Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01353
- Date
- 17 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'employeur, par communication sur la négociation salariale en date du 12 décembre 2008, avait instauré une prime anniversaire pour tout le personnel ayant 35 ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons & Cités Soginorpa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons & Cités Soginorpa et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Maisons & Cités Soginorpa Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société MAISONS ET CITES SOGINORPA à payer à Monsieur X... la somme de 3.200 € au titre de la prime d'anniversaire de 35 ans de « présence » avec intérêts de droit et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE « lors de son entrée, l'ancienneté de Monsieur X... a été fixée au 1er décembre 1975, suite à une reprise de la Société ; qu'en date du 3 juin 2009, Monsieur Joseph X... a demandé une dispense d'activité suite à un accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences signé le 24 juillet 2008 ; que par courrier du 18 septembre 2009, la Société MAISONS ET CITES SOGINORPA lui a accordé ce droit ; que Monsieur Joseph X... a fait valoir, par courrier du 19 septembre 2011, son droit au départ à la retraite à partir du 1er novembre 2011 ; que par courrier du 3 octobre, la Société MAISONS ET CITES SOGINORPA lui a accordé ce droit ; ALORS QUE la « Prime anniversaire » sollicitée était celle prévue par l'article 39 de la Convention Collective qui récompense 25 et 30 ans de « service dans l'entreprise », condition distincte d'une simple ancienneté ; qu'en présence d'une « communication sur la négociation salariale » du 12 décembre 2008, faisant état de « l'instauration d'une prime anniversaire pour le personnel ayant 35 ans d'ancienneté » il incombait aux juges du fond de rechercher - comme ils y étaient invités - si cette innovation ne portait pas sur l'avantage procuré par une date anniversaire supplémentaire par rapport à celle de la Convention Collective ; qu'en considérant que cette communication laconique aurait eu pour objet de remplacer le critère fondamental de « présence dans l'entreprise », tel qu'il figure dans l'article 39 susvisé, par la notion générique et non significative d'ancienneté, le Conseil de Prud'hommes a violé ensemble le texte susvisé et l'article L. 2232-11 du Code du travail ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « dans les modalités de versement des primes anniversaires (pièce 3), il dit que les bénéficiaires au titre de la 35ème année de service, ayant une ancienneté supérieure à 35 ans en janvier 2009, dont le départ de la Société en retraite ou dispense d'activité interviendrait avant la date prévue du versement, recevront leur prime avec leurs solde de tout compte » ; ALORS QUE « les modalités de versement » des primes diffusées par la DRH de l'entreprise sont prises seulement pour préciser la date des différents versements à intervenir et n'ont pas pour objet de modifier fondamentalement les conditions d'attribution fixées par la Convention Collective qui repose sur « les années de service » ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises sur ce point (p. 7), le Conseil de Prud'hommes a violé les articles 15 et 455 du Code de Procédure Civile ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la communication susvisée, relative au versement de la prime, n'assimile le cas d'un « départ à la retraite » ou d'une « dispense d'activité » qu'à la double condition que l'intéressé ait une « ancienneté supérieure à 35 ans » et que celle-ci soit acquise en janvier 1989 ; qu'en s'abstenant de constater, comme elle y était invitée, que Monsieur X... satisfaisait à ces critères « dérogatoires », le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article 39 de la Convention Collective que de l'article L.1221-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS, DE TROISIEME PART, QUE « l'accord Triennal (2008-2011) en application en date de juillet 2008 (pièce 4) article 5.4.2 : statut des bénéficiaires, stipule que la période de dispense d'activité est prise en compte dans la détermination de l'ancienneté ; que Monsieur Joseph X... remplit toutes les conditions exigées. Il convient, par conséquent, de faire droit à sa demande en paiement de 3.200,00 €, soit un mois de salaire au titre de la prime d'anniversaire de 35 ans de présence. » ; ALORS QUE si l'accord d'entreprise GPEC prévoit la prise en compte de la période de dispense d'activité dans la détermination des avantages spécifiques procurés par l'ancienneté, à l'inverse, cet accord ne stipule aucunement la prise en compte de la période de dispense d'activité pour l'attribution de la prime anniversaire en application de l'article 39 de la Convention Collective, de sorte qu'en se déterminant par un motif totalement inopérant, le Conseil de Prud'hommes a violé ensemble l'accord Triennal (2008-2011) et l'article 39 de la Convention Collective susvisée.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA