Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01332
- Date
- 16 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve excluant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres de la muter sur un poste de technicien crédit dans l'une des agences de La Rochelle à temps partiel et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de bonne foi et de sécurité de résultat, ainsi que de sa demande, subsidiaire, de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur; AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le conseil des prud'hommes a cru devoir imposer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres une obligation de mutation de Mme X... sur un poste de technicien crédit dans l'une des agences de La Rochelle à temps partiel ; qu'il apparaît en effet que : - l'employeur n'avait pas l'obligation d'affecter Mme X... sur les postes auxquels elle avait fait acte de candidature en 2006 et 2007, pour lesquels d'autres candidats avaient à ses yeux des compétences supérieures, la convention collective ne visant que la prise en compte des critères familiaux que n'invoque pas Mme X..., qui aurait pu déménager à Niort depuis 2001 et à tout le moins depuis octobre 2004, date de sa nomination comme technicien crédit particuliers au siège, et non des critères de santé ; en outre, les évaluations annuelles de Mme X... en 2007, 2008 et 2008 (pièces 48, 49 et 50 de l'employeur) font état de restrictions sur ses compétences, plusieurs rubriques étant remplies avec la mention « amélioration indispensable » en qualité des relations, « amélioration nécessaire » ou objectifs atteints partiellement ce qui peut expliquer le choix d'autres candidats, aucune obligation de motivation ne pouvant être invoquée et une réponse écrite ayant été apportée sans délai par l'employeur, et la postulation sur des postes non ouverts ne peut être prise en compte comme sur des postes de chargé de relations prescription au delà de sa qualification ; - la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres a proposé à Mme X... un poste d'assistant clientèle développement à La Rochelle en octobre 2008, qu'elle a refusé, sans motif valable, soit antérieurement à la lettre du médecin du travail du 9 octobre 2009 qui ne constitue en tout état de cause pas un avis d'inaptitude à un poste commercial, mais se borne à indiquer que son état ne semble pas compatible avec un poste type commercial, et qu'il n'est pas établi que le poste proposé comporte une activité de cette nature, Mme X... ne pouvant à la fois exiger des fonctions qui ne relèvent que du siège de la société sis à Niort et un poste en agence à La Rochelle ; - la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres lui a proposé en avril 2010 un poste de technicien service professionnel, donc différent de celui de technicien crédit particuliers qu'elle exerçait à Niort dans l'île de Ré à La couarde sur Mer, qu'elle a d'abord accepté par lettre de son avocat du 30 avril 2010, avant de se rétracter le 9 août 2010, au motif des trajets, élément connu lors de la proposition, sans avoir critiqué le contenu du poste et en ayant même admis qu'il coïncidait avec ses compétences et ses souhaits (pièce 12 de l'employeur) ; il est précisé que La Couarde est à 25 km de La Rochelle, soit la distance maximale préconisée par le médecin du travail dans un courrier qui n'est pas un avis d'aptitude et dont il convient de relativiser la portée ; que c'est inexactement que Mme X... prétend qu'il n'a pas été répondu à sa candidature de décembre 2010 sur les postes ouverts à la banque privée dès lors qu'il lui a été proposé un entretien, notamment dans la mesure où il s'agissait des postes à temps complet, et que Mme X... a refusé tout entretien (pièces 20 et 21 de l'employeur), alors qu'un entretien et l'avis préalable du médecin du travail le cas échéant sur un temps partiel thérapeutique pouvaient permettre la mise en place d'un temps partiel ; qu'il apparaît en conséquence que l'employeur a procédé aux recherches nécessaires pour offrir à Mme X... un poste à La Rochelle ou à moins de 25 km de cette ville, sur des postes compatibles avec sa qualification ; qu'il est en outre précisé que Mme X... envisageait sans plus de précision un passage de son temps partiel, de 90 % en 2009, à 80 % puis à 50%, ce qui rendait plus complexe la recherche de poste, tous les postes n'étant pas compatibles avec cette demande non corroborée médicalement, Mme X... n'ayant eu aucun contact avec le médecin du travail, et ses arrêts de travail étant systématiquement renouvelés par son seul médecin traitant, et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ayant considéré qu'elle était en mesure de reprendre son poste et ayant cessé le versement des indemnités journalières ; qu'il est en outre rappelé que le conseil de prud'hommes avait ordonné à l'employeur de proposer à la salariée un poste de technicien crédit et non un poste de technicien crédit particulier tel qu'elle l'exerçait à Niort, de sorte que le poste plus général de technicien crédit n'était pas nécessairement dépourvu de toute fonction commerciale ; que le jugement sera réformé et Mme X... sera déboutée de sa demande, ainsi que de la demande subséquente d'astreinte, et condamnée aux dépens ; 1°) ALORS QU'en affirmant, relativement à la candidature de Mme X... sur l'un des trois postes de technicien commercial de la banque privée rochelaise, que « Mme X... a refusé tout entretien (pièces 20 et 21 de l'employeur), alors qu'un entretien et l'avis préalable du médecin du travail le cas échéant sur un temps partiel thérapeutique pouvaient permettre la mise en place d'un temps partiel », sans analyser, même sommairement la lettre du directeur des ressources humaines de la société Crédit Agricole en date du 10 décembre 2010, qui invitait l'exposante à passer un entretien et selon laquelle « ces postes sont à temps plein et sont à pourvoir au 1er janvier 2011. Si vous souhaitez vous positionner sur l'un de ces postes aux conditions définies ci-dessus, nous sommes à votre disposition pour convenir d'un entretien d'usage », ce dont il se déduisait que ces postes n'étaient disponibles qu'à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que la société Crédit Agricole lui avait certes proposé un poste de clientèle développement, par lettre en date du 17 octobre 2008, « mais sans aucune proposition de formation adaptée, de sorte que Mme Isabelle X... ne pouvait prendre le risque de l'accepter sous peine de se mettre en situation de d'exécuter de façon imparfaite sa prestation de travail et de s'exposer à d'éventuelles sanctions disciplinaires » (dernières conclusions de l'exposante, p. 8, § 1) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a proposé à Mme X... un poste d'assistant clientèle développement à la Rochelle en octobre 2008, qu'elle a refusé, sans motif valable », sans répondre aux conclusions opérantes de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne pouvait pas proposer à Mme X... un poste à temps partiel adapté à ses compétences et compatible avec son état de santé, à La rochelle, et si en s'abstenant de le faire, il n'avait pas ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat et d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1121-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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