Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01374
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par la salariée comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter, en estimant que certains ne sont pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments matériellement établis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Prisma presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION sur le harcèlement moral Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée à compter du 1er avril 1997 par la société PRISMA PRESSE, 6 rue Daru, 75008 Paris, en qualité de chef de produit avec une classification de sous-chef D et un coefficient 230, au salaire moyen mensuel brut de 4.783 € à la date de la rupture ; que le contrat de travail était soumis à la convention collective de la presse magazine et d'information ; que la rémunération de Madame X... a été augmentée par deux fois en janvier 2000 et octobre 2003, des primes exceptionnelles lui étant attribuées en mars et décembre 2007 en raison de son investissement ; qu'à l'occasion de la prise en charge du poste, de chef de groupe des trois magazines TV du 1er juillet au 31 décembre 2009, la salariée a bénéficié d'un supplément de fonction de 1.000 € brut par mois ; que, suivant avenant en date du 1er novembre 2007, elle a été nommée chef de produit web senior, et mutée en cette qualité le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; que, s'appuyant sur PRISMA News, journal interne de PRISMA Presse édité par la direction de la communication du groupe, qui avait annoncé en mai 2008, que, depuis le 31 mars, l'équipe internet du pôle Télé était au complet et regroupée au 2ème étage de Neuilly, l'ambition étant de développer des services innovants autour de la télévision en cohérence avec les marques Print, et que des nominations avaient été décidées en parallèle, dont celle de M. Y... en qualité de directeur internet du pôle Télé pour étudier la gestion des moyens de production vidéo pour l'ensemble du groupe PRISMA Presse et d'Emilie X... comme responsable marketing et de Laurent Z... comme webmaster, l'appelante a commencé à dénoncer la rétrogradation dont elle serait victime de la part de son employeur, M. Y... ayant quitté PRISMA Presse au début de l'année 2009 et M. Pierre A..., directeur internet du pôle web people, prenant en sus la direction internet du pôle TV ; que Madame X..., ne supportant pas sa mise à l'écart subséquente, constitutive de harcèlement, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre recommandée en date du 25 juin 2010, faisant valoir qu'elle avait en vain réclamé, depuis le début de l'année 2009, la régularisation de sa nomination au poste de responsable marketing qui lui avait été attribué et qui avait été annoncée au sein de l'entreprise en 2008, que non seulement sa nomination n'avait jamais été concrétisée, mais qu'elle s'était retrouvée petit à petit dépouillée de ses fonctions, n'étant occupée que très partiellement, et ignorée de sa hiérarchie malgré l'envoi de mails, d'une lettre recommandée et de la mise en demeure de son avocat, outre la saisine du comité d'entreprise et de l'inspection du travail ; que la direction de PRISMA PRESSE a accusé réception de ce courrier le 2 juillet 2010 et réfuté les griefs de Madame X..., rappelant que celle-ci avait signé les avenants des 1er novembre 2007 et 7 avril 2008 reprenant son titre de « Chef de Produit Web Senior » et soulignant que la salariée entretenait depuis lors un litige qui ne reposait nullement sur la méconnaissance des propres obligations de l'employeur ; QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de manquements suffisamment graves qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, à la date de réception du courrier, les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'il appartient au salarié d'établir les manquements qu'il lui a imputés, le doute profitant à ce dernier ; que sur le refus de mettre en oeuvre sa nomination en qualité de Responsable Marketing, qu'il ne ressort pas des pièces produites par Madame X... qu'une décision ait été prise par la direction de PRISMA PRESSE et en particulier par son directeur, M. Y..., de nommer leur chef de produit web senior en qualité de Responsable Marketing, la gazette de la direction de la communication de la société, qui ne constitue pas un bulletin officiel, l'aurait-elle annoncée au mois de mai 2008 ; que les nombreux mails communiqués par l'appelante, de même que le justificatif d'une commande de cartes de visites, s'ils démontrent l'ambition, certes légitime, et la volonté de plus en plus exigeante à compter de janvier 2010 de l'intéressée d'accéder à de nouvelles responsabilités, n'établissent cependant pas plus la décision officielle ou même le projet de nomination par M. Y... que la rétrogradation suspectée de la part de son successeur ; qu'au sujet du rappel à l'ordre adressé le 22 avril 2010 