Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01346
- Date
- 16 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., K..., L..., M... et C..., et Mmes D..., E..., F..., G... et H... ont été employés par la société Trouvay Cauvin jusqu'au 28 avril 2000, date à laquelle le fonds de commerce de cette société a été transféré à la société Thevignot-Vanadour ; que le 20 juin 2000, suite à un apport-scission consenti par la société Trouvay Cauvin, la société Thevignot-Vanadour est devenue KTC Fluid Control, qui a été placée le 23 juillet 2002 en redressement puis le 17 décembre 2002 en liquidation judiciaire, Mme I... étant nommée mandataire liquidateur ; qu'après avoir été placée le 16 juillet 2002 en redressement puis le 20 décembre 2002 en liquidation judiciaire et qu'un jugement a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de sa liquidation, la société Trouvay Cauvin a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 novembre 2011 ; qu'un arrêté ministériel du 12 août 2002 publié le 29 août 2002 a inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période de 1973 à 1996 le site de Fécamp de la société Trouvay Cauvin ; que le 13 juillet 2012, les salariés, qui avaient travaillé sur ce site, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour dire les condamnations prononcées au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété opposables de plein droit à l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail, l'arrêt retient que l'ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés Trouvay Cauvin et KTC Fluid Control date du mois de juillet 2002, que le préjudice d'anxiété subi par les salariés découle des fautes commises par leur ancien employeur, lesquelles résultent de leur exposition à l'amiante au cours de l'exécution des contrats de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société KTC Fluid Control ; Attendu cependant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété des salariés était né à la date à laquelle ceux-ci avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement de Fécamp de la société Trouvay Cauvin sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 29 août 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que l'AGS présentant le troisième moyen à titre subsidiaire, la cassation sans renvoi sur le premier moyen rend sans objet l'examen de ce troisième moyen ; Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit opposables de plein droit les créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail au CGEA-AGS et que celui-ci devra faire l'avance des sommes correspondant à ces créances dans les conditions de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., K..., L..., M... et Mmes D..., E..., F..., G..., C... et H... de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'UNEDIC Délégation CGEA-AGS de Rouen ; Condamne les salariés et les ayants-droit de ceux-ci dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Guyot, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC-délégation AGS CGEA de Rouen et Mme I..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les condamnations étaient de plein droit opposables au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail ; Aux motifs propres que « l'article L. 3253-8 alinéa 1 1 du code du travail énonce que l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes qui leur sont dues à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation. En l'espèce, l'ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés TROUVAY CAUVIN et KTC FLUID CONTROL date du mois de juillet 2002. Le préjudice d'anxiété subis par les salariés découle des fautes commises par leur ancien employeur ainsi que démontré ci-avant, lesquelles résultent de leur exposition à l'amiante au cours de l'exécution des contrats de travail, c'est à dire antérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet la société KTC FLUID CONTROL. Il s'ensuit que le CGEA de ROUEN devra garantir la créance de dommages-intérêts des intimés au titre de leur préjudice d'anxiété dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de la rupture des contrats de travail, ce qui emporte confirmation sur ce point de la décision du conseil de prud'hommes du HAVRE ». Aux motifs adoptés que « la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 1er décembre 2011, a répondu de la façon suivante aux arguments soulevés par le CGEA-AGS concernant l'étendue de sa garantie, Attendu que pour dénier sa garantie, le CGEA-AGS soutenait que le préjudice d'anxiété notamment n'entrait pas dans le champ contractuel, qu'au surplus, tout manquement à l'obligation de sécurité de résultat trouvait son fondement, non pas dans le contrat de travail, niais directement dans la loi, que par suite, les indemnisations éventuellement accordées aux salariés ne pouvaient en aucun cas être rattachées au contrat et n'entraient pas dans le champ des garanties légales. Attendu que la Cour a répondu ainsi " S'il s'est avéré que le législateur a expressément fait peser sur l'employeur une obligation de résultat dont il a défini les contours aux termes des dispositions des articles L 4121 et suivants du Code du Travail, force est de relever que cette obligation principale découlant du contrat de travail et consistant pour l'employeur à fournir du travail aux salariés dans des conditions de nature à assurer leur sécurité et à protéger leur santé physique et mentale. Que dans ces conditions, les indemnisations des préjudices découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail entrent dans le champ des garanties légales de la CGEA-AGS. Attendu que la Cour de Cassation a précisé l'étendue de la garantie des AGS dans un arrêt du 16 mars 1999, dans lequel elle énonçait que " les dommages et intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS. Attendu que la jurisprudence admet, de manière classique que s'agissant des actions en garantie ou en responsabilité contractuelle, c'est la date dû contrat qui doit être prise en considération et non la date d'apparition du dommage. Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Havre a retenu dans un jugement en date du 25 janvier 2010, que la Société TROUVAY CAUV1N avait commis une faute inexcusable en exposant un salarié à l'inhalation de poussières d'amiante sans protection et sans information sur le risque encouru. Attendu que par décision en date du 28 septembre 2009, le Tribunal des Affaires Sécurité Sociale avait jugé que les deux entreprises TROUVAY CAUVIN et KTC FLUID CONTROL avaient commis des fautes inexcusables à l'égard d'un ancien salarié, Attendu que depuis un arrêté pris en application de l'article 41 do la loi du 23 décembre 1998, la SA TROUVAY CAUVIN et la SA KTC FLUID CONTROL sont inscrites sur la liste des établissements ouvrant droit à L'ACAATA (Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante). Attendu que la loi du 23 décembre 1995, en son article 41, a mis en place le dispositif de l'ACAATA pour permettre aux personnes malades, mais également à celles ayant été exposées à l'inhalation des poussières d'amiante et ayant de ce fait une espérance de vie réduite, de partir à. la retraite avant la liquidation de leurs droits. Attendu que le rapporteur du projet de loi, soulignait lors des débats parlementaires qu'il ne s'agissait pas de prendre une mesure générale concernant tous les travailleurs exposés à l'amiante, mais bien de cibler les établissements dans lesquels l'exposition à l'amiante sans protection efficace a été la plus forte. Attendu que pour la Cour de Cassation, l'obligation de sécurité qui pèse que l'employeur se caractérise d'une part, par un respect des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et d'autre part, par une obligation d'information sur lu risques encourues, rendue obligatoire pour les entreprises exposant leurs salariés à l'amiante depuis le décret de 1977. Attendu que le non respect de ces obligations devra entraîner condamnation de l'employeur à l'indemnisation de préjudices extra patrimoniaux qui ne sont en rien couverts par le dispositif ACAATA qui a eu pour unique objet de répondre à la nécessité de rétablir la rupture du principe d'égalité au regard du droit à la retraite compte tenu de la perte d'espérance de vie réduite par une exposition à l'amiante. Attendu que le non respect de ces obligations constitue une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est de ce fait considérablement diminuée ». Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que le préjudice d'anxiété subi par les salariés découle des fautes commises par leur ancien employeur, lesquelles résultent de leur exposition à l'amiante au cours de l'exécution des contrats de travail, c'est à dire antérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet la société KTC FLUID CONTROL, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance des salariés à la somme de 20. 000 € au titre du préjudice d'anxiété ; Aux motifs que « en droit, les intimés se sont trouvés, par le fait de leur employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens réguliers. Cette situation génère un préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. Cette anxiété est inhérente à la situation des intéressés, et il n'est pas posé de condition supplémentaire, nonobstant l'argumentation du CGEA de ROUEN, tenant à la démonstration de son existence par la manifestation de signes objectifs de ce phénomène. Enfin, le CGEA de ROUEN se prévaut de l'article 1150 du code civil, selon lequel les demandes d'indemnisation en matière contractuelles sont, de droit, limitées aux dommages et intérêts qui étaient prévisibles au jour du contrat de travail. Or, dès 1930, un article du docteur V. J... intitulé « amiante et asbestose pulmonaire » révélait : « il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire.... C'est une variété pulmonaire entraînant l'incapacité de travail et la mort ». Il n'était donc nullement imprévisible lors de la signature des contrats de travail des intimés, dont le plus ancien date de 1971, que des salariés puissent subir un préjudice d'anxiété lié à la connaissance du risque de survenance d'une pathologie grave les menaçant à tout moment. En définitive, les premiers juges doivent être approuvés en ce que des sommes ont été Inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société KTC FLUID CONTROL au titre des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété. L'importance de ce préjudice a, néanmoins, été sous-estimée en première instance. Au regard de l'angoisse générée chez ces salariés par la conscience de la probabilité très supérieure à la moyenne de l'apparition, à tout moment, des symptômes de pathologies létales à bref délai et du caractère très hypothétique de toute projection sur l'avenir à moyen ou long terme, il convient d'en fixer le montant à 20. 000 € par salarié. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens ». Alors que s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en énonçant que l'anxiété est inhérente à la situation des intéressés, et qu'il n'est pas posé de condition supplémentaire tenant à la démonstration de son existence par la manifestation de signes objectifs de ce phénomène, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par les salariés ; Aux motifs que « il est soulevé par le CGEA de ROUEN l'irrecevabilité des demandes entachées de prescription trentenaire. Or, en droit, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, les intimés ne pouvaient avoir connaissance avant le 13 juillet 1982 du préjudice d'anxiété qu'ils subiraient lorsqu'ils allaient mesurer, des années plus tard, la dangerosité de l'exposition intensive sur une longue durée à la poussière d'amiante qu'ils allèguent : le délai de prescription trentenaire ne pouvait donc avoir commencé à courir. Leur action en justice ayant été engagée le 13 juillet 2012, elle ne peut être déclarée irrecevable sur ce fondement » ; Alors que la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail commence à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que s'agissant du préjudice d'anxiété, les salariés exposés à l'amiante pouvaient savoir dès la publication du décret du 17 août 1977 qu'ils étaient susceptibles de contracter une maladie liée à l'amiante ; qu'en énonçant que les salariés ne pouvaient avoir connaissance du préjudice avant le 13 juillet 1982, de sorte que la prescription trentenaire n'était pas acquise lors de l'exercice de leur action en justice le 13 juillet 2012, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L. 3253-15 du code du travailarticle 627 du code de procédure civile après aviarticle L. 3253-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 2262 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA