Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01372
- Date
- 22 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que M. X... a saisi, le 26 février 1999, un conseil de prud'hommes d'une demande formée à l'encontre de la société Lamy avocats associés en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de sommes ; qu'après renvoi de l'affaire devant un autre conseil de prud'hommes, à la demande du défendeur la citation a été déclarée caduque ; que l'intéressé a, à nouveau saisi, la juridiction ; que le défendeur a demandé au juge de déclarer la caducité de la nouvelle citation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 26 mai 2009 ayant déclaré la caducité de la citation ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait des constatations des premiers juges que le demandeur s'était abstenu d'accomplir les actes de la procédure en dépit d'un jugement de sursis à statuer et des renvois qui lui avaient été accordés pour instruire sa demande et n'avait jamais formulé celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision prise de caducité ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments de preuve dont il dispose, le défendeur pouvant, cependant, demander au juge de déclarer la citation caduque ; qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur X..., depuis l'introduction de sa demande à l'encontre de son ancien employeur en 1999, n'a jamais formulé de demandes à l'audience, se contentant de faire renvoyer l'affaire ou de solliciter un sursis à statuer en raison du vol de documents professionnels dont il aurait été victime à son domicile ; qu'il s'abstient donc d'accomplir les actes de la procédure parce qu'il ne peut être en état de présenter des éléments à l'appui de ses demandes initiales ; qu'à l'audience du 14 mars 2013, Monsieur X... a présenté un nouveau procès-verbal en date du 16 février 2013 de plainte pour vol, dans lequel il indique que le 15 février 2013, il lui a été dérobé, sans effraction, à son domicile, deux dossiers juridiques concernant son litige avec son ancien employeur ; qu'il s'agit d'une plainte contre X qui n'introduit aucune instance pénale, pas plus que la précédente plainte en date du 7 mai 2012, également produite au dossier par l'appelant, pour des faits de nature identique commis cette fois le 6 mai 2012 ; que ces nouvelles plaintes ne permettent en rien d'infirmer la décision de caducité prise par la juridiction prud'homale fondée sur la juste application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, qu'il est établi qu'aucune plainte n'a été déposée à l'encontre du cabinet Lamy Avocat Associés par Monsieur X... et qu'en l'état, il s'agit d'un dépôt de plainte qui pour l'instant est resté sans suite ; qu'un jugement prononçant la caducité a été rendu par le conseil des prud'hommes ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément nouveau, qu'il ne formule aucune demande ; que la plainte pour vol à son domicile ne peut être imputée par le conseil des prud'hommes comme un élément liant le cabinet Lamy Avocat Associés ; Alors, de première part, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque ; que la cour d'appel qui rappelle que Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale de deux demandes qui ont été jointes, tendant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de contrats de travail à durée déterminée et au paiement de certaines sommes, et constate que Monsieur X... était comparant devant elle, ne pouvait déclarer sa demande caduque sans violer l'article 468 du code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, d'autre part, que si le juge peut également déclarer la citation caduque si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, la cour d'appel qui, en l'espèce, ne relève nullement que Monsieur X... se serait vu enjoindre d'accomplir quelque acte de procédure dans un délai déterminé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 469 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA