Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01355
- Date
- 17 septembre 2015
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-27. 935 et J 13-27. 936 ; Donne acte à la société Phone web du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de Mmes Z..., E..., F..., G..., D..., H..., I..., J..., K... et de MM. X... et Y... ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que Mme Z... et douze autres salariés ont été engagés par la société Phone Web en qualité d'employés commerciaux, sur la base d'un horaire mensuel de 122, 42 heures, soit un horaire hebdomadaire de 28, 25 heures ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ; qu'aux termes de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel, il était prévu une pause obligatoire de 10 minutes toutes les deux heures de travail effectif ou de 15 minutes toutes les trois heures, étant précisé que ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif ; que contestant le refus de l'employeur de rémunérer leur temps de pause, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaire et en dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT S3C Picardie est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leur demande de rappel de salaire au titre des temps de pause, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter les salariés de leur demande de paiement des temps de pause, le jugement retient que les éléments du dossier sont insuffisants pour avaliser le montant des rappels de salaires sollicités ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté le bien-fondé de principe de la demande, alors que l'employeur avait expliqué que les temps de pause sont enregistrés par les salariés à l'aide d'une pointeuse présente sur les ordinateurs et font l'objet d'une feuille de présence indiquant les horaires et signée par les salariés et qu'il lui appartenait, s'il contestait les montants réclamés de verser aux débats les feuilles de présence en sa seule possession, le conseil de prud'homme a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, en se contentant d'affirmer que les éléments du dossier étaient insuffisants pour avaliser le montant des rappels de salaires, sans se prononcer sur les tableaux récapitulatifs individuels produits dont l'employeur ne contestait pourtant pas les données chiffrées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve du préjudice n'était pas rapportée ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 annexé à la convention collective nationale des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ; Attendu, selon ce texte, que les pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif ; Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts des salariés pour non-respect de la convention collective, le jugement, après avoir énoncé que les temps de travail de chaque salarié ainsi que les temps de travail de chaque salarié complétés des temps de pause sont supérieurs au temps de travail prévu à leur contrat de travail, retient que la société n'a pas respecté la convention collective ni les contrats de travail de ses salariés, que l'ensemble de ces salariés a nécessairement subi un préjudice car ils travaillaient plus que ce qu'il est prévu à leur contrat de travail et qu'ils n'ont pas été payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si pendant ces pauses conventionnelles rémunérées, les salariés pouvaient vaquer à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au paiement de dommages-intérêts au syndicat CFDT S3C Picardie pour non-respect de la convention collective ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Phone Web à payer à chaque salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et au syndicat CFDT S3C Picardie la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, les jugements rendus le 16 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; Condamne Mmes A..., B..., C... et le syndicat CFDT S3C Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° G 13-27. 935 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Phone Web. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté le non-respect par la société PHONE WEB du contrat de travail et de la convention collective relative aux temps de pause et d'AVOIR en conséquence condamnée cette dernière à payer à chaque salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur les temps de pause ; que les demandeurs ont saisi le Conseil de prud'hommes afin de solliciter le paiement du temps de pause prévu à leur contrat de travail conformément à la convention collective ; que la convention collective applicable dans l'entreprise prévoit en son article 6 de l'avenant du 20/ 06/ 2002 que « les séances de travail ne peuvent être supérieures à trois heures de travail effectif. Au choix de l'employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d'une durée de dix minutes toutes les deux heures de travail effectif, soit de minutes toutes les trois heures de travail effectif. Ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif » ; que les temps de pause réclamés par les demandeurs sont de 2, 15 heures par semaine, sauf pour Madame Hélène D... qui réclame 2, 45 heures par semaine pour 2010 et 2011 et 2, 15 à partir de 2012 ; que les temps de travail de chaque salarié ainsi que les temps de travail de chaque salarié complétés des temps de pause sont supérieurs au temps de travail prévu par le contrat de travail ; que l'ensemble des salariés réclame le paiement des pauses conformément à l'article 6 de l'avenant du 20/ 06/ 2002 ; que l'article 1143 du code civil prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que cette obligation a été reprise à l'article L. 1222-1 du code du travail ; que le contrat de travail a force obligatoire pour les parties qui s'engagent ; que les contrat de travail respectent bien la convention collective puisqu'ils définissent