par M. Pierre A... à Emilie X..., il y a lieu de relever, alors que la salariée était placée sous l'autorité hiérarchique du directeur internet du pôle TV et qu'elle avait cependant cru bon de transmettre directement au président du groupe un projet qu'elle n'avait pas soumis à son supérieur et d'en profiter pour dénoncer son « manque total d'objectif professionnel », que le fait pour ce dernier d'avoir réfuté ses critiques et de lui avoir écrit qu'il n'acceptait pas qu'elle remette en cause ses propos dans des termes insolents à la limite de la provocation et de l'insubordination » et qu'il exigeait d'elle « un comportement loyal et responsable » ne caractérise ni les « attaques et reproches outranciers », ni les reproches et menaces invoqués par l'intéressée dans son mail du 10 mai suivant comme constitutifs de harcèlement ; que si l'interview d'Emilie X... dans le « coup de coeur » du numéro de janvier 2009 de PRISMA News démontre à l'évidence que la salariée se qualifiait elle-même de « Responsable Marketing sites Web du pôle TV », il ressort indiscutablement de son contrat de travail complété par les avenants de 2007 et 2008 comme des rappels qui lui ont été donnés le 8 janvier et le 26 mars 2010, que la salariée exerçait les fonctions de chef de produit web senior ; qu'elle ne peut établir sa mise à l'écart et les discriminations dont elle aurait été victime de la part de son employeur par ses propres déclarations reprises dans le mail susvisé du 10 mai 2010, selon lesquelles elle voudrait « simplement remplir (ses) fonctions comme avant », « obtenir des missions substantielles » conformes à son poste avec un traitement identique à celui des agents du « pôle people » et que les engagements de PRISMA PRESSE soient respectés et suivis d'effets », ce qui correspond pour elle à l'exigence de « l'officialisation de (sa) nomination » par un avenant à son contrat de travail ; qu'il résulte au contraire des nombreux courriels échangés entre M. A... et Madame X... tant avant qu'après le 3 février 2010, date de la première prise de contact de l'avocat de cette dernière avec PRISMA PRESSE, que la salariée était sollicitée et associée aux travaux du pôle tant par internet qu'au cours de réunions organisées par ses responsables ; que les deux attestations produites, rédigées par deux collègues de l'appelante faisant état du malaise de son équipe dû au fait que son rôle n'était pas clairement défini ou que le responsable n'était jamais là, ne permettent pas d'établir les faits de harcèlement reprochés en particulier à M. A... ; que l'examen des courriels établit que, s'il arrivait qu'une réunion puisse avoir lieu malgré l'absence de Madame X..., M. A... prenait le soin de préciser, comme dans un mail du 15 avril 2009, qu'il conviendrait de « faire un point avec elle la semaine suivante pour avoir son retour sur les pistes évoquées » ; que, plus généralement, les messages de Madame X..., tel celui qu'elle adresse le 16 avril 2010 en réponse à celui de son directeur en date du 14 avril est symptomatique de ce que Madame X... ne se satisfait pas des missions qui lui sont confiées, qu'elle qualifie de « fausses missions » sans en justifier, et de l'organisation mise en place par son supérieur, refusant d'aller plus loin tant qu'il continuera de « refuser de régulariser (sa) nomination » mais refusant tout autant les propositions de mutation qui lui étaient faites, les tenant pour une rétrogradation ; qu'en l'état de ces éléments, Madame X... n'établit pas les faits reprochés à son employeur pour justifier la rupture dont elle a pris acte par courrier du 25 juin 2010 ; que la prise d'acte de la rupture ne peut dès lors avoir pour effet que celui d'une démission ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi entre les parties et que l'employeur ne peut, sous peine de faire subir au salarié un préjudice, dépasser le cadre des prérogatives qui lui sont accordées par le code du travail ; que Madame X... démontre une forte compétence et une motivation sans faille dans toutes les tâches qui lui sont confiées, qu'elle gravit avec succès les échelons de la hiérarchie au sein de Prisma Presse ; que durant de longues années elle est félicitée par sa hiérarchie et la plupart du temps associée aux décisions stratégiques de l'entité française de Prisma Presse ; qu'il était question à un moment de la nommer directrice de marketing et que cette promotion avait été annoncée et reprise dans le journal interne, lu par l'ensemble du personnel ; que néanmoins, que c'est à l'issu d'un avenant contractuel établi lors d'une éventuelle renégociation de son salaire et des avantages annexes que cette promotion vaut droit ; malgré la qualité de son travail et le fait qu'elle participait à des réunions stratégiques elle n'avait pas pour autant autorité à juger des nominations faites par ses supérieurs, notamment celle de Mr A... au poste de chef de groupe des pôles TV ; que dans