Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01343
- Date
- 16 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 mai 2007 par la Mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence est devenue à compter du 28 août 2008 conseillère itinérante pour les agences de Charente et Charente-Maritime ; que le 1er juillet 2008, à l'issue d'un congé maternité, elle a demandé à bénéficier d'un congé parental à temps partiel, que l'employeur l'a alors affectée sur un poste de conseillère fixe à l'agence de Saintes, son jour de repos étant fixé le jeudi au lieu du lundi ; que l'employeur a accepté, le 9 juin 2011, le renouvellement du congé parental de la salariée dans les mêmes conditions ; que celle-ci a pris acte le 12 juillet 2011 de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, procédé aux recherches qui lui étaient demandées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les sixième, septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et cinquième moyens : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1225-25 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prise d'acte et de ses demandes en paiement de primes et de sommes au titre de cette rupture, l'arrêt retient, d'abord qu'à l'issue de son congé maternité, le changement d'affectation sur un poste sédentaire correspondait à un emploi similaire à celui précédemment occupé, ensuite que la salariée, qui a repris ses nouvelles fonctions sans conclusion d'un avenant mais selon les nouvelles modalités de travail convenue ² s, a expressément accepté ce changement des conditions de travail en remplissant ses fonctions sans objection et en sollicitant, après cinq mois de travail, le renouvellement de son congé parental aux mêmes conditions, enfin que la suppression de la prime mensuelle de déplacement résultait nécessairement de ce changement ; Qu'en statuant ainsi, en dénaturant le courrier du 16 mai 2011 dont l'objet était le seul renouvellement du congé parental, la cour d'appel, n'ayant pas recherché si la prime de déplacement avait été contractualisée de sorte qu'elle ne pouvait alors être modifiée sans l'accord du salarié et que le poste proposé n'était pas un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, qui a violé le principe susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur les deuxième et cinquième moyens entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au remboursement des frais de trajet, mais non de celui relatif au remboursement des frais d'assurance automobile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et neuvième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et déboute Mme X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de primes de trajet, de remboursement de frais de trajet et de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour discrimination et perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Mutuelle Ociane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Ociane et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la MUTUELLE OCIANE (employeur) produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce que, par voie de conséquence, cette dernière soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Alexandra X... a été engagée le 29 mai 2007 par la mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence pour exercer à l'agence de Cognac ; qu'elle est devenue le 28 août 2008 conseillère agence itinérante sur les agences de Charente et de Charente maritime ; que le 1er juillet 2010, Madame Alexandra X... alors en congé de maternité a obtenu pour son retour un congé parental à temps partiel à hauteur de 20 % qu'elle avait sollicité mais sur un poste de conseillère agence au sein de l'établissement de Saintes et avec comme jour de repos le jeudi au lieu du lundi qu'elle avait demandé ; que le 31 décembre 2010, Mme Alexandra X... a repris un poste à temps partiel à l'agence de Saintes suivant les nouvelles conditions ; que le 9 juin 2011, la mutuelle Ociane a donné son accord à une demande de Mme Alexandra X... pour un renouvellement de son congé parental à temps partiel dans les mêmes conditions de fonctionnement ; que le 12 juillet 2011, Madame Alexandra X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la mutuelle Ociane en invoquant un comportement discriminatoire à son égard ; que le 14 septembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de SAINTES de diverses demandes à l'encontre de la mutuelle Ociane ; que par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé maternité à un poste sédentaire à SAINTES que celle-ci avait déjà exercé à COGNAC avant d'être affectée à un poste itinérant correspond à un emploi comportant des attributions similaires au sens de l'article L. 1225-25 du code du travail et une rémunération équivalente même si la salariée perdait le bénéfice du fait de son nouvel emploi de la prime de déplacement ainsi que de la mise à disposition d'un véhicule de service correspondant à l'emploi itinérant ; que Mme Alexandra X... a repris son activité le 31 décembre 2010 selon les nouvelles modalités contractuellement convenues sans conclusion d'un avenant à son contrat de travail et a rempli ses fonctions de conseiller sédentaire sans objection ; qu'elle a expressément accepté ce changement de ses conditions de travail après cinq mois d'exécution de son contrat de travail suivant ces nouvelles modalités dans un courrier du 16 mai 2011 en sollicitant le renouvellement de son congé « aux mêmes conditions » ; que l'employeur démontre la nécessité objective dans laquelle il se trouvait pour l'organisation des services d'affecter Madame Alexandra X... dans le cadre de son congé parental à temps partiel à % à un poste sédentaire à l'agence de Saintes en modifiant son jour de repos de telle sorte qu'il n'a pas fait un usage abusif ou discriminatoire de son pouvoir de direction ; que, pour le surplus des moyens invoqués à l'appui de la discrimination alléguée, la suppression de la voiture de service et de la prime de déplacement résultait nécessairement du changement d'affectation à un poste sédentaire et ne présentait pas un caractère discriminatoire ; que la suppression discriminatoire alléguée de l'organigramme de la société n'est pas établie puisqu'en juillet 2011, Mme Alexandra X... figurait sur l'organigramme intranet de la Mutuelle ; que sur la formation à la méthode de vente, Mme Alexandra X... a bénéficié de 5 jours de formation en rapport avec son temps de présence dans l'entreprise ; que Madame Alexandra X... a demandé l'accord de son supérieur hiérarchique pour participer à la réunion du 29 avril 2011 ce dont il se déduit que son employeur n'a pas écourté ses congés en lui imposant d'y assister ; que l'employeur, compte tenu des absences de Mme Alexandra X... pouvait solliciter une contre-visite médicale en mai 2011 sans que cela présente un caractère discriminatoire ; que l'affectation de Madame Alexandra X... dans une agence unipersonnelle constitue une marque de confiance et de reconnaissance correspondant au parcours professionnel de Madame Alexandra X... et ne caractérise pas la volonté de l'employeur d'isoler sa salariée ; qu'enfin, il appartenait à Madame Alexandra X... de demander la remise des supports de vente qui lui manquaient ; qu'en l'absence de pratiques discriminatoires et d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci est imputable à la salariée et prend les effets d'une démission ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 1225-25 du Code du travail, « A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi et que l'employeur ne peut affecter la salariée à un autre emploi sans fournir aucune justification ; qu'en se bornant à relever que l'employeur démontrait la nécessité objective dans laquelle il se trouvait pour l'organisation des services d'affecter Madame X... sur un poste sédentaire dans le cadre d'un travail à temps partiel à 80 %, quand la salariée avait soutenu, dans ses conclusions, qu'en lui indiquant que le poste itinérant antérieur ne pouvait être occupé qu'à temps complet, l'employeur n'avait pas justifié d'élément objectif expliquant sa décision dès lors que, du mois de septembre 2008 jusqu'au mois de décembre 2009, période au cours de laquelle elle avait travaillé comme conseillère itinérante, elle avait souvent été appelée pour effectuer des remplacements dans des agences, et que le nombre d'absences à son poste avait ainsi été de 66 jours sur 279 jours travaillés, soit 23, 66 % de son temps de travail, ce dont il se déduisait, toujours selon l'exposante, que quatre jours par mois d'absence pour congé parental n'aurait pas perturbé son poste de conseillère itinérante, et qu'ainsi l'affectation à un poste similaire n'était pas justifiée, de sorte que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces écritures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du Code du travail ; ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE, selon l'article L. 1134-1 du Code du travail, s'il incombe au salarié de présenter des faits de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur défendeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à relever que l'employeur démontrait la nécessité objective dans laquelle il se trouvait pour l'organisation des services d'affecter Madame X... sur un poste sédentaire dans le cadre d'un travail à temps partiel à 80 %, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, si cette nécessité objective n'était pas inexistante dès lors que, du mois de septembre 2008 jusqu'au mois de décembre 2009, période au cours de laquelle elle avait travaillé comme conseillère itinérante, elle avait souvent été appelée pour effectuer des remplacements