Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01333
- Date
- 16 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,4 décembre 2013), que M. X..., engagé le 5 mars 2007 par la société Groupe France ambulances en qualité d'ambulancier, a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2007 et déclaré par le médecin du travail, à la suite de deux examens médicaux des 19 avril et 3 mai 2010, inapte au poste d'ambulancier, avec possibilité de "rester chauffeur sur temps courts, sans manipulation, ni port d'aucune charge" ; qu'il a été affecté le 4 mai 2010 à un poste de chauffeur véhicule sanitaire léger ; qu'il a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 7 mai 2010 ; que le 17 septembre 2010, le médecin du travail a conclu à une "inaptitude définitive au poste de brancardage ; peut travailler sur un poste : sans port de charge d'environ plus de 5 kg, sans longue distance kilométrique c'est-à-dire privilégiant les petits trajets, sans station debout prolongée, ni contrainte posturale avec torse fléchi en avant" ; qu'ayant repris son travail le 21 septembre 2010, il a de nouveau été en arrêt de travail du 22 septembre au 20 octobre 2010 ; qu'il a saisi le 21 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2010 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant d'une part à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'autre part, condamner celui-ci à lui payer diverses indemnités et des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en énonçant que la feuille de route hebdomadaire produite par le salarié en pièce 19 était insuffisante à établir sa prétention, cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le poste offert en reclassement satisfaisait aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 4624-1 du contrat de travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en résiliation judiciaire aux motifs qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait méconnu ses obligations dès lors que pour l'ensemble de la journée du 22 septembre 2010, il était mentionné des horaires de 8h à 16h35 et une distance de 150 km, cependant que le médecin du travail avait conclu lors des visites médicales du 13 septembre 2010 à une "inaptitude définitive au poste d'ambulancier ; apte pour un poste où - ne doit pas porter de charges supérieures à 5kg - les temps de conduite doivent être courts en temps et en distance (inférieur à 100km), pas de station debout prolongée", la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, et l'article L. 4624-1 du contrat de travail ; 3°/ que le retard préjudiciable à satisfaire la demande légitime d'un salarié de communication de ses bulletins de salaires et de l'attestation prévue par l'article L. 323-10 du code de la sécurité sociale conditionnant le règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant que le manquement de l'employeur résultant de la transmission tardive des attestations de salaire aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale était établi et que les déclarations tardives entraînaient comme l'indiquait l'inspection du travail dans un courrier envoyé le 8 juillet 2010 à l'entreprise, un retard dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, préjudiciable au salarié, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier d'imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur a violé l'article 1184 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que "le salarié sollicitait une visite de reprise le 13 septembre 2010 qui concluait à une aptitude partielle", quand cet avis avait déclaré le salarié inapte définitif à son poste, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé à faire valoir qu'il n'aurait pas été reclassé ni à solliciter le paiement de rappel de salaire aux motifs qu'il n'expliquait pas en quoi le poste proposé impliquait une modification de son contrat de travail, quand il résultait des écritures d'appel de M. X... que le poste de chauffeur proposé à titre de reclassement se distinguait de celui d'ambulancier qui nécessitait un diplôme spécifique et une qualification particulière du fait des responsabilités confiées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'acceptation par un salarié d'un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ne peut résulter que de son accord exprès ; que le contrat de travail est modifié si la nature ou le niveau de qualification des tâches confiées au salarié sont modifiés ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement des salaires au motif que le poste proposé ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans même rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le poste d'ambulancier ne se distinguait pas d'un poste de chauffeur compte tenu du niveau de qualification et des responsabilités confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 7°/ que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ne peut résulter que de son accord exprès ; qu'en décidant que M. X... avait été reclassé et que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement des salaires au motif qu'un délégué du personnel avait attesté que M. X... aurait accepté le poste de reclassement, quand il lui appartenait de vérifier que le salarié avait donné son accord exprès à cette modification, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 1226-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part qu'à compter du 4 mai 2010 le salarié avait été reclassé sur un poste de chauffeur véhicule sanitaire léger sur temps courts, sans manipulation ni port de charge, correspondant à une simple adaptation de son poste d'ambulancier dont il