les temps de pause ; que pour sa défense, la société PHONE WEB prétend avoir accordé une pause à l'issue d'une heure trente de travail, donc dans des conditions plus favorables que celles prévues par la convention collective et que, de ce fait, il n'y a pas lieu de procéder à la rémunération de cette pause ; que le Conseil constate que la société PHONE WEB n'a ni respecté la convention collective ni les contrat de travail qu'elle a signés avec ses salariés ; que les salariés sont en droit de réclamer le paiement des temps de pause mais qu'au vu des éléments fournis par les demandeurs, le Conseil constate que les éléments du dossier sont insuffisants pour avaliser le montant des rappels de salaires sollicités ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre des temps de pause non payés ; Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ; que le Conseil constate que la société PHONE WEB n'a pas respecté la convention collective ni les contrats de travail de ses salariés ; que l'ensemble des salariés a nécessairement subi un préjudice car ils travaillaient plus que ce qui est prévu à leur contrat de travail et qu'ils n'ont pas été payés ; qu'en conséquence, le Conseil condamnera la société PHONE WEB à verser à chacun la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi. (...) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ensemble des salariés l'intégralité des frais qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts ; qu'il convient de leur accorder la somme de 250 euros et ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 1°- ALORS QUE le temps de pause ne doit être pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif que s'il constitue du temps de travail effectif ; que le temps de pause n'est considéré comme du temps de travail effectif que si le salarié doit rester à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail des salariés en les faisant travailler plus que ce qui était prévu au contrat, le conseil des prud'hommes a retenu que les temps de travail de chaque salarié « complétés des temps de pause » sont supérieurs au temps de travail prévu à leur contrat de travail ; qu'en incluant ainsi le temps de pause dans le calcul du temps de travail effectif sans rechercher, comme il y était invité par l'employeur, si pendant ces temps de pauses, les salariés pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles sans devoir rester à la disposition de l'employeur de sorte que ces temps de pause, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail des salariés en les faisant travailler plus que ce qui était prévu au contrat sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les temps de pause accordés aux salariés, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif (cf. ses conclusions, p. 7 et 8), le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°- ALORS QUE l'employeur peut toujours déroger de manière plus favorable aux dispositions des conventions ou des accords collectifs en matière de pause ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il accordait aux salariés une pause dans des conditions plus favorables que celles prévues par la convention collective applicable puisqu'il octroyait une pause de 15 minutes à l'issue de seulement une heure trente de travail effectif lorsque la convention collective prévoyait l'octroi d'une pause rémunérée de 10 minutes toutes les deux heures de travail effectif ou d'une pause rémunérée de 15 minutes toutes les trois heures de travail effectif (cf. ses conclusions, p. 6, § 8 à 10 et p. 8, § 7 et s et p. 9, § 1 à 4) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de la convention collective sans vérifier s'il n'avait pas fait une application plus favorable des dispositions conventionnelles relatives à la pause, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur et au regard de l'article L. 2254-1 du Code du travail. 4°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que les salariés ne pouvaient prétendre à la rémunération des temps de pause puisqu'il leur accordait une pause de 15 minutes à l'issue de seulement une heure trente de travail effectif, de sorte qu'ils bénéficiait de conditions distinctes et plus favorables que celles prévues à l'article 6 de l'avenant du 20 janvier 2002 à la convention collective applicable prévoyant l'octroi d'une pause rémunérée de 10 minutes toutes les deux heures de travail effectif ou d'une pause rémunérée de 15 minutes toutes les trois heures de travail effectif (cf. ses conclusions, p. 6, § 8 à 10 et p. 8, § 7 et s et p. 9, § 1 à 4) ; qu'en jugeant en substance qu'en ne rémunérant pas les temps de pause, l'employeur n'avait pas respecté l'article 6 précité sans répondre à son moyen pertinent, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté le non-respect par la société PHONE WEB du contrat de travail et de la convention collective relative aux temps de pause et d'AVOIR en conséquence condamnée cette dernière à payer au syndicat CFDT S3C PICARDIE la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective. AUX MOTIFS visés par le premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Sur les dommages-intérêts réclamés par le syndicat CFDT ; que le syndicat CFDT est signataire de la convention collective (brochure 3301) dont les salariés de PHONE WEB dépendent ; qu'en ne respectant pas la convention collective, la société PHONE WEB a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession et que le syndicat CFDT est recevable et bien fondé à réclamer réparation ; qu'en conséquence, le Conseil condamnera la société PHONE WEB à lui verser la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de la convention collective. ALORS QUE la cassation à intervenir du jugement jugeant que l'employeur n'avait pas respecté la convention collective concernant le temps de pause (critiqué dans la troisième branche du premier moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi principal n° J 13-27. 