remédier aux non-conformités constatées » ; qu'en se fondant néanmoins sur le « plan d'action relatif à la mise en conformité des presses que les sociétés intimées s'engagent à respecter » alors que ce plan prévoyant des opérations de vérification et de mise en conformité selon un calendrier s'échelonnant jusqu'en décembre 2015, n'était aucunement de nature à faire cesser le risque, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'obligation de sécurité de résultat, ensemble le texte susvisé. ET ALORS enfin QU'en confirmant l'ordonnance en ce qu'elle a jugé infondées les mesures tendant à l'interdiction temporaire faite aux salariés inexpérimentés d'être affectés aux presses aux motifs que rien ne justifierait ces mesures catégorielles et que celles-ci ne sont pas prévues par l'article L. 4732-1 du code du travail alors qu'elle a constaté que l'une des causes des accidents survenus étaient l'insuffisance de la formation à la sécurité, formation dont elle a constaté le caractère déterminant dans ce secteur à risque, et que ces mesures visaient à soustraire au risque les salariés exposés du fait de leur absence d'expérience, et alors que le juge peut prononcer « toutes mesures propres à faire cesser le risque », la Cour d'appel a, par motifs adoptés, violé l'obligation de sécurité de résultat, ensemble le texte susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01331
Données disponibles
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