conservait le titre et non à une modification de son contrat de travail requérant son accord, d'autre part qu'il avait bénéficié le 21 septembre 2010 d'un poste de chauffeur sur temps courts respectant les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que le seul retard dans l'envoi des attestations de salaire en vue du paiement des indemnités journalières ne constituait pas un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui s'attaque en ses deuxième, troisième, quatrième branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à contester la légitimité de son licenciement pour faute grave et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, la seule absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail, même à la demande de l'employeur ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que le salarié n'aurait pas justifié de son absence à compter du 21 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que M. X... ayant, en ses conclusions d'appel, soutenu que l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement, il ne pouvait le considérer comme étant en absence injustifiée, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen, incompatible avec cette position devant la cour d'appel, fondé sur l'absence de justification d'une simple prolongation de l'arrêt de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohammed X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Gfa et à obtenir, en conséquence, le paiement de diverses indemnités de rupture, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « que le salarié a introduit cette demande le 21 octobre 2010 ; qu'à l'appui de celle-ci il soutient plusieurs griefs faits à l'employeur : 1° que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, prétendant notamment qu'en dépit des préconisations du médecin du travail qui ne l'avait déclaré apte que "sans longue distance kilométrique, en privilégiant les petits trajets", l'employeur les 21 et 22 septembre le réaffectait à des tournées de 200 km en violation des préconisations du médecin du travail et malgré la mise en garde l'inspection du travail ; que la feuille de route hebdomadaire produite par le salarié en pièce 19 est toutefois insuffisante à établir ces dires : elle n'est ni signée du salarié ni contresignée de l'employeur, elle indique des débuts et fins de service mais n'en indique pas les lieux ce qui empêche de vérifier le kilométrage, ni le détail de chacune des courses, ce qui ne permet pas de vérifier le dépassement de "temps courts", étant en outre relevé qu'en tout état de cause et au maximum est mentionnée pour l'ensemble de la journée du 22 septembre, de 8h à 16h35 une distance de 150 km, qui ne permet pas de considérer comme établi le fait que les trajets confiés à Monsieur Mohammed X... n'étaient pas de "petits trajets" ; 2° le retard dans l'établissement des attestations de salaire pour la détermination des indemnités journalières : il ressort des pièces 3-l et 3-2 produites par le salarié qu'en effet l'employeur n'a rédigé que le 7 juillet 2010 l'attestation accident du travail destinée à la Cpam, pour un arrêt de travail qui durait depuis le 7 mai 2010 ; que de même ça n'est que le 4 août 2010 que l'employeur a fait parvenir l'attestation correspondant à un arrêt de travail du 1er février au 15 avril ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les attestations sus visées étaient des copies d'attestations qu'il aurait déjà envoyées au moment de l'édition du bulletin de salaires ; que des déclarations tardives entraînent comme l'indiquait l'inspection du travail dans un courrier envoyé le 8 juillet 2010 à l'entreprise, un retard dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale ; 3° le défaut de paiement intégral du salaire : que Monsieur Mohammed X... rappelle les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail qui prévoit qu'à l'issue d'un mois après le second avis d'inaptitude, l'employeur qui ne procède ni au reclassement ni au licenciement du salarié déclaré inapte doit reprendre le paiement des salaires ; que le salarié soutient que le passage d'un poste d'ambulancier à un poste de chauffeur proposé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail qu'il devait expressément accepter ; que Monsieur Mohammed X... soutient que son accord n'a jamais été vérifié ; que dès lors, en l'absence selon lui de reclassement, l'employeur devait reprendre le paiement des salaires de Monsieur Mohammed X... à compter du 3 juin 2010, soit un mois après le second avis d'inaptitude du 3 mai ; que cependant, l'employeur rappelle à juste titre, qu'à compter du 4 mai conformément à son obligation de reclassement il a affecté le salarié sur un poste de chauffeur VSL (véhicule sanitaire léger), sur temps court sans manipulation du port de charge ; que le salarié n'explique pas en quoi cette nouvelle affectation correspondait à une modification du contrat de travail et non à une simple adaptation de son poste de travail, étant rappelé que son affectation sur VSL ne lui faisait pas perdre son titre d'ambulancier, mais le mettait à l'abri des efforts physiques et de longs kilométrages conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'il ne s'agissait donc que d'une modification des modalités de son travail, dans l'intérêt de Monsieur Mohammed X... et ne requérant pas son accord, qu'il aurait toutefois selon l'attestation du délégué du personnel donné lors d'un entretien au mois de mai 2010 ; que dès lors, l'employeur n'était pas tenu de reprendre à partir du 3 juin 2010 le paiement intégral des salaires de Monsieur Mohammed X..., étant par ailleurs rappelé qu'à cette date il se trouvait, à nouveau, en arrêt de maladie qui s'est poursuivi jusqu'au mois de septembre, avec visite médicale de reprise puis reprise du travail le 21 septembre, suivie d'un nouvel arrêt maladie du 22 septembre au 20 octobre 2009 ; qu'au-delà de cette date, le salarié n'a plus justifié des raisons de son absence, en dépit du courrier de l'employeur du 9 novembre 2010, absence injustifiée qui s'est prolongée jusqu'au 7 décembre 2010, jour de son licenciement pour faute grave ; qu'il en résulte que le salarié a été intégralement réglé des salaires qui lui étaient dus par son employeur ; que la cour considère que le seul retard dans l'envoi des attestations de salaire à la sécurité sociale est insuffisant pour fonder la résiliation du contrat de travail sollicitée par M Mohammed X... ; que le salarié sera donc débouté en conséquence des demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de licenciement », ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en énonçant que la feuille de route hebdomadaire produite par le salarié en pièce 19 était insuffisante à établir sa prétention, cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le poste offert en reclassement satisfaisait aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 4624-1 du contrat de travail, ensemble l'article 1184 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en résiliation judiciaire aux motifs qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait méconnu ses obligations dès lors que pour l'ensemble de la journée du 22 septembre 2010, il était mentionné des horaires de 8h à 16h35 et une distance de 150 km, cependant que le médecin du travail avait conclu lors des visites médicales du 13 septembre 2010 à une "inaptitude définitive au poste d'ambulancier ; apte pour un poste où - ne doit pas porter de charges supérieures à 5kg - les temps de conduite doivent être courts en temps et en distance (inférieur à 100km), pas de station debout prolongée", la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, et l'article L. 4624-1 du contrat de travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le retard préjudiciable à satisfaire la demande légitime d'un salarié de communication de ses bulletins de salaires et de l'attestation prévue par l'article L. 323-10 du code de la sécurité sociale conditionnant le règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant que le manquement de l'employeur résultant de la transmission tardive des attestations de salaire aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale était établi et que les déclarations tardives entraînaient comme l'indiquait l'inspection du travail dans un courrier envoyé le 8 juillet 2010 à l'entreprise, un retard dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, préjudiciable au salarié, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier d'imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur a violé l'article 1184 du code civil, ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que "le salarié sollicitait une visite de reprise le 13 septembre 2010 qui concluait à une aptitude partielle", quand cet avis avait déclaré le salarié inapte définitif à son poste, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ALORS, PAR AILLEURS, QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé à faire valoir qu'il n'aurait pas été reclassé ni à solliciter le paiement de rappel de salaire aux motifs qu'il n'expliquait pas en quoi le poste proposé impliquait une modification de son contrat de travail, quand il résultait des écritures d'appel de Monsieur X... que le poste de chauffeur proposé à titre de reclassement se distinguait de celui d'ambulancier qui nécessitait un diplôme spécifique et une qualification particulière du fait des responsabilités confiées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile, ALORS, DE SURCROÎT, QUE l'acceptation par un salarié d'un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ne peut résulter que de son accord exprès ; que le contrat de travail est modifié si la nature ou le niveau de qualification des tâches confiées au salarié sont modifiés ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement des salaires au motif que le poste proposé ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans même rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le poste d'ambulancier ne se distinguait pas d'un poste de chauffeur compte tenu du niveau de qualification et des responsabilités confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ALORS ENFIN QUE si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail ne peut résulter que de son accord exprès ; qu'en décidant que Monsieur X... avait été reclassé et que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement des salaires au motif qu'un délégué du personnel avait attesté que Monsieur X... aurait accepté le poste de reclassement, quand il lui appartenait de vérifier que le salarié avait donné son accord exprès à cette modification, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L.1226-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohammed X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire du 3 juin 2010 au 31 janvier 2011, AUX MOTIFS PROPRES QUE le défaut de paiement intégral du salaire : que Monsieur Mohammed X... rappelle les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail qui prévoit qu'à l'issue d'un mois après le second avis d'inaptitude, l'employeur qui ne procède ni au reclassement ni au licenciement du salarié déclaré inapte doit reprendre le paiement des salaires ; que le salarié soutient que le passage d'un poste d'ambulancier à un poste de chauffeur proposé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail qu'il devait expressément accepter ; que Monsieur Mohammed X... soutient que son accord n'a jamais été vérifié ; que dès lors, en l'absence selon lui de reclassement, l'employeur devait reprendre le paiement des salaires de Monsieur Mohammed X... à compter du 3 juin 2010, soit un mois après le second avis d'inaptitude du 3 mai ; que cependant, l'employeur rappelle à juste titre, qu'à compter du 4 mai conformément à son obligation de reclassement il a affecté le salarié sur un poste de chauffeur VSL (véhicule sanitaire léger), sur temps court sans manipulation du port de charge ; que le salarié n'explique pas en quoi cette nouvelle affectation correspondait à une modification du contrat de travail et non à une simple adaptation de son poste de travail, étant rappelé que son affectation sur VSL ne lui faisait pas perdre son titre d'ambulancier, mais le mettait à l'abri des efforts physiques et de longs kilométrages conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'il ne s'agissait donc que d'une modification des modalités de son travail, dans l'intérêt de Monsieur Mohammed X... et ne requérant pas son accord, qu'il aurait toutefois selon l'attestation du délégué du personnel donné lors d'un entretien au mois de mai 2010 ; que dès lors, l'employeur n'était pas tenu de reprendre à partir du 3 juin 2010 le paiement intégral des salaires de Monsieur Mohammed X..., étant par ailleurs rappelé qu'à cette date il se trouvait, à nouveau, en arrêt de maladie qui s'est poursuivi jusqu'au mois de septembre, avec visite médicale de reprise puis reprise du travail le 21 septembre, suivie d'un nouvel arrêt maladie du 22 septembre au 20 octobre 2009 ; qu'au-delà de cette date, le salarié n'a plus justifié des raisons de son absence, en dépit du courrier de l'employeur du 9 novembre 2010, absence injustifiée qui s'est prolongée jusqu'au 7 décembre 2010, jour de son licenciement pour faute grave ; qu'il en résulte que le salarié a été intégralement réglé des salaires qui lui étaient dus par son employeur ; que la cour considère que le seul retard dans l'envoi des attestations de salaire à la sécurité sociale est insuffisant pour fonder la résiliation du contrat de travail sollicitée par M Mohammed X..., ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire du 3 juin 2010 au 31 janvier 2011, ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas à reprendre le paiement des salaires pendant les périodes de suspension du contrat de travail résultant d'arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohammed X... de sa demande tendant à contester la légitimité du licenciement pour faute grave dont il avait fait l'objet et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE le salarié n'ayant plus justifié de son absence depuis le 21 octobre 2010 en dépit du courrier de l'employeur du 9 novembre, l'employeur, qui avait affecté le salarié sur un poste modifié pour tenir compte des préconisations du médecin du travail, était fondé à diligenter à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave du fait de cet abandon de poste ; que la cour confirmera donc la décision des premiers juges et dira ce licenciement pour faute grave justifié ; que le salarié sera donc débouté en conséquence des demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement ; que de même, sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et conditions vexatoires de la rupture n'est, compte tenu des circonstances, pas justifiée, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la charge de la preuve, en cas de licenciement pour faute grave, repose sur l'employeur ; qu'il est reproché à Monsieur X... de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail à la demande faite par son employeur dans son courrier du 9 novembre 2010, de justifier de son absence ; ... ; que Monsieur X... reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de l'avis de la médecine du travail ; que Monsieur X... a pu bénéficier le 21 septembre 2010 conformément aux préconisations du médecin du travail d'un poste de chauffeur sur temps courts sans manipulation ni port d'aucune charge, sans station debout prolongée, ni contrainte posturale avec le torse fléchit en avant ; qu'à compter du 21 octobre 2010, la société Gfa était sans nouvelles de Monsieur X... , qui n'était plus en arrêt maladie et ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur ; qu'en dépit des demandes par courrier adressées par son employeur, il n'est pas revenu travailler ; que par conséquent, l'abandon de poste de Monsieur X... est avéré ; que le licenciement pour faute grave est justifié dans les faits et en droit sur ce seul motif compte tenu dans la lettre de licenciement ; que de ce fait, toutes les demandes formulées par Monsieur X... relatives à son licenciement devront être rejetées, ALORS QU'un fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si ce licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ; que ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, la seule absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail, même à la demande de l'employeur ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que le salarié n'aurait pas justifié de son absence à compter du 21 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 323-10 du code de la sécurité sociale conditarticle L. 1226-11 du code du travail qui prévoit quarticle 1184 du code civilarticle L. 4624-1 du contrat de travailarticle L. 1226-11 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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