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Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01339
- Date
- 16 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2013), que M. X..., engagé le 29 octobre 2007 par la société Y... Georges (la société), a été victime le 14 octobre 2008 d'un accident du travail qui lui a occasionné une luxation de l'épaule gauche pour laquelle des arrêts du travail lui ont été prescrits, après rechute, jusqu'au 8 mars 2010, date à laquelle, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a sollicité une étude de poste, tout en émettant des restrictions médicales ; qu'à la suite d'arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclaré le 16 mars 2010 « apte sur le poste aménagé, proposé, défini dans le courrier échangé entre l'employeur, le salarié et le médecin du travail », ajoutant qu'il pouvait reprendre son poste à la fin de son arrêt prescrit jusqu'au 22 mars 2010 ; que le salarié, licencié le 9 avril 2010 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, intervenu pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal d'une procédure ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le 22 mars 2010 la société avait refusé de réceptionner un courrier pour avoir été remis par deux personnes étrangères à l'entreprise, -personnes mandatées par le salarié pour remettre à l'employeur le certificat d'arrêt de travail du 22 mars au 16 avril 2010, au titre d'une prolongation pour cause d'accident du travail- et que le jour même il s'était lui-même déplacé dans les locaux de l'entreprise, mais qu'aux dires de l'employeur il avait quitté les lieux sans laisser de document, tandis que le salarié soutenait avoir laissé le certificat de prolongation d'arrêt de travail sur la banque d'accueil de la société, ne pouvait considérer qu'il n'établissait pas formellement que son employeur aurait eu connaissance de ce certificat de prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; et qu'ainsi elle a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la date de la rupture étant celle à laquelle les juges du fond doivent se placer pour vérifier si l'employeur avait ou non connaissance du caractère professionnel de la suspension ; et qu'en se bornant à constater que la société, qui avait refusé de recevoir le certificat de prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail, ignorait à la date du 22 mars 2010 qu'il se trouvait encore en arrêt de travail des suites de son accident du travail du 14 octobre 2008, sans vérifier si, à la date de la rupture, le 9 avril 2010, elle n'avait pas reçu ce certificat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel ayant constaté que le médecin du travail avait sollicité une étude de poste, puis, le 16 mars 2010, déclaré le salarié apte à reprendre le poste aménagé proposé par l'employeur, en a exactement déduit que ne pouvait être accueillie la demande en nullité du licenciement intervenu postérieurement à la fin de la suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en nullité de son licenciement, intervenu le 9 avril 2010, pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, et de ses demandes indemnitaires AUX MOTIFS QU' il résultait de l'article L.1226-9 du Code du travail que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié, suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il n'était pas contesté par la société Georges Y... que tous les arrêts de travail prescrits antérieurement au 8 mars 2010, date de la dernière visite médicale de reprise, et qui avaient précédé le licenciement de Monsieur X..., étaient consécutifs à l'accident du travail dont il avait été victime le 14 octobre 2008 ; que le dernier certificat médical d'arrêt de travail établi le 2 mars 2010 par le Docteur Z... mentionnait à cet égard expressément qu'il s'agissait d'un certificat final fixant la reprise du travail au 8 mars 2010 ; qu'à la suite de l'incident survenu le 11 mars 2010 à l'occasion de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail dans l'entreprise, Monsieur X... avait été conduit au centre Hospitalier du Haut Bugey à Oyonnax où un arrêt de travail jusqu'au 16 mars pour maladie lui avait été délivré par le Docteur A... ; que cet arrêt de travail pour maladie, et non pour accident du travail, avait été prolongé jusqu'au 22 mars 2010 par le Docteur Z..., médecin traitant de Monsieur X..., selon certificat régulièrement versé aux débats ; que le médecin du travail l'avait pour sa part déclaré le 16 mars 2010 apte à reprendre son poste de travail à la fin de son arrêt prescrit ; que dans ces conditions, à la date du 22 mars 2010 à laquelle il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, Monsieur X... ne disposait pas de la protection juridique énoncée à l'article L.1226-9 du Code du travail , dans la mesure où, à la connaissance de son employeur, son contrat de travail n'était plus suspendu du fait d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, mais venait au contraire de reprendre son exécution normale le jour même après un arrêt de travail pour maladie de moins de 21 jours ; que pour prétendre bénéficier de la protection précitée, Monsieur X... faisait valoir qu'il s'était en réalité trouvé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 16 avril 2010 et versait aux débats un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2010, curieusement raturé et très difficilement lisible, établi par le Docteur Z... pour rechute d'accident du travail daté du 17 mars 2010, ainsi qu'un second certificat d'arrêt de travail pour prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 16 avril 2010 établi le 22 mars 2010 par ce même praticien ; qu'en tout état de cause, à la date du 22 mars 2010, à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, la date du 20 mars 2010 était dépassée de sorte que l'engagement de la procédure de licenciement était régulière en la forme ; qu'il appartenait dès lors à Monsieur X..., pour pouvoir bénéficier de ladite protection, de rapporter la preuve que la société Georges Y... avait été informée le 22 mars 2010 de l'existence de la prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 16 avril 2010 ; que pour établir cette preuve, Monsieur X... précisait avoir mandaté deux personnes pour remettre à son employeur ce dernier certificat de travail, que la société Georges Y... reconnaissait dans une correspondance datée du 24 mars 2010 qu'elle lui avait fait parvenir, également versée aux débats, que son secrétariat avait refusé de réceptionner un courrier adressé à son Président, Monsieur Gilles Y..., pour avoir été remis par deux personnes étrangères à l'entreprise auxquelles il avait été indiqué que, pour éviter toute polémique, il appartenait à Monsieur X... d'envoyer lui-même ces documents par voie postale ; que la société Georges Y... reconnaissait encore que Monsieur X... s'était ensuite déplacé dans les locaux de l'entreprise et qu'une vive discussion s'en était suivie ; qu'aux dires de l'employeur il aurait ensuite quitté les lieux sans laisser un quelconque document ; que Monsieur X... prétendait pour sa part que, devant le refus de son employeur de le prendre, il aurait laissé le certificat de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2010 sur la banque d'accueil de la société ; qu'en l'absence de tout élément de preuve, il n'établissait pas formellement que son employeur aurait eu connaissance de ce certificat de prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; que par ailleurs la prise en charge au titre de l'accident des arrêts de travail de mars et avril 2010 avaient donné lieu à un refus de la part de la CPAM de l'Ain, ces arrêts intervenant après une suspension du contrat de travail pour maladie ; que ce n'était que le 24 août 2010 que la CPAM était revenue sur sa décision après avoir mis en oeuvre une expertise médicale, et alors même que la société Georges Y... n'en avait pas été informée ; qu'enfin, l'expertise médicale précitée, réalisée par le Docteur Gérard B... avait révélé que Monsieur X... avait consulté en janvier et en février 2010 le Docteur C..., médecin psychiatre « pour un syndrome anxiodépressif lié à des soucis professionnels avec l'entreprise qui l'employait et avec des soucis familiaux » ; que ce praticien avait prescrit « deux arrêts de travail pour cette affection qui ne fut pas considérée comme étant en relation directe avec l'accident du travail en cause mais comme une affection intercurrente, et qui furent pris en charge au titre de l'assurance maladie » ; que dans ces conditions, la société Georges Y... ignorait à la date du 22 mars 2010 que Monsieur X... se trouvait encore en arrêt de travail des suites de son accident du travail du 14 octobre 2008; qu'en conséquence le jugement rendu devait être confirmé en ce qu'il avait considéré que n'était pas remplie la condition de la parfaite connaissance par la société Georges Y... de la situation de Monsieur X... exigée pour l'application de l'article L.1226-7 du Code du travail, de sorte que le licenciement ne pouvait être déclarée frappé de nullité. ALORS D'UNE PART QU' il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal d'une procédure ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le 22 mars 2010 la société Georges Y... avait refusé de réceptionner un courrier pour avoir été remis par deux personnes étrangères à l'entreprise, - personnes mandatées par le salarié pour remettre à l'employeur le certificat d'arrêt de travail du 22 mars au 16 avril 2010, au titre d'une prolongation pour cause d'accident du travail ¿ et que le jour même Monsieur X... s'était lui-même déplacé dans les locaux de l'entreprise, mais qu'aux dires de l'employeur il avait quitté les lieux sans laisser de document, tandis que le salarié soutenait avoir laissé le certificat de prolongation d'arrêt de travail sur la banque d'accueil de la société, ne pouvait considérer que le salarié n'établissait pas formellement que son employeur aurait eu connaissance de ce certificat de prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; et qu'ainsi elle a violé l'article L.1226-9 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la date de la rupture étant celle à laquelle les juges du fond doivent se placer pour vérifier si l'employeur avait ou non connaissance du caractère professionnel de la suspension ; et qu'en se bornant à constater que la société Georges Y..., qui avait refusé de recevoir le certificat de prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail, ignorait à la date du 22 mars 2010 que Monsieur X... se trouvait encore en arrêt de travail des suites de son accident du travail du 14 octobre 2008, sans vérifier si, à la date de la rupture, le 9 avril 2010, elle n'avait pas reçu ce certificat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L1226-9 et suivants du Code du travail.
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