le nouvel organigramme décidé par sa hiérarchie, elle est placée sous la responsabilité de Mr A... et qu'en refusant son autorité elle commet un acte d'insubordination ; en formulant des critiques envers son supérieur hiérarchique, parfois en allant directement au niveau N+3, elle se met en insubordination ; que c'était à sa hiérarchie de décider si Mr A... faisait son travail et qu'en le critiquant sur ses insuffisances, elle ne rapporte pas pour autant la preuve que Mr A... ait pu faillir aux tâches qui étaient exigées par ses supérieurs ; que ce n'était pas à elle de décider de ce qui était prioritaire, ce rôle étant dévolu par Prisma Presse à Mr A... ; qu'en agissant de la sorte et en se réclamant sans arrêt du niveau de directrice de marketing, elle se met d'elle-même en opposition avec toute sa hiérarchie jusqu'au niveau de la Holding Allemande ; qu'en n'acceptant pas de se soumettre à Mr A... et en ne démontrant pas clairement qu'il aurait pu avoir un comportement discriminatoire, elle ne respecte pas la relation contractuelle de travail ; qu'elle reçoit des propositions de changements, mais qu'elle les décline, car elle estime que ce serait une rétrogradation pour elle ; qu'elle exige constamment d'être nommée au poste de directrice de marketing ; ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en recherchant si la salariée établissait les manquements qu'elle imputait à son employeur pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans rechercher comme elle y était invitée, si la salariée avait été victime d'un harcèlement moral en établissant de faits laissant présumer un harcèlement moral que l'employeur ne pouvait pas justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code civil ; ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus d'apprécier dans leur ensemble tous les éléments de fait présentés par le salarié laissant présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, en omettant de se prononcer sur l'ordonnance du docteur B... et les arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel à compter du 12 mai 2010, ainsi que sur le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 22 juin 2010 aux termes duquel le Médecin du travail et l'Inspecteur du travail ont demandé de mettre fin au harcèlement moral subi par l'exposante consécutive à l'absence de travail et à l'isolement de la salariée non contestée par le responsable des ressources humaines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS subsidiairement ENCORE QU'en énonçant que les deux attestations produites, rédigées par deux collègues de Madame X... faisant état du malaise de son équipe dû au fait que son rôle n'était pas clairement défini ou que le responsable n'était jamais là, ne permettent pas d'établir les faits de harcèlement reprochés en particulier à Monsieur A..., en omettant de relever que l'attestation de Madame C... témoignait clairement et précisément que Madame X... n'avait pas de travail à faire et souffrait de cette inactivité, ce qui était de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QU'en tout état cas en se prononçant ainsi sur les deux attestations sans relever que l'attestation de Madame C... témoignait que l'exposante n'avait pas de travail et en souffrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS ENSUITE QU'en énonçant de façon générale, et sur la base d'un seul courriel du 15 avril 2009, que la salariée était sollicitée et associée aux travaux du pôle tant par internet qu'au cours des réunions organisées par ses responsables et qu'elle ne justifiait pas que les missions qui lui étaient confiées étaient de "fausses missions", sans rechercher quelles missions concrètes et substantielles lui avaient été attribuées pour occuper son temps de travail, alors que la salariée avait fait valoir que le projet "VOD" avait déjà été mis en place en décembre 2009, qu'elle avait réalisé les études sur la "personnalisation de la grille TV" et la "billetterie cinéma" fin mars 2010 en quelques jours et qu'elle ne recevait pas les données chiffrées nécessaires pour proposer toute idée de développement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS subsidiairement enfin QU'en énonçant que la salariée refusait les propositions de mutation qui lui étaient faites les tenant pour une rétrogradation, sans énoncer sur quel élément de preuve elle se serait fondée pour énoncer un tel fait expressément contesté par l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 12.972,96 € à titre d'indemnité de préavis, de 1.297,96 € à titre de congés payés afférents, de 34.598,56 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 103.783 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif au harcèlement moral invoqué pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 25 juin 2010, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01374
Données disponibles
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