936 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Phone Web. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté le non-respect par la société PHONE WEB du contrat de travail et de la convention collective relative aux temps de pause et d'AVOIR en conséquence condamnée cette dernière à payer à Madame C... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur les temps de pause ; que Mademoiselle C... sollicite le paiement de son temps de pause prévu à son contrat de travail conformément à la convention collective ; que la convention collective applicable dans l'entreprise prévoit en son article 6 de l'avenant du 20/ 06/ 2002 que « les séances de travail ne peuvent être supérieures à trois heures de travail effectif. Au choix de l'employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d'une durée de dix minutes toutes les deux heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les trois heures de travail effectif. Ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif » ; que le contrat de travail de Mademoiselle C... est fixé pour 122h42 par mois, soit 28h28 par semaine (28 heures et 30 minutes) ; que le contrat de travail de Mademoiselle C... définit les temps de pause suivants : « Répartition hebdomadaire de la durée du travail :- du lundi au jeudi de 10h00 à 13h00 avec une pause de 15 minutes ;- du lundi au jeudi de 14h45 à 18h00 avec une pause de 15 minutes ;- le vendredi de 10h30 à 13h00 avec une pause de 15 minutes ;- le vendredi de 15h45 à 18h00 avec une pause de 15 minutes » ; soit un total de 30 heures 45 par semaine et donc plus qu'il n'est prévu au contrat de travail ; que le Conseil constate que les temps de pause ne sont pas rémunérés ; que l'article 1143 du code civil prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que pour sa défense, la société PHONE WEB prétend avoir accordé une pause à l'issue d'une heure trente de travail, donc dans des conditions plus favorables que celles prévues par la convention collective et que, de ce fait, il n'y a pas lieu de procéder à la rémunération de cette pause ; que le Conseil constate que la société défenderesse n'a pas respecté l'article 6 de la convention collective (avenant du 20/ 06/ 2002) en ce qui concerne le temps de pause ; qu'au vu des éléments fournis par la partie demanderesse, le Conseil constate que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour avaliser le montant des salaires demandés ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Mademoiselle C... de sa demande de paiement des pauses à hauteur de 2. 268, 75 euros ; Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ; que le Conseil constate que la société PHONE WEB n'a pas respecté la convention collective ni le contrat de travail de Mademoiselle C... ; que Mademoiselle C... a nécessairement subi un préjudice car elle travaillait plus que ce qui est prévu à son contrat et qu'elle n'a pas été payée ; qu'en conséquence, le Conseil condamnera la société PHONE WEB à verser à Mademoiselle C... la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. (...) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle C... l'intégralité des frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'il convient de lui accorder la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°- ALORS QUE le temps de pause ne doit être pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif que s'il constitue du temps de travail effectif ; que le temps de pause n'est considéré comme du temps de travail effectif que si le salarié doit rester à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il résulte du jugement que, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail de la salariée en la faisant travailler 30 heures 45 par semaine au lieu des 28 heures 28 prévues au contrat, le conseil des prud'hommes a pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif les 2 heures 30 de temps de pause par semaine prévus au contrat ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité par l'employeur, si pendant ces temps de pauses, la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles sans devoir rester à la disposition de l'employeur de sorte que ces temps de pause, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail de la salariée en la faisant travailler 30 heures 45 par semaine au lieu des 28 heures 28 prévues au contrat, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les temps de pause accordés à la salariée, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul de son temps de travail effectif (cf. ses conclusions, p. 3 et 4), le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°- ALORS QUE l'employeur peut toujours déroger de manière plus favorable aux dispositions des conventions ou des accords collectifs en matière de pause ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il accordait aux salariés une pause dans des conditions plus favorables que celles prévues par la convention collective applicable puisqu'il octroyait une pause de 15 minutes à l'issue de seulement une heure trente de travail effectif lorsque la convention collective prévoyait l'octroi d'une pause rémunérée de 10 minutes toutes les deux heures de travail effectif ou d'une pause rémunérée de 15 minutes toutes les trois heures de travail effectif (cf. ses conclusions, p. 3, § 8 et p. 4 et 5) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de la convention collective sans vérifier s'il n'avait pas fait une application plus favorable des dispositions conventionnelles relatives à la pause, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur et au regard de l'article L. 2254-1 du Code du travail. 4°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que les salariés ne pouvaient prétendre à la rémunération des temps de pause puisqu'il leur accordait une pause de 15 minutes à l'issue de seulement une heure trente de travail effectif, de sorte qu'ils bénéficiait de conditions distinctes et plus favorables que celles prévues à l'article 6 de l'avenant du 20 janvier 2002 à la convention collective applicable prévoyant l'octroi d'une pause rémunérée de 10 minutes toutes les deux heures de travail effectif ou d'une pause rémunérée de 15 minutes toutes les trois heures de travail effectif (cf. ses conclusions, p. 3, § 8 et p. 4 et 5) ; qu'en jugeant en substance qu'en ne rémunérant pas les temps de pause, l'employeur n'avait pas respecté l'article 6 précité sans répondre à son moyen pertinent, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté le non-respect par la société PHONE WEB du contrat de travail et de la convention collective relative aux temps de pause et d'AVOIR en conséquence condamnée cette dernière à payer au syndicat CFDT S3C PICARDIE la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective. AUX MOTIFS visés par le premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Sur les dommages-intérêts réclamés par le syndicat CFDT ; que le syndicat CFDT est signataire de la convention collective (brochure 3301) dont les salariés de PHONE WEB dépendent ; qu'en ne respectant pas la convention collective, la société PHONE WEB a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession et que le syndicat CFDT est recevable et bien fondé à réclamer réparation ; qu'en conséquence, le Conseil condamnera la société PHONE WEB à lui verser la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de la convention collective. ALORS QUE la cassation à intervenir du jugement jugeant que l'employeur n'avait pas respecté la convention collective concernant le temps de pause (critiqué dans la troisième branche du premier moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° G 13-27. 935 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mmes A..., B... et le syndicat CFDT S3C Picardie. Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de paiement des temps de pause comprenant le rappel de salaire au titre des temps de pause au 31 décembre 2011 et la somme forfaitaire de 900 euros par année au titre du paiement des temps de pause jusqu'à la décision à intervenir ; AUX MOTIFS QUE les salariés sont en droit de réclamer le paiement des temps de pause mais qu'au vu des éléments fournis par les demandeurs, le Conseil constate que les éléments du dossier sont insuffisants pour avaliser le montant des rappels de salaires sollicités ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre des temps de pause non payés ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter les salariés de leur demande de paiement des temps de pause, le jugement retient que les éléments du dossier sont insuffisants pour avaliser le montant des rappels de salaires sollicités ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté le bien-fondé de principe de la demande, alors que l'employeur avait expliqué que les temps de pause sont enregistrés par les salariés à l'aide d'une pointeuse présente sur les ordinateurs et font l'objet d'une feuille de présence indiquant les horaires et signée par les salariés et qu'il lui appartenait, s'il contestait les montants réclamés de verser aux débats les feuilles de présence en sa seule possession, le conseil de prud'homme a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QU'en tout état de cause, en se contentant d'affirmer que les éléments du dossier étaient insuffisants pour avaliser le montant des rappels de salaires, sans se prononcer sur les tableaux récapitulatifs individuels produits dont l'employeur ne contestait pourtant pas les données chiffrées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés. Moyen produit au pourvoi incident n° J 13-27. 936 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme C... et le syndicat CFDT S3C Picardie. Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de paiement de la somme de 2. 268, 75 € au titre du temps de pause non rémunéré ; AUX MOTIFS QU'au vu des éléments fournis par la partie demanderesse, le Conseil constate que les éléments du dossier sont insuffisants pour avaliser le montant des salaires demandés ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Mademoiselle C... de sa demande de paiement des pauses à hauteur de 2. 268, 75 € ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, le salarié ne pouvant quant à lui que produire ce qui est en sa possession ; que pour débouter la salariée, le jugement se contente d'affirmer que les éléments du dossier sont insuffisants pour avaliser le montant des salaires demandés ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté le bien-fondé de principe de la demande alors que la salariée avait produit tous les bulletins de salaire du 1er octobre 2007 au 26 février 2010 couvrant la période concernée par la demande de rappel de salaire en sorte qu'elle établissait son taux horaire et les périodes de présence dans l'entreprise générant les temps de pause litigieux, sans s'expliquer sur les éléments supplémentaires en possession de la salariée que cette dernière aurait dû fournir, le conseil de prud'homme n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ; ALORS QU'en tout état de cause, en se contentant d'affirmer que les éléments du dossier étaient insuffisants pour avaliser le montant des salaires, sans se prononcer sur le tableau récapitulatif établi sur la base des bulletins de salaire couvrant toute la période concernée par la demande de rappel de salaire, le conseil de prud'homme a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés.
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Synthèse
- Juridiction
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- 17 septembre 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:SO01355
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