dans des agences, et que le nombre d'absences à son poste avait ainsi été de 66 jours sur jours travaillés, soit 23, 66 % de son temps de travail, ce dont il se déduisait que quatre jours par mois d'absence pour congé parental n'aurait pas perturbé son poste de conseillère itinérante, et qu'en conséquence, la discrimination liée au retour de congé maternité n'était pas justifiée objectivement, et que la prise d'acte produisait ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la MUTUELLE OCIANE (employeur) produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce que, par voie de conséquence, cette dernière soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Alexandra X... a été engagée le 29 mai 2007 par la mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence pour exercer à l'agence de Cognac ; qu'elle est devenue le 28 août 2008 conseillère agence itinérante sur les agences de Charente et de Charente maritime ; que le 1er juillet 2010, Madame Alexandra X... alors en congé de maternité a obtenu pour son retour un congé parental à temps partiel à hauteur de 20 % qu'elle avait sollicité mais sur un poste de conseillère agence au sein de l'établissement de Saintes et avec comme jour de repos le jeudi au lieu du lundi qu'elle avait demandé ; que le 31 décembre 2010, Mme Alexandra X... a repris un poste à temps partiel à l'agence de Saintes suivant les nouvelles conditions ; que le 9 juin 2011, la mutuelle Ociane a donné son accord à une demande de Mme Alexandra X... pour un renouvellement de son congé parental à temps partiel dans les mêmes conditions de fonctionnement ; que le 12 juillet 2011, Madame Alexandra X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la mutuelle Ociane en invoquant un comportement discriminatoire à son égard ; que le 14 septembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de SAINTES de diverses demandes à l'encontre de la mutuelle Ociane ; que par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé maternité à un poste sédentaire à SAINTES que celle-ci avait déjà exercé à COGNAC avant d'être affectée à un poste itinérant correspond à un emploi comportant des attributions similaires au sens de l'article L. 1225-25 du code du travail et une rémunération équivalente même si la salariée perdait le bénéfice du fait de son nouvel emploi de la prime de déplacement ainsi que de la mise à disposition d'un véhicule de service correspondant à l'emploi itinérant ; que Mme Alexandra X... a repris son activité le 31 décembre 2010 selon les nouvelles modalités contractuellement convenues sans conclusion d'un avenant à son contrat de travail et a rempli ses fonctions de conseiller sédentaire sans objection ; qu'elle a expressément accepté ce changement de ses conditions de travail après cinq mois d'exécution de son contrat de travail suivant ces nouvelles modalités dans un courrier du 16 mai 2011 en sollicitant le renouvellement de son congé « aux mêmes conditions » ; que l'employeur démontre la nécessité objective dans laquelle il se trouvait pour l'organisation des services d'affecter Madame Alexandra X... dans le cadre de son congé parental à temps partiel à % à un poste sédentaire à l'agence de Saintes en modifiant son jour de repos de telle sorte qu'il n'a pas fait un usage abusif ou discriminatoire de son pouvoir de direction ; que, pour le surplus des moyens invoqués à l'appui de la discrimination alléguée, la suppression de la voiture de service et de la prime de déplacement résultait nécessairement du changement d'affectation à un poste sédentaire et ne présentait pas un caractère discriminatoire ; que la suppression discriminatoire alléguée de l'organigramme de la société n'est pas établie puisqu'en juillet 2011, Mme Alexandra X... figurait sur l'organigramme intranet de la Mutuelle ; que sur la formation à la méthode de vente, Mme Alexandra X... a bénéficié de 5 jours de formation en rapport avec son temps de présence dans l'entreprise ; que Madame Alexandra X... a demandé l'accord de son supérieur hiérarchique pour participer à la réunion du 29 avril 2011 ce dont il se déduit que son employeur n'a pas écourté ses congés en lui imposant d'y assister ; que l'employeur, compte tenu des absences de Mme Alexandra X... pouvait solliciter une contre-visite médicale en mai 2011 sans que cela présente un caractère discriminatoire ; que l'affectation de Madame Alexandra X... dans une agence unipersonnelle constitue une marque de confiance et de reconnaissance correspondant au parcours professionnel de Madame Alexandra X... et ne caractérise pas la volonté de l'employeur d'isoler sa salariée ; qu'enfin, il appartenait à Madame Alexandra X... de demander la remise des supports de vente qui lui manquaient ; qu'en l'absence de pratiques discriminatoires et d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci est imputable à la salariée et prend les effets d'une démission ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la nouvelle affectation de Madame X... à un poste sédentaire en agence qui est régulière, n'ouvre pas droit à l'indemnisation demandée au titre de ses frais de trajet ni autre titre de la prime mensuelle de déplacement qui est une contrepartie des contraintes de l'emploi itinérant ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que ne constitue pas un emploi similaire à l'emploi occupé antérieurement au congé de maternité celui de conseillère agence sédentaire rattaché géographiquement à une agence différente de l'emploi précédant, lequel consistait en outre en un emploi de conseillère agence itinérante avec l'utilisation d'un véhicule de service et la perception d'une prime de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a violé l'article L. 1225-25 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Madame X... et comme le relevait le jugement entrepris dont elle demandait la confirmation, si elle n'avait pas été privée du paiement de primes mensuelles qui, distinctes des remboursements de frais de déplacement afférents à son emploi itinérant, avaient une nature contractuelle dès lors qu'elles étaient intégrées au contrat de travail initial comme ayant été versées depuis l'embauche ainsi que cela résultait des bulletins de salaire, de sorte qu'elles étaient sans relation avec l'emploi de conseillère itinérante, et qu'elles étaient ainsi dues à la salariée quelle que soit son affectation, ce dont il résultait que la rémunération, au retour de congé maternité, n'était pas équivalente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'emploi n'est pas similaire au sens de l'article L. 1225-25 du Code du travail lorsque le contrat de travail est modifié ; qu'en se bornant à relever de façon contradictoire, d'un côté que les conditions de la nouvelle affectation avaient été contractuellement convenues et de l'autre qu'il s'agissait d'un changement dans les conditions de travail, sans se déterminer, comme l'y invitait Madame X..., sur la question de savoir si son contrat de travail n'avait pas été modifié, en premier lieu, du fait de son passage à un emploi sédentaire, et en second lieu, du fait du changement d'agence, ainsi que de la diminution de sa rémunération résultant de la suppression des primes mensuelles, du véhicule de service et des remboursements de frais, et si par voie de conséquence, le nouvel emploi n'était pas dépourvu de toute similarité avec le précédent emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, DE QUATRIEME PART, QUE, dès lors que le contrat de travail est modifié, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat de travail avait été modifié du fait, d'une part, du passage d'un emploi itinérant à un emploi sédentaire, d'autre part, du changement d'agence, et enfin, de la diminution de sa rémunération, en raison de la suppression des primes de déplacement, du véhicule de service et des remboursements de frais ; qu'en considérant que la nouvelle affectation ne comprenait qu'un changement des conditions de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que Madame X... avait accepté les conditions de sa nouvelle affectation dans son courrier du 16 mai 2011 en sollicitant le renouvellement de son congé « aux mêmes conditions », quand il résultait des termes clairs et précis du courrier précité du 16 mai 2011 que celui-ci ne concernait que le congé parental d'éducation, et non les fonctions exercées dans le cadre du nouvel emploi de conseillère agence sédentaire, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'elle résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en opposant à Madame X... le fait qu'elle avait travaillé cinq mois aux nouvelles conditions pour en déduire que les nouvelles modalités conditions avaient été contractuellement convenues, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; que l'acceptation claire et non équivoque par la salariée d'une modification du contrat de travail relative aux attributions et aux conditions d'exercice de celles-ci (nouveau lieu de travail et nouvelles conditions de rémunération) ne peut résulter de la mention « aux mêmes conditions » apposée par la salariée sur un courrier de demande de renouvellement d'un congé parental d'éducation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le fait, par un employeur, d'instituer une discrimination envers une salariée de retour de congé maternité en modifiant unilatéralement le contrat de travail par la fixation, sans l'accord de la salariée, de la répartition du travail dans la semaine lors du passage du salarié d'un temps complet à un temps partiel, contrairement aux prévisions des articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du Code du travail ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la prise d'acte de la rupture était justifiée par le fait qu'aucun avenant à son contrat de travail mentionnant la répartition du travail dans la semaine n'avait été établi, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une discrimination justifiant la prise d'acte de la rupture ; qu'en relevant que la salariée avait régulièrement repris le travail le 31 décembre 2010 selon les nouvelles modalités contractuelles en l'absence même de conclusion d'un avenant à son contrat de travail et qu'en outre, le changement de jour de repos du lundi (souhaité par la salariée) au jeudi constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1132-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la MUTUELLE OCIANE (employeur) produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce que, par voie de conséquence, cette dernière soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Alexandra X... a été engagée le 29 mai 2007 par la mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence pour exercer à l'agence de Cognac ; qu'elle est devenue le 28 août 2008 conseillère agence itinérante sur les agences de Charente et de Charente maritime ; que le 1er juillet 2010, Madame Alexandra X... alors en congé de maternité a obtenu pour son retour un congé parental à temps partiel à hauteur de 20 % qu'elle avait sollicité mais sur un poste de conseillère agence au sein de l'établissement de Saintes et avec comme jour de repos le jeudi au lieu du lundi qu'elle avait demandé ; que le 31 décembre 2010, Mme Alexandra X... a repris un poste à temps partiel à l'agence de Saintes suivant les nouvelles conditions ; que le 9 juin 2011, la mutuelle Ociane a donné son accord à une demande de Mme Alexandra X... pour un renouvellement de son congé parental à temps partiel dans les mêmes conditions de fonctionnement ; que le 12 juillet 2011, Madame Alexandra X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la mutuelle Ociane en invoquant un comportement discriminatoire à son égard ; que le 14 septembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de SAINTES de diverses demandes à l'encontre de la mutuelle Ociane ; que par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé maternité à un poste sédentaire à SAINTES que celle-ci avait déjà exercé à COGNAC avant d'être affectée à un poste itinérant correspond à un emploi comportant des attributions similaires au sens de l'article L. 1225-25 du code du travail et une rémunération équivalente même si la salariée perdait le bénéfice du fait de son nouvel emploi de la prime de déplacement ainsi que de la mise à disposition d'un véhicule de service correspondant à l'emploi itinérant ; que Mme Alexandra X... a repris son activité le 31 décembre 2010 selon les nouvelles modalités contractuellement convenues sans conclusion d'un avenant à son contrat de travail et a rempli ses fonctions de conseiller sédentaire sans objection ; qu'elle a expressément accepté ce changement de ses conditions de travail après cinq mois d'exécution de son contrat de travail suivant ces nouvelles modalités dans un courrier du 16 mai 2011 en sollicitant le renouvellement de son congé « aux mêmes conditions » ; que l'employeur démontre la nécessité objective dans laquelle il se trouvait pour l'organisation des services d'affecter Madame Alexandra X... dans le cadre de son congé parental à temps partiel à % à un poste sédentaire à l'agence de Saintes en modifiant son jour de repos de telle sorte qu'il n'a pas fait un usage abusif ou discriminatoire de son pouvoir de direction ; que, pour le surplus des moyens invoqués à l'appui de la discrimination alléguée, la suppression de la voiture de service et de la prime de déplacement résultait nécessairement du changement d'affectation à un poste sédentaire et ne présentait pas un caractère discriminatoire ; que la suppression discriminatoire alléguée de l'organigramme de la société n'est pas établie puisqu'en juillet 2011, Mme Alexandra X... figurait sur l'organigramme intranet de la Mutuelle ; que sur la formation à la méthode de vente, Mme Alexandra X... a bénéficié de 5 jours de formation en rapport avec son temps de présence dans l'entreprise ; que Madame Alexandra X... a demandé l'accord de son supérieur hiérarchique pour participer à la réunion du 29 avril 2011 ce dont il se déduit que son employeur n'a pas écourté ses congés en lui imposant d'y assister ; que l'employeur, compte tenu des absences de Mme Alexandra X... pouvait solliciter une contre-visite médicale en mai 2011 sans que cela présente un caractère discriminatoire ; que l'affectation de Madame Alexandra X... dans une agence unipersonnelle constitue une marque de confiance et de reconnaissance correspondant au parcours professionnel de Madame Alexandra X... et ne caractérise pas la volonté de l'employeur d'isoler sa salariée ; qu'enfin, il appartenait à Madame Alexandra X... de demander la remise des supports de vente qui lui manquaient ; qu'en l'absence de pratiques discriminatoires et d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci est imputable à la salariée et prend les effets d'une démission ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la nouvelle affectation de Madame X... à un poste sédentaire en agence qui est régulière, n'ouvre pas droit à l'indemnisation demandée au titre de ses frais de trajet ni autre titre de la prime mensuelle de déplacement qui est une contrepartie des contraintes de l'emploi itinérant ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dès lors que le contrat de travail est modifié, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat de travail avait été modifié du fait, d'une part, du passage d'un emploi itinérant à un emploi sédentaire, d'autre part, du changement d'agence, et enfin, de la diminution de sa rémunération, en raison de la suppression des primes de déplacement, du véhicule de service et des remboursements de frais ; qu'en considérant que la nouvelle affectation ne comprenait qu'un changement des conditions de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dès lors que le contrat de travail est modifié, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que tel est le cas lorsque la rémunération est modifiée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Madame X... et comme le relevait le jugement entrepris dont elle demandait la confirmation, si elle n'avait pas été privée de façon irrégulière du paiement de primes mensuelles qui, distinctes des remboursements de frais de déplacement afférents à son emploi itinérant, avaient une nature contractuelle dès lors qu'elles étaient intégrées au contrat de travail initial comme ayant été versées depuis l'embauche ainsi que cela résultait des bulletins de salaire, de sorte qu'elles étaient sans relation avec l'emploi de conseillère itinérante, et qu'elles étaient ainsi dues à la salariée quelle que soit son affectation, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été modifié sans l'accord de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que Madame X... avait accepté les conditions de sa nouvelle affectation dans son courrier du 16 mai 2011 en sollicitant le renouvellement de son congé « aux mêmes conditions », quand il résultait des termes clairs et précis du courrier précité du 16 mai 2011 que celui-ci ne concernait que le congé parental d'éducation, et non les fonctions exercées dans le cadre du nouvel emploi de conseillère agence sédentaire, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS PAR AILLEURS QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'elle résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié ; qu'en opposant à Madame X... le fait qu'elle avait travaillé cinq mois aux nouvelles conditions pour en déduire que les nouvelles modalités conditions avaient été contractuellement convenues en l'absence d'avenant au contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail résulte d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; que l'acceptation claire et non équivoque par la salariée d'une modification du contrat de travail relative aux attributions et aux conditions d'exercice de celles-ci (nouveau lieu de travail et nouvelles conditions de rémunération) ne peut résulter de la mention « aux mêmes conditions » apposée sur un courrier de demande de renouvellement d'un congé parental ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le fait, par un employeur, de modifier unilatéralement le contrat de travail par la fixation unilatérale de la répartition du travail dans la semaine lors du passage du salarié d'un temps complet à un temps partiel, contrairement aux prévisions des articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du Code du travail, ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la prise d'acte de la rupture était justifiée par le fait qu'aucun avenant à son contrat de travail mentionnant la répartition du travail dans la semaine n'avait été établi ; qu'en relevant que la salariée avait régulièrement repris le travail le 31 décembre 2010 en l'absence d'un nouvel avenant à son contrat de travail et que le changement de jour de repos du lundi (souhaité par la salariée) au jeudi constituait un changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-231 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la MUTUELLE OCIANE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 2658, 80 ¿ au titre des remboursements de frais de trajet et de 308, 52 ¿ au titre du remboursement de l'assurance véhicule, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la nouvelle affectation de Madame X... à un poste sédentaire en agence qui est régulière, n'ouvre pas droit à l'indemnisation demandée au titre de ses frais de trajet ni autre titre de la prime mensuelle de déplacement qui est une contrepartie des contraintes de l'emploi itinérant ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur les trois premiers moyens de cassation, desquels il résulte que la Cour d'appel a considéré de façon erronée que la nouvelle affectation était régulière, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la MUTUELLE OCIANE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 14008, 98 ¿ à titre de rappel de primes mensuelles, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la nouvelle affectation de Madame X... à un poste sédentaire en agence qui est régulière, n'ouvre pas droit à l'indemnisation demandée au titre de ses frais de trajet ni autre titre de la prime mensuelle de déplacement qui est une contrepartie des contraintes de l'emploi itinérant ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur les trois premiers moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le contrat de travail revêt une force obligatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Madame X... et comme le relevait le jugement entrepris dont elle demandait la confirmation, si elle n'avait pas été privée de façon irrégulière du paiement de primes mensuelles qui, distinctes des remboursements de frais de déplacement afférents à son emploi itinérant, avaient une nature contractuelle dès lors qu'elles étaient intégrées au contrat de travail initial comme ayant été versées depuis l'embauche ainsi que cela résultait des bulletins de salaire, de sorte qu'elles étaient sans relation avec l'emploi de conseillère itinérante, et qu'elles étaient dès lors dues à la salariée quelle que soit son affectation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la MUTUELLE OCIANE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 10902, 66 ¿ à titre de rappel de treizième mois, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Alexandra X... a été engagée le 29 mai 2007 par la mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence pour exercer à l'agence de Cognac ; qu'elle est devenue le 28 août 2008 conseillère agence itinérante sur les agences de Charente et de Charente maritime ; que le 1er juillet 2010, Madame Alexandra X... alors en congé de maternité a obtenu pour son retour un congé parental à temps partiel à hauteur de 20 % qu'elle avait sollicité mais sur un poste de conseillère agence au sein de l'établissement de Saintes et avec comme jour de repos le jeudi au lieu du lundi qu'elle avait demandé ; que le 31 décembre 2010, Mme Alexandra X... a repris un poste à temps partiel à l'agence de Saintes suivant les nouvelles conditions ; que le 9 juin 2011, la mutuelle Ociane a donné son accord à une demande de Mme Alexandra X... pour un renouvellement de son congé parental à temps partiel dans les mêmes conditions de fonctionnement ; que le 12 juillet 2011, Madame Alexandra X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la mutuelle Ociane en invoquant un comportement discriminatoire à son égard ; que le 14 septembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de SAINTES de diverses demandes à l'encontre de la mutuelle Ociane ; que par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail que sont présumées exactes les mentions du bulletin de paie relatives au montant de la rémunération brute du salarié, ainsi que la nature et le montant de tous les ajouts et celui de la somme effectivement reçue par le salarié ; que l'article 7-2 de la convention collective nationale de la Mutualité prévoit qu'à la rémunération annuelle s'ajoute en premier lieu un mois de salaire, versé au mois de décembre, et en second lieu, 55 % du salaire mensuel, payé au mois de juin ; que l'accord d'entreprise du 1er juin 2001 prévoit, en son article 6, que « les rémunérations sont réglées en 12 mensualités, au lieu des 13, 55 mensualités prévues à l'article 7-2 de la convention, chaque mensualité intégrant un prorata de la mensualité supplémentaire de décembre et de la mensualité X 0, 55 de juin » ; que l'exposante avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle produisait aux débats l'intégralité des bulletins de paie pour la période allant de 2007 à 2011 de manière à permettre à la Cour d'appel de vérifier que la fraction mensuelle des 155 % de salaire mensuel s'ajoutant à la rémunération annuelle n'avait pas été intégré à son salaire mensuel ; qu'en se bornant à relever que l'employeur « justifiait » avoir procédé à cette intégration pour l'ensemble des salariés et donc pour Madame X..., sans vérifier si les bulletins de salaire faisaient effectivement apparaître cette intégration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 7° à 9° du Code du travail, ensemble l'article 7-2 de la convention collective nationale de la Mutualité et l'article 6 de l'accord d'entreprise du 1er juin 2001 ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 7-1 de la convention collective nationale de la Mutualité exclut « les primes de quelque nature que ce soit » dans l'assiette de calcul de la rémunération minimum annuelle garantie ; que, parmi ces primes, figurent les 155 % de rémunérations mensuelle supplémentaires prévus par l'article 7-2 de la convention collective, versés en 12 mensualités sur l'année selon l'article 6 de l'accord d'entreprise du 1er juin 2001 ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Madame X..., s'il ne résultait pas de ses bulletins de salaire que son salaire était inférieur à la rémunération minimum conventionnelle précitée dès lors que l'employeur y avait inclus, par fraction mensuelle, les 1, 55 % de rémunérations supplémentaires prévues par l'article 7-2 de la convention collective, pour qu'il atteigne le minimum conventionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 de la convention collective nationale de la Mutualité. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la MUTUELLE OCIANE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 1416, 30 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite le paiement d'un rappel d'heures complémentaires effectuées pendant son temps partiel qui n'auraient pas été pris en compte par le logiciel ; qu'elle travaillait 28 heures par semaine au sein d'une agence unipersonnelle dont elle était la seule salariée ; que l'employeur justifie avoir mis en place un système de récupération afin que l'amplitude horaire d'ouverture de l'agence unipersonnelle soit respectée de telle sorte qu'une heure 20 d'heure complémentaire a été prise en compte par le logiciel de pointage ; qu'il n'est pas démontré que la salariée devait arriver 10 à 15 minutes avant l'ouverture de l'agence ainsi qu'elle le soutient à l'appui de ses demandes qui sont fondées sur un récapitulatif dépourvu de force probante et qui est contredit par le relevé du compte d'heures de récupération effectué par l'employeur, lequel a réglé le solde fixé à 22, 98 ¿ ; ALORS QU'est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que la salariée devait arriver 10 à 15 minutes avant l'ouverture de l'agence ainsi qu'elle le soutient à l'appui de ses demandes qui sont fondées sur un récapitulatif dépourvu de force probante et qui est contredit par le relevé du compte d'heures de récupération effectué par l'employeur, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante si la MUTUELLE OCIANE qui savait que les horaires d'agence imposaient l'accomplissement de sept heures et demie par jour de travail, ne lui avait pas fourni des bulletins de salaire mentionnant de façon erronée l'accomplissement de sept heures de travail par jour seulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8221-5, 2° du Code du travail, ensemble les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 7° à 9° du même Code. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la MUTUELLE OCIANE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 320, 80 ¿ à titre de rappel d'heures complémentaires, et de 1416, 30 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite le paiement d'un rappel d'heures complémentaires effectuées pendant son temps partiel qui n'auraient pas été pris en compte par le logiciel ; qu'elle travaillait 28 heures par semaine au sein d'une agence unipersonnelle dont elle était la seule salariée ; que l'employeur justifie avoir mis en place un système de récupération afin que l'amplitude horaire d'ouverture de l'agence unipersonnelle soit respectée de telle sorte qu'une heure 20 d'heure complémentaire a été prise en compte par le logiciel de pointage ; qu'il n'est pas démontré que la salariée devait arriver 10 à 15 minutes avant l'ouverture de l'agence ainsi qu'elle le soutient à l'appui de ses demandes qui sont fondées sur un récapitulatif dépourvu de force probante et qui est contredit par le relevé du compte d'heures de récupération effectué par l'employeur, lequel a réglé le solde fixé à 22, 98 ¿ ; ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos ; qu'ayant relevé que la MUTUELLE OCIANE justifiait avoir mis en place un système de récupération, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'exposante, si, de ce fait, la MUTUELLE OCIANE n'avait pas fait illégalement fait récupérer par l'exposante des heures complémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas eu travail dissimulé du fait que la salariée avait dû récupérer de façon illégale des heures complémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mada
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du Code du travail.article L. 1132-1 du Code du travailarticle 1134 du Code civil et larticle L. 6323-17 du Code du travail pour ouvrir droitarticle 7-2 de la convention collectivearticle 7-2 de la convention collective nationale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA